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Cour d'appel, chambre 8 section 2, 9 juillet 2026 — n° 26/00626

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans le cadre d'un plan de surendettement, le débiteur peut-il conserver son véhicule en LOA sans être contraint de le restituer ?

Principe retenu

Le juge peut, dans le cadre des mesures de traitement du surendettement, ne pas exiger la restitution d'un véhicule en LOA si cela n'est pas nécessaire pour assurer le remboursement des dettes et si le débiteur continue à payer les échéances de la LOA.

Faits clés

  • M. [J] [O] a déposé un dossier de surendettement le 21 mars 2025
  • Dettes évaluées à 16 429,94 euros
  • Capacité de remboursement mensuelle de 284,60 euros
  • Plan de rééchelonnement sur 74 mois au taux de 2,76%
  • Véhicule SEAT IBIZA en LOA

Articles cités

article L731-1 du code de la consommation article R731-1 du code de la consommation article 945-1 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière,président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 décembre 2025, Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2026, Vu le procès-verbal de l'audience du 29 avril 2026, *** Suivant déclaration enregistrée le 21 mars 2025 au secrétariat de la [8], M [J] [O] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Par décision du 29 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 6] a constaté la situation de surendettement de M. [J] [O] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le 31 juillet 2025, après examen de la situation de M. [J] [O] dont les dettes ont été évaluées à 16429,94 euros, les ressources mensuelles à 1643 euros et les charges mensuelles à 648 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1358,40 euros, une capacité de remboursement de 995 euros et un maximum légal de remboursement de 284,60 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 284,60 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 61 mois mois, au taux de 2,76%, avec restitution du véhicule en LOA. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 août 2025 à M. [J] [O] qui a formé un recours le 2 septembre 2025. L'affaire a été appelé à l'audience du 24 novembre 2025. A cette audience, M. [J] [O] a comparu en personne et a maintenu sa contestation. Il a soutenu que son véhicule était indispensable pour aller travailler et gérer ses démarches médicales et administratives. Il a précisé être à jour des mensualités du contrat. Il a indiqué être actuellement hébergé gratuitement. M. [Q] [F], créancier a comparu et a demandé que sa créance soit réglée en priorité. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : - la SA [5] pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2025, que M. [J] [O] était à jour des loyers de son contrat [9], - la SA [4] par courrier reçu au greffe le 26 septembre 2025, a indiqué s'en remettre à la décision du juge de céans. Par jugement du 22 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [J] [O], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 31juillet 2025, a notamment : - dit recevable en la forme le recours formé par M. [J] [O], mais mal fondé en son recours, - rejeté la demande reconventionnelle de M. [Q], - fixé le montant du passif à la somme de 24 013,42 euros, - adopté les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 6] dans sa séance du 31 juillet 2025 tendant à l'apurement du passif de M. [J] [O] dans un délai de 6l mois au moyen de mensualités de 284,60 euros, et au taux maximum de 0% ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.' Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»'; Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [J] [O] sera fixé à la somme de 16 429,94 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que M. [J] [O] perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 1584,45 euros (moyenne des revenus nets perçu de janvier, février, mars 2026), outre une prime d'activité de 195,59 euros, soit des revenus mensuels de 1780,04 euros. La part saisissable sur les revenus de M. [J] [O] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 328,10 euros. Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à la somme de 646,52 euros. Le montant des dépenses courantes de M. [J] [O], doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 674 euros (forfaits [8] inclus).Si M. [J] [O] prétend verser une pension alimentaire pour des enfants, il n'en justifie pas, et cela ne ressort pas des relevés bancaires versés aux débats. S'agissant de sa contribution aux charges qu'il verserait à ses parents, d'une part l'attestation versée n'est pas accompagnée d'une pièce d'identité de son auteur, en outre la somme de 750 euros qui est annoncée ne ressort absolument pas des relevés de compte versés aux débats, et n'est pas justifiée. Dès lors, cette somme ne sera pas pris en compte, pas plus que les frais d'essence qui ne sont pas justifiés. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 328,10 euros la mensualité de remboursement de M. [J] [O], correspondant au maximum légal de remboursement par référence au barème des quotités saisissables, le montant de cette contribution mensuelle de l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1451,94 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (646,52 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 1133,52 euros, ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (328,10 euros) et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 674 euros). En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : «'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance'; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital'; 3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal'; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'. M.

Questions fréquentes

Puis-je garder ma voiture en LOA si je suis en surendettement ?
Oui, le juge peut décider de ne pas exiger la restitution du véhicule en LOA si cela n'est pas nécessaire pour le remboursement des dettes et si vous continuez à payer les échéances de la LOA.
Quelles sont les conditions pour conserver un bien en LOA pendant un plan de surendettement ?
Il faut que la conservation du véhicule ne compromette pas le plan de remboursement et que vous puissiez assumer les mensualités de la LOA en plus de celles du plan.
Le juge peut-il modifier les mesures de la commission de surendettement concernant un véhicule en LOA ?
Oui, le juge des contentieux de la protection peut, sur recours, modifier les mesures imposées par la commission, notamment en supprimant l'obligation de restitution du véhicule.
Que faire si la commission de surendettement exige la restitution de mon véhicule en LOA ?
Vous pouvez former un recours devant le juge des contentieux de la protection pour contester cette mesure et demander à conserver le véhicule.
Puis-je continuer à payer les mensualités de ma LOA pendant le plan de surendettement ?
Oui, si le juge le permet, vous pouvez continuer à payer les échéances de la LOA en plus des mensualités du plan de surendettement.
Quels sont les articles du code de la consommation applicables à cette situation ?
Les articles L731-1 et suivants et R731-1 et suivants du code de la consommation régissent les mesures de traitement du surendettement.
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