SUR CE
- sur la recevabilité du recours
Suivant l'article 102 alinéa 5 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 16 du décret est applicable aux recours formés à l'encontre des décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau, l'intéressé devant aviser sans délai, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le procureur général et le bâtonnier.
L'article 16 du décret auquel renvoie l'article 102 précise que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe et que le délai de recours est d'un mois.
Le recours formé par Mme Mme [W] [P] a été adressé par courrier recommandé avec accusé réception le 15 janvier 2026, ce courrier ainsi qu'en atteste le bordereau d'envoi a été adressé au 'Directeur de greffe de la cour d'appel', il a été enregistré à la direction de greffe le 19 janvier 2026, et transmis au service civil et commercial le 26 janvier 2026.
Dès lors que le courrier a été adressé au directeur de greffe qui est à la tête des services de greffe et dans le délai d'un mois de la décision contestée, peu importe que le recours porte en entête 'Monsieur le procureur général'.
Le recours est recevable.
- sur la dispense de formation
Aux termes de l'article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique du certificat d'aptitude à la profession d'avocat notamment 'les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises'.
Ces dispositions sont d'interprétation stricte en raison de leur caractère dérogatoire aux fins de protéger le justiciable et garantir par une connaissance satisfaisante du droit national l'exercice des droits de la défense ainsi que la bonne admininstration de la justice.
Les juristes pouvant bénéficier de cette dispense doivent avoir exercé exclusivement une activité au sein d'un service spécialisé de l'entreprise chargé des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. (Civ1 19 mars 2025 23-20904).
Il est constant que Mme [W] [P] est titulaire d'un Master en droit des assurances obtenu en 2008 à l'Université [Localité 5] II, elle justifie d'une qualification en droit.
Devant la cour, Mme [P] produit un certificat de travail établi le 14 janvier 2026 par Mme [R] [X], directeur juridique et fiscal de la société Swiss Life depuis 2018. Dans cette lettre de recommandation, Mme [X] confirme l'emploi de Mme [P] en qualité de juriste au sein de la direction juridique et fiscale de la société Swiss Life France. Elle détaille les tâches confiées : la refonte de l'organisation du traitement des réclamations afin d'implémenter les évolutions réglementaires issues des recommandation de l'autorité de contrôle et de régulation des banques et assurances, la prise en charge avec la DGCCRF de questions liées aux dossiers pré-contentieux et contentieux.
Par ailleurs, est produite une attestation du 28 novembre 2025, signée du manager du département ressources humaines et du gestionnaire des relations collaborateurs, expliquant que Mme [P] a été salariée à plein temps du 1er juillet 2008 au 05 octobre 2022. À cette attestation sont joints le certificat de travail de Mme [P] pour la période du 1er juillet 2008 au 05 octobre 2022, le reçu pour solde de tout compte de l'employeur, ainsi que les derniers bulletins de salaire.
Une deuxième attestation du 14 janvier 2026 établie par M. [M], manager du département RH, et M. [U], gestionnaire 'paie/ADP', fait également état de l'activité salariée à temps plein de Mme [P] au sein de la société Swiss Life entre le 1er juillet 2008 et le 05 octobre 2022, cette attestation précise qu'elle exerçait les fonctions de juriste et s'est vue confiée les mission suivantes :
- analyse et interprétation des textes législatifs et réglementaires applicables à l'activité de l'entreprise,
- rédaction, analyse et sécurisation d'actes et documents juridiques,
- traitement de dossiers pré-contentieux et contentieux ;
- accompagnement juridique des directions opérationnelles,
- échanges avec les conseils externes (avocats) et les interlocuteurs institutionnels
Ces documents, qui n'ont été produits qu'en appel, attestent bien d'une activité de juriste d'entreprise, au sein d'une entreprise basée en France et traitant donc des questions juridiques relatives au droit national.
Ils justifient également d'un exercice à temps plein pendant 14 ans soit plus que ce que requiert l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, peu important dès lors que Mme [P] n'ait pas été en mesure de produire ses bulletins de salaire, puisque les justificatifs émanent de l'employeur, et notamment du responsable du service de la paie.
L'authenticité de ces documents ne saurait être remise en cause, l'identité des signataires étant produite et confirmée par la production de courriels de transmission des responsables de la société Swiss Life.
Dès lors qu'il est justifié d'un emploi à temps plein, en qualité de juriste dans une entreprise ayant ses activtés en France, pendant au moins huit ans, peu importe que les pièces afférentes aux autres périodes d'activité soient incomplètes et insuffisantes.
La décision de rejet du Conseil de l'Ordre s'est fondée sur une production de pièces insuffisante, notamment le relevé de carrière de la CARSAT lequel fait état d'interruption d'activité et de périodes de chômage. Or, outre que les documents établis par l'employeur viennent contredire les relevés CARSAT, Mme [P] a produit en cours de délibéré l'accusé réception de la lettre recommandée qu'elle a adressée à la CARSAT en vue de rectification de son relevé de carrière.
La décision du conseil de l'ordre des avocats de [Localité 6] sera en conséquence infirmée.