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EXPOSE DU LITIGE
La société immobilière du grand Hainaut (la société SIGH) est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par procès-verbal dressé le 18 novembre 2024, Me [J], commissaire de justice, a constaté la présence de Mme [T] et M. [X] dans ce logement. La société SIGH leur a fait délivrer une sommation de quitter les lieux le 19 novembre 2024.
Par exploits délivrés le 14 janvier 2025, la société SIGH a attrait Mme [T] et M. [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins d'obtenir, notamment, l'expulsion sans délai de Mme [T] et M. [X] et tous occupants de leur chef du logement qu'ils occupent sans droit ni titre au [Adresse 3] à [Localité 1], ainsi que leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 100 euros par jour jusqu'à la libération des lieux.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025 rectifiée par ordonnance du 10 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé a :
-ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [T] et de M. [X] ainsi que de tous occupant de leur chef,
-dit n'y avoir lieu à leur accorder un délai de deux mois pour quitter les lieux,
-dit que le sort des meubles restants sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-fixé une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 18 novembre 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux comprenant l'enlèvement de leurs meubles et effets personnels à la somme de 50 euros par jour,
-condamné à titre provisionnel Mme [T] et M. [X] à payer cette indemnité à la société SIGH à compter du 18 novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par un procès-verbal de constat d'expulsion,
-rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [T] et M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2025, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 décembre 2025, Mme [T] demande à la cour de :
-dire mal jugé bien appelé,
-infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé l'expulsion de Mme [T] et fixé une indemnité d'occupation à la somme de 50 euros par jour,
Statuant à nouveau,
-débouter la société SIGH de sa demande d'indemnité d'occupation,
-subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
-débouter la société SIGH de sa demande d'expulsion à l'égard de Mme [T].
Elle fait valoir qu'elle est entrée dans le logement le 18 novembre 2024 et l'a quitté le 27 octobre 2025 de sorte que la demande d'expulsion est désormais sans objet. Sur l'indemnité d'occupation, elle indique avoir trois enfants à charge et être hébergée chez son père dans l'attente d'un logement social.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 janvier 2026, la société SIGH demande à la cour de :
-constater que la demande d'expulsion est devenue sans objet depuis la reprise des lieux selon procès-verbal de reprise dressé par Me [N], commissaire de justice, le 27 octobre 2025,
-confirmer l'ordonnance entreprise rectifiée,
-condamner Mme [T] à verser à la société SIGH la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers frais et dépens d'appel,
-débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions.
Elle indique avoir fait dresser un procès-verbal de reprise des lieux faute de remise des clés par les occupants sans droit ni titre suite à leur départ et avoir changé les serrures de ce fait. Sur l'indemnité d'occupation, elle indique que Mme [T] reconnaît être entrée illégalement dans le logement dès le 18 novembre 2024, qu'elle ne justifie pas de sa situation personnelle actualisée, et qu'elle est de mauvaise foi dès lors qu'elle n'a pas restitué les clés du logement de façon volontaire.