MOTIVATION
Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que '' ou 'dire que'', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Ensuite, il y a lieu de rappeler que, consécutivement à la note en délibéré adressée par la cour le 13 avril 2023, les parties ont été invitées notamment à produire les éléments relatifs aux contrats d'assurance liant la société Bio inox et la société Axa.
La société Axa a ainsi transmis, par courriel du 14 avril 2023, les conditions particulières du contrat ainsi que les conditions générales, et la société Bio inox a, par courriel en réponse du 21 avril 2023, souligné que ces pièces divergeaient notablement en volume de celles adressées en première instance, qu'elle joignait à sa réponse.
Cette dernière critique est sans objet, dès lors que les pièces de la société Axa, valablement communiquées en cause d'appel, à l'occasion d'une note en délibéré l'y autorisant, ont été soumises à la discussion contradictoire des parties, qui, compte tenu de l'arrêt avant dire droit ordonnant la réouverture des débats et révoquant l'ordonnance de clôture, auraient pu, si elles l'estimaient nécessaire, les critiquer, ce qu'elles n'ont pas fait.
Il sera donc tenu compte des pièces dans leur version communiquée par la société Axa en cause d'appel.
Enfin, de manière générale, à l'exception de la société Axa, qui n'a pas reconclu après l'arrêt de réouverture des débats, les parties n'ont, à la suite de la révocation de la clôture, procédé que par ajout à leurs précédentes écritures, pour intégrer une réponse aux moyens relevés d'office par la cour, sans toutefois remodeler leurs écritures afin de traiter les questions soulevées dans un ordre logique.
La cour demeure dès lors saisie de prétentions et de développements, qui peuvent apparaître contradictoires entre eux ou sans objet, sans pour autant être formulés à titre subsidiaire.
Ainsi, la cour ne répondra pas aux développements des parties concernant la société Lactalis Beurre et crème, ou encore le respect par les sociétés du groupe Lactalis des obligations pesant sur toute société en matière comptable, autant d'éléments qui sont étrangers au litige dont se trouve saisie la cour.
I- Sur la procédure collective affectant la société Bio inox et ses conséquences
Les sociétés Lactalis et Sib concluent sur le moyen relevé d'office par la cour dans son arrêt de réouverture des débats, estimant leurs demandes recevables, aux motifs que':
- leur absence de déclaration de créance n'a aucune incidence, puisque cela n'emporte pas extinction de la créance, le redressement judiciaire datant du 21 octobre 2005 et la loi du 26 juillet 2005 ayant substitué à la sanction de l'extinction de la créance, pour défaut de déclaration, celle d'inopposabilité à la procédure';
- aucune déclaration de créance ne pouvait être effectuée dès lors que le désordre n'était pas né à la date d'ouverture du redressement judiciaire, si bien qu'elles ne disposaient d'aucune créance née à déclarer';
- obliger un créancier qui ne dispose d'aucune créance née à déclarer une créance, qui serait donc purement hypothétique, conduirait à ruiner tout espoir de redressement des sociétés confrontées à des difficultés financières';
- leurs créances non encore nées ne pouvaient faire l'objet d'aucune déclaration, ce qui a été jugé dans un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 2022.
La société Bio inox reprend à son compte le moyen, relevé par la cour, tiré de l'absence de déclaration des créances au passif de sa procédure collective, régie par la loi de 1985. Elle souligne que':
- l'argumentation des sociétés Sib et Lactalis, assise sur la date d'apparition du dommage, s'avère contraire au droit positif, la date de naissance de la créance s'appréciant en considération du fait générateur, et ce quand bien même cela ne serait qu'une créance éventuelle';
- les créances des sociétés Lactalis, Sib et Edeis, qu'elles soient de nature contractuelle ou délictuelle, résultent d'un seul et même fait générateur, à savoir l'exécution de prestations, alléguées de défectueuses, survenue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective dont elle, la société Bio Inox, a fait l'objet';
- ces créances, eussent-elles été éventuelles, devaient faire l'objet d'une déclaration au passif, l'absence de déclaration rendant irrecevables les actions des sociétés Lactalis, Sib et Edeis';
- les sociétés «'Sib et Lactalis soutenant [...] que leurs créances invoquées ne seraient pas éteintes (auquel cas sanctionnées d'irrecevabilité) mais inopposables à Bio inox faute de déclaration au passif, elles n'encourraient alors pas moins une sanction faute de déclaration': le mal-fondé des demandes ainsi dirigées contre'» elle, société Bio inox.
La société Edeis conclut à la recevabilité de son appel en garantie contre la société Bio inox, qui ne constitue pas une créance antérieure au sens de l'article L621-40 du code de commerce. Elle précise qu'elle «'n'a aucune créance à faire valoir à l'encontre de la société Bio inox au sens de l'article L. 621-43 , dans sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005, dès lors que les cuves fabriquées et installées par la société Bio inox ont été livrées et sont exploitées depuis 2004.'»
Elle invoque un arrêt de la Cour d'appel de Lyon qui, selon elle, a parfaitement retenu qu'une créance qui n'existe pas lors de l'ouverture d'une procédure collective ne peut faire l'objet d'une déclaration de créance.
La société Axa est taisante de ce chef.
Réponse de la cour
Compte tenu des prétentions des sociétés Sib et Lactalis, qui soutiennent que la procédure collective de la société Bio inox serait soumise à la loi du 26 juillet 2005, il convient, d'une part, de revenir sur la législation applicable à cette procédure collective (A), d'autre part, d'examiner les conséquences de cette procédure sur les différentes demandes formées par les sociétés Lactalis et Sib ainsi que la société Edeis, à l'égard tant de la société Bio inox (B) que de son assureur, la société Axa (C).
A- Sur la loi applicable à la procédure collective de la société Bio inox
La loi du 25 janvier 1985, codifiée par ordonnance du 21 septembre 2000, a été abrogée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, dont les dispositions transitoires, et plus particulièrement l'article 190, prévoient qu'elle entre en vigueur le 1er janvier 2006, hormis certaines exceptions, énumérées (articles 190, 191 et 192), qui sont applicables aux procédures collectives en cours.
En l'espèce, il est justifié, notamment par les éléments transmis par la société Bio inox à la suite de la note en délibéré du 13 avril 2023, que cette société a fait l'objet d'un jugement ouvrant son redressement judiciaire le 21 octobre 2005, le jugement arrêtant son plan datant, quant à lui, du 13 avril 2007.
Au regard de la date d'ouverture de cette procédure collective (le 21 octobre 2005), les textes applicables sont donc ceux antérieurs à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, laquelle, pour les dispositions intéressant le présent litige, n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2006.
C'est donc de manière infondée que les sociétés Sib et Lactalis maintiennent, en dépit des éléments pointés dans l'arrêt avant dire droit rendu par la cour le 6 juillet 2023, que les dispositions applicables à la procédure collective sont celles issues de la loi du 26 juillet 2005.
B- Sur les conséquences de cette procédure collective sur les demandes présentées
L'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, dispose que':
I.