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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 9 juillet 2026 — n° 21/05852

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la répartition de responsabilité entre le maître d'œuvre, l'entrepreneur et son assureur en cas de désordres affectant des cuves de production, et quels sont les recours en garantie entre ces parties ?

Principe retenu

Les constructeurs et leurs assureurs sont tenus de réparer les dommages causés par les désordres affectant les ouvrages qu'ils ont réalisés. La responsabilité est partagée selon la gravité des fautes respectives. Les recours en garantie entre co-obligés sont limités à la part de responsabilité de chacun.

Faits clés

  • Travaux d'extension d'une usine de production en 2003
  • Fourniture et installation de 39 cuves par la société Bio Inox
  • Apparition de fuites sur les cuves à partir de 2006
  • Interventions répétées de Bio Inox sans résolution définitive
  • Mise en demeure de la société Sib le 20 juillet 2011

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCÉDURE Au cours de l'année 2003, la société Cema, aux droits de laquelle vient la société Lactalis investissements (la société Lactalis), a fait réaliser des travaux pour l'extension de son unité de production située à [Localité 2]. La société Pingat, aux droits de laquelle est venue la société Lavalin désormais dénommée la société Edeis (la société Edeis), est maître d''uvre sur le chantier. Le lot 21 du chantier, portant sur la fourniture de 39 cuves pour le traitement et la conservation de la production, a été emporté par la société Bio inox, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard (la société Axa). La commande a été passée le 18 novembre 2003 pour un montant de 400'000'euros HT. Les cuves ont été livrées et installées par la société Bio inox au cours du premier trimestre de l'année 2004. L'usine de [Localité 2] est exploitée par la Société industrielle de [Localité 2] (la société Sib), filiale du groupe Lactalis, dont l'activité rend nécessaire l'utilisation quotidienne de ces cuves. À partir de l'année 2006, des fuites sont apparues sur plusieurs cuves, entraînant des pertes de produits. La société Bio inox est intervenue à plusieurs reprises sur les cuves, sans que le problème soit définitivement résolu. Le 20 juillet 2011, la société Sib a interpellé la société Bio inox sur ces désordres et réclamé une intervention afin de les éradiquer. Le 11 juin 2012, un huissier de justice a constaté le caractère fuyard des cuves. Le 6 novembre 2012, une nouvelle réclamation a été formulée auprès de la société Bio inox. Le 31 mai 2013, la société Sib a fait intervenir, une nouvelle fois, un huissier de justice qui a constaté l'existence de fuites et ce en présence d'un représentant d'un bureau de contrôle, l'Apave, mandaté par la société Sib. Après des découpes effectuées sur une cuve, ce bureau a constaté, sur les parois, un ensemble de fissures visibles à l''il nu. Par assignation du 14 novembre 2013, les sociétés Lactalis et Sib ont sollicité la nomination d'un expert afin qu'il donne son avis sur la cause des désordres, leur imputabilité, et la manière d'y remédier. Le tribunal de Lille Métropole a, le 18 décembre 2013, nommé M. [S] en tant qu'expert. Le juge du contrôle des opérations d'expertise a, le 21 septembre 2016, étendu l'expertise à l'ensemble des cuves objet de la commande, puis, le 28 décembre 2015, autorisé l'adjonction d'un sapiteur, M. [C], pour l'évaluation des préjudices. Le 5 janvier 2017, le président du tribunal Lille Métropole confirmé la nécessité de mettre en la cause la société Edeis. Le rapport d'expertise a été déposé le 7 mai 2018. Le 7 novembre 2018, en l'absence de proposition d'indemnisation amiable formulée par les différentes sociétés mises en cause à la suite du rapport d'expertise, les sociétés Lactalis et Sib ont saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole en indemnisation de leurs préjudices résultant de la faute conjointe des sociétés Bio inox, Edeis et Axa. Par un jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a': - dit recevables'les demandes de la société Sib à l'égard de la société Bio inox ; -'«'dit la demande de mise en cause conjointe formulée par la société Bio inox envers la société Edeis recevable'»'; - dit que la fourniture des 39 cuves par la société Bio inox ne relève pas de travaux de construction'; - déclaré irrecevables les demandes de la société Lactalis envers la société Bio inox'; - débouté la société Lactalis de l'ensemble de ses demandes'; - fixé le montant du préjudice subi par la société Sib à la somme de 189'724'euros'; - débouté la société Sib de l'ensemble de ses autres demandes'; -' «'fixé les répartitions de responsabilités du préjudice subi par la société Sib aux valeurs suivantes'» : ' la société Bio inox: 40'%, ' la société Sib: 40'%, ' la société Edeis : 20'%; - condamné la société Bio inox à payer à la Sib la somme de 75'889,60'euros';

Motivations de la décision

MOTIVATION Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que '' ou 'dire que'', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Ensuite, il y a lieu de rappeler que, consécutivement à la note en délibéré adressée par la cour le 13 avril 2023, les parties ont été invitées notamment à produire les éléments relatifs aux contrats d'assurance liant la société Bio inox et la société Axa. La société Axa a ainsi transmis, par courriel du 14 avril 2023, les conditions particulières du contrat ainsi que les conditions générales, et la société Bio inox a, par courriel en réponse du 21 avril 2023, souligné que ces pièces divergeaient notablement en volume de celles adressées en première instance, qu'elle joignait à sa réponse. Cette dernière critique est sans objet, dès lors que les pièces de la société Axa, valablement communiquées en cause d'appel, à l'occasion d'une note en délibéré l'y autorisant, ont été soumises à la discussion contradictoire des parties, qui, compte tenu de l'arrêt avant dire droit ordonnant la réouverture des débats et révoquant l'ordonnance de clôture, auraient pu, si elles l'estimaient nécessaire, les critiquer, ce qu'elles n'ont pas fait. Il sera donc tenu compte des pièces dans leur version communiquée par la société Axa en cause d'appel. Enfin, de manière générale, à l'exception de la société Axa, qui n'a pas reconclu après l'arrêt de réouverture des débats, les parties n'ont, à la suite de la révocation de la clôture, procédé que par ajout à leurs précédentes écritures, pour intégrer une réponse aux moyens relevés d'office par la cour, sans toutefois remodeler leurs écritures afin de traiter les questions soulevées dans un ordre logique. La cour demeure dès lors saisie de prétentions et de développements, qui peuvent apparaître contradictoires entre eux ou sans objet, sans pour autant être formulés à titre subsidiaire. Ainsi, la cour ne répondra pas aux développements des parties concernant la société Lactalis Beurre et crème, ou encore le respect par les sociétés du groupe Lactalis des obligations pesant sur toute société en matière comptable, autant d'éléments qui sont étrangers au litige dont se trouve saisie la cour. I- Sur la procédure collective affectant la société Bio inox et ses conséquences Les sociétés Lactalis et Sib concluent sur le moyen relevé d'office par la cour dans son arrêt de réouverture des débats, estimant leurs demandes recevables, aux motifs que': - leur absence de déclaration de créance n'a aucune incidence, puisque cela n'emporte pas extinction de la créance, le redressement judiciaire datant du 21 octobre 2005 et la loi du 26 juillet 2005 ayant substitué à la sanction de l'extinction de la créance, pour défaut de déclaration, celle d'inopposabilité à la procédure'; - aucune déclaration de créance ne pouvait être effectuée dès lors que le désordre n'était pas né à la date d'ouverture du redressement judiciaire, si bien qu'elles ne disposaient d'aucune créance née à déclarer'; - obliger un créancier qui ne dispose d'aucune créance née à déclarer une créance, qui serait donc purement hypothétique, conduirait à ruiner tout espoir de redressement des sociétés confrontées à des difficultés financières'; - leurs créances non encore nées ne pouvaient faire l'objet d'aucune déclaration, ce qui a été jugé dans un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 2022. La société Bio inox reprend à son compte le moyen, relevé par la cour, tiré de l'absence de déclaration des créances au passif de sa procédure collective, régie par la loi de 1985. Elle souligne que': - l'argumentation des sociétés Sib et Lactalis, assise sur la date d'apparition du dommage, s'avère contraire au droit positif, la date de naissance de la créance s'appréciant en considération du fait générateur, et ce quand bien même cela ne serait qu'une créance éventuelle'; - les créances des sociétés Lactalis, Sib et Edeis, qu'elles soient de nature contractuelle ou délictuelle, résultent d'un seul et même fait générateur, à savoir l'exécution de prestations, alléguées de défectueuses, survenue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective dont elle, la société Bio Inox, a fait l'objet'; - ces créances, eussent-elles été éventuelles, devaient faire l'objet d'une déclaration au passif, l'absence de déclaration rendant irrecevables les actions des sociétés Lactalis, Sib et Edeis'; - les sociétés «'Sib et Lactalis soutenant [...] que leurs créances invoquées ne seraient pas éteintes (auquel cas sanctionnées d'irrecevabilité) mais inopposables à Bio inox faute de déclaration au passif, elles n'encourraient alors pas moins une sanction faute de déclaration': le mal-fondé des demandes ainsi dirigées contre'» elle, société Bio inox. La société Edeis conclut à la recevabilité de son appel en garantie contre la société Bio inox, qui ne constitue pas une créance antérieure au sens de l'article L621-40 du code de commerce. Elle précise qu'elle «'n'a aucune créance à faire valoir à l'encontre de la société Bio inox au sens de l'article L. 621-43 , dans sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005, dès lors que les cuves fabriquées et installées par la société Bio inox ont été livrées et sont exploitées depuis 2004.'» Elle invoque un arrêt de la Cour d'appel de Lyon qui, selon elle, a parfaitement retenu qu'une créance qui n'existe pas lors de l'ouverture d'une procédure collective ne peut faire l'objet d'une déclaration de créance. La société Axa est taisante de ce chef. Réponse de la cour Compte tenu des prétentions des sociétés Sib et Lactalis, qui soutiennent que la procédure collective de la société Bio inox serait soumise à la loi du 26 juillet 2005, il convient, d'une part, de revenir sur la législation applicable à cette procédure collective (A), d'autre part, d'examiner les conséquences de cette procédure sur les différentes demandes formées par les sociétés Lactalis et Sib ainsi que la société Edeis, à l'égard tant de la société Bio inox (B) que de son assureur, la société Axa (C). A- Sur la loi applicable à la procédure collective de la société Bio inox La loi du 25 janvier 1985, codifiée par ordonnance du 21 septembre 2000, a été abrogée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, dont les dispositions transitoires, et plus particulièrement l'article 190, prévoient qu'elle entre en vigueur le 1er janvier 2006, hormis certaines exceptions, énumérées (articles 190, 191 et 192), qui sont applicables aux procédures collectives en cours. En l'espèce, il est justifié, notamment par les éléments transmis par la société Bio inox à la suite de la note en délibéré du 13 avril 2023, que cette société a fait l'objet d'un jugement ouvrant son redressement judiciaire le 21 octobre 2005, le jugement arrêtant son plan datant, quant à lui, du 13 avril 2007. Au regard de la date d'ouverture de cette procédure collective (le 21 octobre 2005), les textes applicables sont donc ceux antérieurs à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, laquelle, pour les dispositions intéressant le présent litige, n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2006. C'est donc de manière infondée que les sociétés Sib et Lactalis maintiennent, en dépit des éléments pointés dans l'arrêt avant dire droit rendu par la cour le 6 juillet 2023, que les dispositions applicables à la procédure collective sont celles issues de la loi du 26 juillet 2005. B- Sur les conséquences de cette procédure collective sur les demandes présentées L'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, dispose que': I.

Questions fréquentes

Qui est responsable des fuites sur les cuves de production ?
Dans cette affaire, la responsabilité a été partagée entre le maître d'œuvre (société Edeis) et l'entrepreneur (société Bio Inox), avec une part de 15% pour Edeis et 85% pour Bio Inox. L'assureur de Bio Inox, Axa, a été condamné in solidum avec Edeis pour les dommages matériels.
Puis-je obtenir réparation pour des désordres apparus plusieurs années après les travaux ?
Oui, si les désordres relèvent de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle. Dans ce cas, les fuites sont apparues en 2006, et l'action a été jugée recevable, car la société Sib avait mis en demeure l'entrepreneur en 2011, interrompant la prescription.
Comment se répartit la responsabilité entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur ?
La cour a retenu une faute du maître d'œuvre (Edeis) pour défaut de surveillance et une faute de l'entrepreneur (Bio Inox) pour mauvaise exécution. La responsabilité a été fixée à 15% pour Edeis et 85% pour Bio Inox.
Mon assureur doit-il me couvrir pour des vices de construction ?
Oui, si vous avez souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle. Dans cette affaire, l'assureur Axa a été condamné à garantir son assuré Bio Inox pour sa part de responsabilité.
Quels sont les recours possibles contre l'entrepreneur et son assureur ?
Le maître d'ouvrage peut agir directement contre l'entrepreneur et son assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ici, les sociétés Lactalis et Sib ont obtenu une condamnation in solidum d'Axa et Edeis pour les dommages matériels.
Qu'est-ce qu'une condamnation in solidum ?
C'est une condamnation solidaire qui permet au créancier de réclamer la totalité de la somme à l'un des débiteurs, qui devra ensuite se retourner contre les autres. Ici, Axa et Edeis ont été condamnées in solidum pour les dommages matériels.
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