MOTIFS :
Sur l'implication du véhicule assuré par la SA Pacifica dans l'accident :
La société Pacifica Assurances expose que :
En l'absence de contact matériel entre un véhicule et la victime, ce véhicule ne peut être considéré comme impliqué que s'il est démontré qu'il est intervenu à titre quelconque dans la survenance de l'accident, sa seule présence sur les lieux étant insuffisante,
En l'espèce, Mme [Y] circulait sur sa voie de circulation à une allure adaptée, tandis que M. [G] a commis plusieurs infractions au code de la route (violation d'un feu rouge dans un carrefour particulièrement dangereux, dépassement de vitesse, franchissement de zébras, et finalement doublement interdit par une ligne continue large),
L'accident a été causé par cette suite d'infractions et non par le seul dépassement non autorisé du véhicule de Mme [Y], la présence de cette dernière n'a dès lors pas été un facteur nécessaire à la production du dommage.
Le Fonds de garantie répond que :
L'implication s'entend comme une intervention active ou passive du véhicule sans laquelle l'accident ne se serait pas produit ou n'aurait pas eu les mêmes conséquences dommageables, y compris en l'absence d'élément perturbateur et de contact avec la victime, car la loi du 5 juillet 1985 est une loi d'indemnisation et non de responsabilité,
En l'espèce, le véhicule a joué un rôle dans l'accident, qui ne se serait pas produit si l'auteur ne l'avait pas doublé.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En l'espèce, si la SA Pacifica insiste sur le comportement particulièrement dangereux de M. [G] et ses multiples infractions au code de la route, qui ne pouvait que conduire à un accident, cela ne suffit pas à écarter l'implication du véhicule de Mme [Y] quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à cette dernière.
La loi du 5 juillet 1985 exige ni une faute, ni un rôle causal, mais seulement un rôle quelconque dans l'accident.
Or, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'accident a eu lieu lors du dépassement du véhicule de Mme [Y], M. [G] ne s'étant déporté sur la voie à droite qu'en raison de ce dépassement. Le véhicule de Mme [Y] a donc eu un rôle dans l'accident.
En conséquence, le véhicule assuré par Pacifia est impliqué dans l'accident et la compagnie d'assurance Pacifica doit sa garantie.
Sur le recours subrogatoire du FGAO :
La société Pacifica Assurances expose que :
La subrogation légale suppose le paiement effectif de tout ou partie de l'indemnité pour être acquise dont la preuve doit être rapportée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
En tout état de cause, le recours subrogatoire devra être limité aux sommes totales effectivement versées aux ayants-droits, soit la somme totale de 170.505,94 euros ;
Le Fonds de garantie ne peut pas bénéficier des intérêts légaux à compter d'une date à laquelle il n'avait pas lui-même payé les sommes dont il sollicite le remboursement ;
De même, la capitalisation des intérêts ne prend effet qu'à la date de la demande qui n'a été formulée pour la première fois que dans les quatrièmes conclusions ; il convient donc le cas échéant de prononcer les intérêts légaux à compter de l'arrêt à venir, avec capitalisation à compter de cette date.
Le Fonds de garantie répond que :
Son recours subrogatoire est bien fondé en application de l'article L.421-3 du code des assurances au titre des versements qu'il a effectués, dont il produit des justificatifs de paiement à hauteur de la somme totale de 711.118,94 euros,
La cour est en mesure de statuer sur l'assiette du recours subrogatoire, au regard de l'arrêt rendu après cassation par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon,
Les intérêts légaux capitalisés doivent être calculés à compter de la date des différents règlements effectifs, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 421-3 du code des assurances, le Fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Le Fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre son homologue de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d'une dérogation à l'obligation d'assurance conformément au droit national applicable.
Lorsque le Fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, l'assureur ne précise pas les preuves attendues ou les preuves manquantes que n'aurait pas apportées le Fonds de garantie. Ses conclusions comportent par ailleurs une erreur dans le calcul des indemnisations versées.
Les parties s'accordent sur le prononcé d'une décision définitive dans la procédure pénale statuant sur intérêts civils, dans le temps de la procédure d'appel, de sorte que le sursis à statuer prononcé en première instance ne se justifie plus.
Le Fonds de garantie produit les pièces suivantes :
- Mme [J] [V] : quittance signée pour un montant de 13.490,51 euros, conforme à l'impression écran de logiciel de comptabilité du fonds de garantie qui mentionne un virement le 6 mai 2020. L'attestation sur l'honneur du responsable comptabilité technique mentionne un virement encaissé le 11 mai 2020.
- M. [Q] [W] : quittance signée le 11 mai 2020 pour un montant de 36.498,56 euros, conforme à l'impression écran de logiciel de comptabilité du fonds de garantie qui mentionne un chèque du 5 novembre 2019 d'un montant de 16.665,75 euros et un virement de 19.832,81 le 6 mai 2020. L'attestation sur l'honneur du responsable comptabilité technique un encaissement du virement de 19.832,81 euros le 11 mai 2020 et un encaissement du chèque d'un montant 16.665,75 euros le 25 mai 2020.
- Mme [T] [W] : la quittance n'est pas produite, mais l'impression écran de logiciel de comptabilité du fonds de garantie qui mentionne un chèque du 5 novembre 2019 d'un montant de 16.665,75 euros, un virement de 613 euros le 20 mai 2020 et un virement de 555.096,16 euros le 29 avril 2020 est cohérente avec l'attestation sur l'honneur du responsable comptabilité technique qui mentionne un encaissement du virement de 613 euros le 25 mai 2020, un encaissement le 4 mai 2020 d'un virement de 555.096,16 euros et l'encaissement le 25 mai 2020 d'un chèque de 16.665,75 euros émis le 6 novembre 2019. Est également produite la copie du chèque à l'ordre de la Carpa avec le courrier portant en référence Mme [T] [W].
- Mme [F] [W] : la quittance n'est pas produite, mais l'impression écran de logiciel de comptabilité du fonds de garantie qui mentionne un chèque du 5 novembre 2019 d'un montant de 16.665,75 euros, et un virement de 26.029,17 euros le 29 avril 2020 est cohérente avec l'attestation sur l'honneur du responsable comptabilité technique qui mentionne un encaissement du virement de 26.029,17 euros le 5 mai 2020 et un encaissement du chèque d'un montant 16.665,75 euros le 24 décembre 2019. Est également produite la copie du chèque à l'ordre de la Carpa avec le courrier portant en référence Mme [F] [W].
- M.