MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [O] [V] [B] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué.
Aux termes de l'article L.741-6 du CESEDA, « la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ».
L'appelant fait grief à l'arrêté de placement en rétention de ne pas avoir pris en compte des éléments essentiels de sa situation tels que la présence de sa famille ' trois enfants mineurs, scolarisés en France -, son activité professionnelle ' propriétaire de deux commerces -, qui témoignent de son intégration en France, ou encore de son adresse, connue de l'administration puisqu'elle a servi dans le cadre de ses démarches, et qu'il a été interpellé à son domicile le 2 juillet 2026.
En premier lieu, il convient de rappeler que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
Ensuite, en l'espèce, après avoir rappelé que l'intéressé n'a pas exécuté volontaire l'arrêté du 4 septembre 2025 notifié le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté critiqué mentionne qu'il a été placé en garde à vue le 1er juillet 2026 pour des faits de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, rébellion, outrages et dégradation de bien privé ; qu'il est connu sous trois identités différentes, et est défavorablement connu des service de police ; que son comportement constitue donc une menace pour l'ordre public.
L'arrêté de placement en rétention retient encore que l'intéressé a déclaré dans son audition être marié et avoir trois enfants à charge, sans en justifier, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante pour garantir efficacement l'exécution de cette décision.
La préfecture ne peut être suivie en ses considérations selon lesquelles l'intéressé ne justifierait pas de sa situation familiale, dans la mesure où il résulte du procès-verbal d'interpellation que ce dernier a été appréhendé au sein du domicile dont il avait été précédemment expulsé et où il était retourné, en présence de sa conjointe et de leurs trois enfants, adolescents pour deux d'entre eux. Il l'a confirmé dans son audition, de sorte que le fait qu'il vive avec sa conjointe et leurs trois enfants ne peut sérieusement être mis en doute.
Pour le reste, la motivation adoptée par le préfet, qui caractérise le refus par M. [B] d'exécuter la mesure d'éloignement, et la menace pour l'ordre public que constitue les faits de rébellion et de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, sont suffisantes à elles seules pour caractériser l'insuffisance de garanties de représentation et le risque de soustraction ayant conduit le préfet à considérer qu'une mesure d'assignation à résidence serait insuffisante.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention.
Le retenu fait encore valoir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
Pour autant, au-delà des éléments qui précèdent, il convient de relever que l'intéressé est actuellement dépourvu de logement, dans la mesure où il a été expulsé de celui dont il a donné l'adresse, et que c'est parce qu'il y est revenu ' en fracturant la porte ' et qu'il s'est opposé à une nouvelle expulsion, qu'il a été interpellé.
Dès lors, la mesure d'assignation à résidence n'était, au jour de l'édiction de la décision administrative, pas matériellement envisageable, de sorte qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est établie, et ce indépendamment des considérations relatives à la caractérisation de la menace pour l'ordre public que son comportement re présente.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale.
Sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 septembre 2025, l'intéressé soutient encore que son placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
L'arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 (affaire C 313/25) a dit pour droit que les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l'article 24, paragraphe 2, et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement.
En l'occurrence, il ne fait pas débat que l'obligation de quitter le territoire français du 4 septembre 2025, notifiée ce même jour, validée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 septembre 2025, est définitive. Dès lors, la jurisprudence précitée est applicable à l'espèce.
A ce titre, l'intéressé a déclaré lors de son audition du 1er juillet 2026 que ses enfants, âgés de 14, 13 et 11 ans, tous à charge, sont nés en Libye. Il ne démontre pas qu'ils auraient la nationalité française.
Par ailleurs, il produit la carte nationale d'identité italienne de son épouse, Mme [T] [F], en cours de validité dans la mesure où elle expire le 16 décembre 2028, ainsi que leur acte de mariage libyen.
Pour autant, il n'est pas démontré que Mme [F] remplit les conditions de l'article L. 233-1 du CESEDA permettant aux citoyens de l'Union européenne de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, et notamment l'exercice d'une activité professionnelle en France, ou le fait qu'elle dispose pour elle et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la cellule familiale pourra se reconstituer soit en Egypte, soit en Italie, pays dont chacun des parents des enfants concernés a la nationalité ; qu'ainsi, ni la mesure de rétention ni la mesure d'éloignement ne constituent une atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale de l'intéressé, ni une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants.
Le moyen sera donc écarté.
Au regard de ces développements, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS