MOTIFS
Sur la responsabilité alléguée de la société
* sur l'information délivrée aux clients
Le tribunal, pour faire droit aux demandes d'indemnisation des clients de la société, a constaté en premier lieu que cette dernière s'était bornée à délivrer des titres de transport en dehors de tout forfait touristique, et qu'il appartenait donc aux demandeurs de prouver une faute de sa part. Le tribunal a déduit des conditions générales du contrat que la société avait la qualité de mandataire de ses clients. Le tribunal a considéré que, en qualité de professionnelle, la société était tenue d'une obligation d'information précontractuelle par les dispositions d'ordre public du code de la consommation, qu'elle était donc tenue d'informer ses clients des conditions précises d'utilisation du billet, y compris en ce qui concerne les pays de transit, s'agissant d'une condition nécessaire à l'efficacité des billets, et qu'elle devait donc les informer de la nécessité d'obtenir une ESTA pour être autorisés à transiter sur le sol américain, s'agissant d'une règle générale et non d'une circonstance propre aux clients en question. Le tribunal a ensuite examiné en détail les formalités de vente des billets sur le site par la société, a considéré que cette dernière ne proposait pas une information suffisamment accessible, et en a déduit qu'elle avait failli à son obligation précontractuelle d'information.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, la SAS VLC Travel expose être intervenue en tant qu'intermédiaire et non en tant qu'agence de voyage, et soutient qu'elle n'est donc pas soumise à l'article L.211-8 du code du tourisme mais au droit commun de la responsabilité du mandataire, qui n'est soumis qu'à une obligation d'information générale. Elle soutient que les mails et documents de confirmation indiquent clairement aux clients qu'il leur appartient de vérifier les formalités administratives nécessaires auprès des autorités concernées, et qu'elle s'est donc acquittée de son obligation d'information précontractuelle et contractuelle. Elle expose qu'elle n'avait en tout état de cause pas la possibilité de vérifier la situation personnelle des voyageurs, dont elle n'organisait pas le voyage. Elle reproche aux clients de ne s'être présentés au comptoir d'enregistrement que 45 minutes avant le vol, et soutient qu'ils ne peuvent ainsi se prévaloir de leur propre turpitude, à l'origine de l'annulation des vols.
A l'appui de leur demande de confirmation du jugement, les consorts [K] maintiennent que la société, en omettant de les informer de la nécessité de demander une autorisation ESTA, ne s'est pas exécutée de son obligation de leur délivrer des titres de transport permettant un embarquement effectif.
Ils exposent que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion selon l'article 1992 du code civil, que la responsabilité de l'agence de voyage qui se borne à délivrer des titres de transports est engagée en cas de faute prouvée (Civ.1ere, 19 mars 2009, n°08-11.617), que l'agence de voyage mandataire de son client à qui elle vend un billet d'avion doit l'informer des conditions précises d'utilisation du billet, parmi lesquelles figurent les formalités d'entrée sur le territoire de destination (Civ.1ere, 7 février 2006, n°03-17.642), et que le titre de transport doit être de nature à donner lieu à un embarquement effectif (Civ.1ere, 18 mai 2005, n°02-12.689) . Ils soutiennent que si l'appelante, mandataire à leur égard, n'est donc pas responsable de plein droit au titre de l'article L.211-17 du tourisme, elle est néanmoins débitrice d'une obligation générale d'information. Ils en déduisent que, la nécessité d'obtenir une autorisation ESTA étant une caractéristique essentielle et déterminante pour utiliser les billets d'avion, la société aurait dû attirer leur attention sur cette formalité, ce qu'elle n'a pas fait, les informations alléguées n'étant ni claires, ni accessibles au sens de l'article L.111-1 du code de la consommation, en ce que la plupart des documents évoquent uniquement les formalités liées au pays de destination, et qu'il n'est pas prouvé qu'ils ont eu connaissance de l'information quant au pays de transit que la société affirme leur avoir délivré. Ils contestent le reproche qui leur est opposé quant à leur heure d'arrivée, rappelant que le premier vol était intra-européen et ne justifiait donc pas une arrivée plus précoce qu'elle ne l'a été.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Les parties se fondent exclusivement sur la responsabilité du mandataire, à l'exclusion des dispositions L.211-1 et suivants du code du tourisme, non applicables au litige, ne contestant pas que l'agence de voyage a agi en qualité de mandataire des clients.
Ces derniers, mandants, reprochent à la société, mandataire, un manquement à son obligation d'information, et un manquement dans la mise en 'uvre de la clause No Show.
Il est constant que la société, en sa qualité de mandataire, avait l'obligation de délivrer à ses mandants des billets d'avion efficaces, c'est-à-dire utilisables, devant à ce titre permettre l'embarquement dans les vols concernés, au regard en particulier des formalités relatives à l'entrée sur le territoire des pays situés sur le trajet du vol, vérifiées lors de l'embarquement. Il s'en déduit que le client devait être informé sur les démarches générales qu'il lui appartenait de mettre en 'uvre à ce titre. La société soutient qu'elle s'est acquittée de cette obligation, ce que ses clients contestent.
Comme l'a retenu le tribunal par une motivation détaillée que la cour adopte, il ressort de l'analyse de l'ensemble des éléments contractuels que la société ne s'est pas suffisamment acquittée de son obligation d'information.
La cour ajoute qu'il ressort des pièces que, suite à la réservation sur le site, la société a envoyé à son client des courriels indiquant, le 18 novembre 2016, « Il vous appartient de vous assurer auprès des autorités locales compétentes que vous respectez les conditions d'entrée des pays visités », les 19 novembre 2016 et 02 janvier 2017 « Il vous appartient de vérifier les formalités administratives nécessaires auprès des pays concernés » et le 20 juin 2017, dans une pièce jointe : « Si vous voyagez hors de l'espace Schengen, vous devez être muni d'un passeport valide pendant au moins toute la durée du voyage. Certains pays exigent un passeport valide pendant 6 mois à compter de la date d'arrivée. Pour connaître les conditions applicables, vous devez contacter l'ambassade du pays de destination ou vos autorités locales. ['] Il vous appartient de vérifier les formalités administratives nécessaires auprès des pays concernés. »
La cour constate que la société intègre dans ses conclusions une capture d'écran de son site informant de la nécessité de s'informer des formalités administratives « des destinations de voyages ainsi que du pays de transit ». Si rien n'établit que cette information était accessible à ses clients, elle permet néanmoins de constater que la société considère elle-même que les notions de pays de destination et de pays de transit sont distinctes. Or, comme l'a constaté le tribunal, l'unique renvoi aux informations sur les pays de transit est accessible sur le site par un lien non explicite, qui a pu échapper aux clients, et qui n'a donc pas permis d'attirer suffisamment leur attention sur les conditions spécifiques relatives au transit sur le territoire des Etats-Unis, le fait que la procédure ESTA soit applicable même en l'absence de tout séjour autre que l'escale n'étant pas nécessairement connu de tout client.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il retenu la responsabilité de la société sur ce point.
* sur l'information délivrée aux clients