SUR CE :
M. [F] et Mme [X] se prévalent d'un procès-verbal de bornage amiable dressé par M. [A], géomètre-expert, le 11 septembre 2019, dont ils déclarent qu'il avait obtenu l'accord des parties (M. [P], décédé depuis, était seul propriétaire de la parcelle AD n° [Cadastre 2] ) et qui proposait une délimitation.
Ils font valoir que l'option 2 proposée par l'expert judiciaire et retenue par le tribunal remet arbitrairement en cause le procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites dressé contradictoirement par M. [A] ainsi que les droits des voisins qui participaient au bornage amiable et ne sont pas partie à la présente procédure.
Ils contestent le fait que le ruisseau se situe sur la propriété de Mme [P], comme cette dernière le soutient à titre principal, et ils affirment que le mur construit par M. [J], précédent propriétaire qui leur a vendu le fonds, n'est pas un mur mitoyen qui constituerait la limite entre les deux propriétés, mais qu'il a été construit en retrait de la limite, sur leur propriété, pour éviter les débordements du ruisseau le Renom.
Ils font valoir que les plans de 1958 et de 1974 invoqués par Mme [P] ne peuvent servir de preuve de la limite de propriété et que l'expert [W] lui-même a exclu la limite de propriété à l'emplacement du mur.
Ils soutiennent que la réalité et l'étendue d'un empiètement ne sont pas démontrées, puisque la limite de propriété est à l'axe du ruisseau et ne peut correspondre à l'option 2 de l'expert [W].
Ils s'opposent aux demandes d'indemnisation, en l'absence de preuve des préjudices allégués.
Mme [P] critique également l'option 2 de l'expert judiciaire puisqu'elle considère à titre principal que son droit de propriété s'étendrait jusqu'au mur existant entre les deux fonds et que le ruisseau du Renom passe exclusivement sur sa propriété.
Elle soutient que le rapport non contradictoire de M. [O] lui est inopposable et que la cour doit s'en tenir au rapport de l'expert judiciaire retenu par le tribunal.
Elle demande que la limite de propriété soit fixée à l'emplacement du mur.
Elle estime que la limite n'a pas à être fixée au milieu du ruisseau, qu'il est nécessaire de déterminer l'emplacement historique du ruisseau et non pas son emplacement artificiel résultant du busage.
Elle affirme que le busage a décalé le ruisseau qui a été avancé sur la propriété [P].
Elle indique que le plan qui avait été proposé par M. [A] n'a aucune force probante car il a donné lieu à un procès-verbal de carence.
Elle fait valoir que l'empiètement sur son terrain est avéré et elle demande l'indemnisation de ses préjudices.
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L'article 646 du code civil énonce que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et que le bornage se fait à frais communs.
Aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Par jugement avant-dire droit, le tribunal a ordonné le bornage judiciaire des parcelles AD n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] et désigné M. [W] pour procéder à la délimitation des parcelles par application des titres de propriété ou de la possession actuelle des parties ou d'après tous indices relevés sur le terrain.
Dans son rapport en date du 2 août 2023, l'expert judiciaire conclut ainsi qu'il suit :
- les titres de propriété ne sont pas suffisamment explicites
- il n'existe plus sur les lieux de traces du ruisseau, le ruisseau a été busé et le terrain au-dessus a été remodelé, l'espace jusqu'à aboutir au pied des murs érigés sur la propriété [F] est actuellement entretenu, d'après Mme [P], par elle-même, et avant elle par ses prédécesseurs
- nous ne possédons que les plans cadastraux de 1840 et 1966 et le plan topographique dressé en 1974 par le cabinet [S], géomètre-expert
- ce plan topographique, contrairement aux deux plans cadastraux, donne une image de la réalité du tracé du ruisseau et surtout de l'emplacement de son lit avant que les travaux de canalisation ne soient entrepris
- le plan annexe n° 12 b que nous avons dressé prend en compte le tracé et les profils du ruisseau en 1974 et présente une proposition de délimitation suivant les points 11 à 15 que nous privilégions
- seules les options 12a et 12 b de délimitation présentent des empiètements du talus réalisé lors des travaux de terrassement entrepris par les époux [F]
- suivant l'option retenue, une partie du talus devra être évacuée afin de rendre à la propriété [P] l'intégralité de sa superficie dans son état précédent.
Le 11 septembre 2019, à la demande de M. [F], M. [A], géomètre-expert, avait procédé à une opération de bornage et de reconnaissance de limites entre la parcelle AD n° [Cadastre 1] (M. [F]), la parcelle AD n° [Cadastre 4] (M. [I]), la parcelle AD n°[Cadastre 2] (M. [P]) et la parcelle AD n° [Cadastre 5] (M. [Z]) et établi un procès-verbal qui n'a pas été signé par M. [P], ni M. [Z].
M. [A] reprend dans son procès-verbal les dires de M. [P] en vertu desquels le ruisseau le Renom a été busé à l'emplacement de son lit.
M. [I], présent lors des opérations de bornage amiable, atteste que M. [P] a déclaré avoir 'busé le ruisseau le Renom' et a indiqué au géomètre où implanter les bornes '(à l'axe du ruisseau busé)'.
M. [J], auteur de M. et Mme [F] [U], écrit le 4 juillet 2022 que la partie nord de la propriété vendue est bordée par un petit torrent, le Renom, qui, sur une bonne partie de son cours, sert de limite de propriété, mais pas totalement, que la maison et le mur qui la prolonge ont été érigés sur la berge du torrent et non pas sur les limites parcellaires, qu'il ne serait venu à l'idée de personne de construire dans le torrent sur la limite réelle de propriété, que, dans la zone qui pose problème, le torrent coulait à l'époque entièrement à l'intérieur de la propriété, qu'à la suite de plusieurs débordements et inondations, la municipalité d'[Localité 4] a décidé de canaliser et d'enterrer ce petit torrent et les tuyaux ont été posés à cheval sur les limites de propriété, l'axe des canalisations devenant de fait la limite matérielle entre les propriétés.
Dans son dire daté du 2 mai 2023 (annexe n°4 du rapport d'expertise de M. [W]), Mme [P] indique que la canalisation a été placée en retrait de l'emplacement initial du ruisseau sur sa propriété, certainement pour des raisons techniques, ce qui ne modifie pas les droits, et que M. [J] (auteur de M. et Mme [F] [X]) n'avait jamais contesté l'emplacement de la limite de propriété.
Elle affirme que sa propriété va jusqu'au mur qui est présent sur les plans de 1979, 'ce qui démontre que les limites de propriété se situent à l'endroit de l'ancien mur que M. [F] et Mme [X] ont 'détruit volontairement', et qu'en 1979, date du busage du ruisseau, il était bien considéré par la mairie elle-même que la limite de propriété se trouvait à l'endroit du mur séparant les deux fonds et que, par conséquent, le ruisseau se trouvait sur la propriété [P].'
Or, il est établi que l'axe du ruisseau, même s'il existe ensuite une divergence entre l'expert judiciaire et les deux géomètres-experts consultés à titre amiable et privé en ce qui concerne les limites de propriété à déterminer, se trouve au-delà du mur qui prolongeait la maison construite sur la berge du ruisseau par M. [J], auteur de M. [F], de sorte que ce mur, avant sa démolition, ne constituait pas la limite entre les deux propriétés, mais qu'il appartenait à M. [J] qui l'avait entièrement édifié sur sa propriété.
L'expert judiciaire, M.