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Cour d'appel, retentions, 14 juillet 2026 — n° 26/05565

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour une durée de trente jours est-elle justifiée en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est possible si l'autorité administrative justifie de diligences suffisantes et de perspectives raisonnables d'éloignement. L'absence de réponse des autorités consulaires ne suffit pas à écarter toute perspective raisonnable d'éloignement, dès lors que des relances ont été effectuées et que la durée maximale de rétention (18 mois) n'est pas atteinte.

Faits clés

  • Obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans notifiée le 13 mai 2026
  • Placement en rétention administrative le 13 mai 2026
  • Prolongations successives de la rétention (26 jours, 30 jours, puis 30 jours supplémentaires)
  • Saisine des autorités consulaires algériennes le 28 avril 2026 et relances entre le 13 mai et le 6 juillet 2026
  • Absence de délivrance de laissez-passer par le consulat algérien

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article R.743-10 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article R.7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant trois ans en date du 4 mai 2026 a été notifiée à [V] [B] le 13 mai 2026. Par décision en date du 13 mai 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 mai 2026. Le 17 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [B] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée par la cour d'appel de Lyon le 19 mai 2026. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juin 2026 a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires, décision confirmée en appel le 13 juin 2026. Par requête du 10 juillet 2026, reçue le 10 juillet 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours. Dans son ordonnance du 11 juillet 2026 à 16h25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [V] [B] pour une durée de trente jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 13 juillet 2026 à 11h46, [V] [B] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux motifs d'une d'une absence de diligences et de perspectives raisonnables d'éloignement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juillet 2026 à 10 heures 30. [V] [B] a refusé de comparaître à l'audience (PV SIPAF du 14 juillet 2026 à 9h15). Le conseil de [V] [B] a eu la parole au soutien de son appel. La préfecture de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [V] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête Selon l'article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise » L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants : 1 en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. 2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2 Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours » ' Ces critères sont alternatifs. S'agissant des diligences réalisées durant la deuxième prolongation, le premier juge a justement retenu par des motifs que la cour adopte que l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 28 avril 2026 puis les avoir relancées à plusieurs reprises entre le 13 mai et le 6 juillet 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer et que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée qu'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport conformément aux dispositions sus visées. La circonstance selon laquelle les autorités consulaires n'ont à ce jour pas délivré de document de voyage au profit de [V] [B] ne peut à elle seule conduire à considérer qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de ce dernier, la notion de perspective raisonnable d'éloignement devant en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que «  lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». En effet, il n'est pas établi par les éléments du dossier que les autorités consulaires algériennes ne répondront pas malgré l'absence de réponse à ce stade suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont possibles étant rappelé que l'allongement dans le temps des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d'éloignement n'est lié qu'à l'incertitude de l'identité de l'intéressé. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons l'appel de [V] [B] recevable. Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Ouided HAMANI Albane GUILLARD

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement ?
C'est la probabilité que l'éloignement de l'étranger puisse être exécuté dans un délai raisonnable. Elle s'apprécie au regard des diligences de l'administration et des réponses des autorités consulaires. Dans cette affaire, malgré l'absence de réponse du consulat algérien, les juges ont estimé qu'il existait encore une perspective raisonnable car des relances avaient été faites et la durée maximale de 18 mois n'était pas atteinte.
Quelles sont les conditions pour une prolongation exceptionnelle de rétention ?
La prolongation exceptionnelle au-delà de 90 jours nécessite que l'administration justifie de diligences suffisantes pour obtenir un laissez-passer et qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, la préfecture avait saisi le consulat algérien et effectué plusieurs relances, ce qui a été jugé suffisant.
Que se passe-t-il si le consulat ne répond pas aux demandes de laissez-passer ?
L'absence de réponse ne met pas automatiquement fin à la rétention. Les juges considèrent que tant que des relances sont effectuées et que la durée maximale de rétention (18 mois) n'est pas atteinte, la perspective d'éloignement peut encore exister. Dans cette décision, le consulat algérien n'avait pas répondu mais les relances étaient régulières.
Puis-je contester une prolongation de rétention si je pense qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement ?
Oui, vous pouvez faire appel de l'ordonnance de prolongation. Vous devez démontrer que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires ou qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. Dans cette affaire, l'appelant a soulevé ce moyen mais il a été rejeté car les diligences étaient suffisantes.
Quelle est la durée maximale de rétention administrative en France ?
La durée maximale est de 90 jours en règle générale, mais elle peut être prolongée exceptionnellement jusqu'à 18 mois (soit 6 mois + 12 mois supplémentaires) dans certains cas, notamment en cas d'obstacle à l'éloignement. Cette affaire concernait une prolongation exceptionnelle de 30 jours supplémentaires.
L'étranger doit-il être présent à l'audience pour que son appel soit examiné ?
Non, l'absence de l'étranger n'empêche pas l'examen de l'appel. Dans cette affaire, l'intéressé a refusé de comparaître, mais son avocat a été entendu et la cour a statué. L'appel reste recevable même en cas d'absence.
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