MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [U] [R] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec l'état de santé du retenu
Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA, « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Par ailleurs, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme prévoit que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Au visa de ces textes, l'appelant fait valoir qu'il est très vulnérable psychologiquement, et que le centre de rétention ne permet pas une prise en charge adaptée, dans la mesure où il ne permet ni une surveillance continue, ni une prise en charge thérapeutique adaptée, ni un environnement sécurisé pour un patient suicidaire ; que la prolongation de cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à sa santé et à sa dignité ; qu'il pourrait être assigné à résidence, et qu'il a démontré que lorsqu'il l'était, il respectait cette mesure.
Il produit des échanges de courriels entre l'association Forum Réfugiés et la direction du centre de rétention, aux termes desquels l'association a alerté à deux reprises, les 17 et 19 juin 2026, sur les propos suicidaires tenus par l'intéressé, lequel a, le 19 juin, indiqué entamer une grève de la faim et arrêter son traitement. Aux termes de ses réponses, la direction a assuré avoir reçu l'intéressé à deux reprises le 17 juin et avoir une vigilance particulière à son sujet.
Il verse encore au débat les relevés de pointage d'une assignation à résidence entre le 6 octobre et le 21 novembre 2025, dont il ressort qu'il a respecté son obligation.
Au regard de ces éléments, il convient en premier lieu de relever que lors de l'examen de vulnérabilité pratiqué au moment du placement en rétention, l'intéressé n'a pas déclaré d'autre problème de santé que de l'asthme ; qu'en outre, il n'a pas fait état de ses difficultés au cours de l'examen de la première demande de prolongation, ni en première instance, ni à hauteur d'appel.
Au surplus, comme l'a retenu le premier juge, il ne produit à l'appui de sa demande aucun élément médical.
Dès lors, il ne peut être considéré comme établi que la mesure de rétention administrative est incompatible avec son état de santé. Le moyen sera donc écarté.
Il est en outre rappelé à M. [R] qu'il peut se rapprocher du service médical du centre de rétention à tout moment.
Sur la demande d'assignation à résidence.
Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.».
En l'occurrence, il résulte de la procédure soumise à la cour que l'intéressé est dépourvu de documents d'identité et de voyage ; qu'en outre, il n'a pas justifié d'un hébergement stable est établi sur le territoire national.
Dès lors, les conditions posées par l'article L. 743 ' 13 précité pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence ne sont pas remplies. La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS