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Cour d'appel, retentions, 12 juillet 2026 — n° 26/05513

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'état de santé d'un étranger retenu justifie-t-il l'absence de prolongation de la rétention administrative ou une assignation à résidence ?

Principe retenu

La décision de placement en rétention doit prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger (art. L. 741-4 CESEDA). Toutefois, l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé doit être établie par des éléments médicaux probants. L'assignation à résidence suppose des garanties de représentation effectives, notamment des documents d'identité et un hébergement stable.

Faits clés

  • M. [U] [R], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative le 11 juin 2026 pour exécuter une interdiction du territoire français de 3 ans.
  • Il a déjà bénéficié d'une première prolongation de 26 jours confirmée en appel.
  • Le préfet a demandé une seconde prolongation de 30 jours, accordée par le juge le 10 juillet 2026.
  • M. [R] a fait appel en invoquant l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé.
  • Il n'a produit aucun élément médical à l'appui de sa demande.

Articles cités

article L. 741-4 du CESEDA article L. 743-13 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article R. 743-10 du CESEDA article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE M. [U] [R], né le 1er janvier 1989 à Guelma (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 11 juin 2026 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de LYON [Adresse 2] afin de permettre l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 11 février 2025. Par ordonnance du 15 juin 2026, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours. Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 9 juillet 2026 à 14h56, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 10 juillet 2026 à 14h45, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. M. [U] [R] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 11 juillet 2026 à 11h13, au motif de l'incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juillet 2026 à 10h30. A l'audience, M. [U] [R], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de M. [U] [R] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec l'état de santé du retenu Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA, « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Par ailleurs, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme prévoit que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Au visa de ces textes, l'appelant fait valoir qu'il est très vulnérable psychologiquement, et que le centre de rétention ne permet pas une prise en charge adaptée, dans la mesure où il ne permet ni une surveillance continue, ni une prise en charge thérapeutique adaptée, ni un environnement sécurisé pour un patient suicidaire ; que la prolongation de cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à sa santé et à sa dignité ; qu'il pourrait être assigné à résidence, et qu'il a démontré que lorsqu'il l'était, il respectait cette mesure. Il produit des échanges de courriels entre l'association Forum Réfugiés et la direction du centre de rétention, aux termes desquels l'association a alerté à deux reprises, les 17 et 19 juin 2026, sur les propos suicidaires tenus par l'intéressé, lequel a, le 19 juin, indiqué entamer une grève de la faim et arrêter son traitement. Aux termes de ses réponses, la direction a assuré avoir reçu l'intéressé à deux reprises le 17 juin et avoir une vigilance particulière à son sujet. Il verse encore au débat les relevés de pointage d'une assignation à résidence entre le 6 octobre et le 21 novembre 2025, dont il ressort qu'il a respecté son obligation. Au regard de ces éléments, il convient en premier lieu de relever que lors de l'examen de vulnérabilité pratiqué au moment du placement en rétention, l'intéressé n'a pas déclaré d'autre problème de santé que de l'asthme ; qu'en outre, il n'a pas fait état de ses difficultés au cours de l'examen de la première demande de prolongation, ni en première instance, ni à hauteur d'appel. Au surplus, comme l'a retenu le premier juge, il ne produit à l'appui de sa demande aucun élément médical. Dès lors, il ne peut être considéré comme établi que la mesure de rétention administrative est incompatible avec son état de santé. Le moyen sera donc écarté. Il est en outre rappelé à M. [R] qu'il peut se rapprocher du service médical du centre de rétention à tout moment. Sur la demande d'assignation à résidence. Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.». En l'occurrence, il résulte de la procédure soumise à la cour que l'intéressé est dépourvu de documents d'identité et de voyage ; qu'en outre, il n'a pas justifié d'un hébergement stable est établi sur le territoire national. Dès lors, les conditions posées par l'article L. 743 ' 13 précité pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence ne sont pas remplies. La demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [R] le 11 juillet 2026 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [U] [R] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2026 (requête n° 26/2287) en toutes ses dispositions ; Rejetons la demande d'assignation à résidence formée par M. [U] [R]. Le greffier, Le conseiller délégué, Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL

Questions fréquentes

Puis-je être libéré de la rétention pour raison médicale ?
Oui, si vous prouvez par des éléments médicaux que votre état de santé est incompatible avec la rétention. Dans cette affaire, l'appelant n'a produit aucun document médical, donc sa demande a été rejetée.
Comment prouver que mon état de santé est incompatible avec la rétention ?
Vous devez fournir des certificats médicaux détaillés, des rapports de spécialistes ou tout document attestant que les soins nécessaires ne peuvent être dispensés en centre de rétention. Le simple fait d'alléguer un problème de santé ne suffit pas.
Quelles sont les conditions pour obtenir une assignation à résidence ?
Vous devez disposer de garanties de représentation effectives, notamment un passeport ou document d'identité valide, et un hébergement stable. Dans cette affaire, l'appelant était dépourvu de documents et d'hébergement stable, donc sa demande a été rejetée.
Le préfet doit-il prendre en compte mon état de santé avant de demander une prolongation ?
Oui, l'article L. 741-4 du CESEDA impose de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap. Cependant, si vous n'apportez pas de preuves médicales, le juge peut considérer que l'incompatibilité n'est pas établie.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, dans les formes et délais légaux. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable car formé dans les délais, mais le fond a été rejeté faute de preuves.
Que faire si je n'ai pas de passeport pour demander une assignation à résidence ?
Sans document d'identité, l'assignation à résidence est impossible. Vous devez tenter d'obtenir un document de voyage auprès de votre consulat. Dans cette affaire, l'absence de passeport a été un motif de rejet.
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