MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [Q] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [Q] [B], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- M. [Q] [B] fait l'objet de vingt condamnations pénales au vu desquelles il y a lieu de considérer qu'il constitue une menace pour l'ordre public ;
- si elle détient la carte nationale d'identité algérienne de M. [Q] [B], celui-ci est démuni de tout document de voyage en cours de validité ;
- elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 4 mai 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, puis les a informées le 12 mai 2026 du placement de M. [Q] [B] en rétention administrative ;
- elle a effectué des relances auprès des autorités consulaires algériennes les 3 juin, 1er juillet, 3 juillet et 6 juillet 2026.
Il résulte des pièces produites aux débats, que M. [Q] [B], qui purgeait une peine en détention, a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou le 9 mai 2026, et que la préfecture du Puy-de-Dôme a sollicité un laissez-passer consulaire aux autorités algériennes dès le 4 mai 2026, leur adressant notamment la copie de la carte nationale d'identité algérienne de M. [Q] [B], ses empreintes et ses photographies. Le 12 mai 2026, l'autorité administrative a informé le consulat algérien du placement de M. [Q] [B] en rétention administrative, lui demandant l'état d'avancement de sa demande de laissez-passer consulaire. Elle justifie également avoir effectué des relances les 3 juin, 1er juillet, 3 juillet et 6 juillet 2026.
Les diligences effectuées par la préfecture du Puy-de-Dôme sont donc établies, étant souligné que le préfet n'est tenu à ce titre que d'une obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
L'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.
Quant aux perspectives raisonnables d'éloignement que M. [Q] [B] conteste, il s'avère que la nationalité algérienne de ce dernier ne fait pas de doute, la préfecture étant en possession de sa carte nationale d'identité algérienne. Le fait que le consulat algérien n'ait pas encore délivré de laissez-passer consulaire ne caractérise pas l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, la délivrance d'un tel document étant encore possible, étant observé que les relations diplomatiques ne sont pas rompues.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS