MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [F] [U] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué.
Aux termes de l'article L.741-6 du CESEDA, « la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ».
L'appelant fait grief à l'arrêté de placement en rétention administrative de ne pas tenir compte de sa situation familiale, et particulièrement du fait qu'il est père de deux enfants français, [M] née le 18 décembre 2012 et [D], né le 23 juillet 2025 ; qu'il réside avec son dernier fils au domicile de sa mère, Mme [P] [X], au [Adresse 2] à [Localité 6].
Il convient de rappeler que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
Ce grief est infondé dans la mesure où l'arrêté critiqué précise que l'intéressé déclare être domicile chez Mme [X], mais qu'il n'a produit aucun justificatif permettant de vérifier la réalité de cette domiciliation ; que, par jugement du 18 mars 2025, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a suspendu l'autorité parentale qu'il détenait sur sa fille [M] ; que, par ailleurs, il ne démontre pas l'existence de liens avec son fils [D], ni contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le Maroc, où résident ses parents.
Il convient de préciser au surplus que l'ensemble de ces considérants sont conformes aux éléments présents en procédure, puisqu'est produite la décision précitée du juge aux affaires familiales de [Localité 7] ; que, par ailleurs, il résulte du récapitulatif d'intervention des gendarmes qu'au moment de l'interpellation, Mme [X] l'a désigné comme étant son « ex-conjoint » ce que confirme l'intéressé, dans son audition du 2 juillet à 8h20 ; qu'il a été interpelé dans le cadre d'un « différend de couple » sur fond d'alcool, au cours duquel il aurait dégradé une baie vitrée ; qu'enfin, il a déclaré dans son audition contribuer au paiement du loyer de Mme [X], mais n'en a pas justifié, et avoir par ailleurs une adresse au CCAS. Dès lors, les motifs ci-dessus rappelés de l'arrêté de placement en rétention administrative sont conformes aux éléments du dossier.
Par ailleurs, au-delà de la stricte critique du requérant, la décision du préfet est fondée sur les risques de soustraction à la mesure d'éloignement, le préfet rappelant que l'intéressé fait l'objet de mesures d'éloignement depuis 2023 auxquelles il n'a pas déféré, allant jusqu'à refuser d'embarquer à deux reprises les 20 décembre 2024 et 13 janvier 2025 ; qu'en outre, il n'a pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre des mesures d'assignation à résidence dont il a fait l'objet (procès-verbaux de carence des 15 septembre 2023 et 24 octobre 2024).
L'arrêté souligne encore que l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises, dont notamment une peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de violence aggravée par deux circonstance suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ; qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiant, violences sur conjoint (en 2013, 2019, 2024), violence sur personne chargée d'une mission de service public, etc, et que son comportement re présente donc une menace pour l'ordre public.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté de placement en rétention administrative ne souffre d'aucune insuffisance de motivation.
Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention.
L'appelant fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence ; qu'en effet, il habite chez sa conjointe, Mme [X], qui est connue de l'administration puisqu'elle a servi dans de nombreuses démarches ; qu'en outre, il est père de deux enfants, dont le dernier âgé de 11 mois avec lequel il réside.
Il résulte cependant du procès-verbal d'interpellation que les gendarmes du service départemental de sécurité publique de [Localité 6] ont été appelés, le 2 juillet 2026 à 23h50, pour un « différend de couple sur fond d'alcool » et un différend amoureux ayant généré une rixe entre M. [U] et un autre homme ; que M. [U], décrit comme très alcoolisé, a dégradé la baie vitrée de Mme [X], avant de prendre la fuite à l'arrivée des gendarmes. Dans son audition du 2 juillet 2026 à 8h20, il indique avoir été interpellé alors qu'il essayait « de rentrer en contact avec (son) ancienne compagne ». Il a été rappelé ci-dessus que celle-ci l'a également désigné comme son ex-conjoint.
Au regard de ces éléments, la préfecture a légitimement exclu, au moment de sa décision, qu'une mesure d'assignation à résidence puisse raisonnablement être envisagée au domicile de Mme [X] en raison des faits qui s'y étaient déroulés comme des déclarations de l'un et l'autre des protagonistes.
En conséquence, aucune erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée en ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention administrative, fondé sur l'absence de garanties de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la menace pour l'ordre public ; ce même risque de soustraction, avéré au vu des refus d'embarquement et défaut de respect de l'obligation de pointage précédemment rappelés, conduit à considérer qu'une nouvelle mesure d'assignation à résidence aurait été insuffisante à garantir la représentation de l'intéressé à la mesure d'éloignement. En conséquence, le placement en rétention administrative de l'intéressé n'est pas disproportionné.
Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale.
Sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 septembre 2025, l'appelant soutient que la mesure de rétention constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de ses deux enfants.
La cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit, dans son arrêt du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25) que les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l'article 24, paragraphe 2, et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement.
A ce titre, s'agissant de [M], il résulte de la décision précitée du juge aux affaires familiales de [Localité 7] du 8 mars 2025 que sa mère, Mme [Q] [B], a soutenu que M.