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Cour d'appel, retentions, 14 juillet 2026 — n° 26/05561

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il recevable et fondé en l'absence de circonstance nouvelle et de diligences insuffisantes de l'administration ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, le magistrat délégué peut rejeter sans audience l'appel lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est invoquée et que les éléments fournis ne justifient pas qu'il soit mis fin à la rétention. L'administration doit justifier de diligences utiles et nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement.

Faits clés

  • Obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 13 juin 2026
  • Placement en rétention administrative le 13 juin 2026
  • Première prolongation de 26 jours confirmée le 19 juin 2026
  • Seconde prolongation de 30 jours ordonnée le 12 juillet 2026
  • Appel interjeté le 13 juillet 2026 invoquant un défaut de diligences

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans en date du 13 juin 2026 a été notifiée à [E] [H] le 13 juin 2026, mesure confirmée par décision du tribunal administratif en date du 19 juin 2026. Par décision en date du 13 juin 2026, notifiée le 13 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 13 juin 2026. Par décision en date du 17 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [H] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon le 19 juin 2026. Par requête en date du 11 juillet , reçue le 11 juillet 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 12 juillet 2026 à 14 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le13 juillet 2026 à 12h11, [E] [H] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté soutenant un défaut de diligences de l'administration durant la première période de sa rétention. Par courriel adressé le 13 juillet 2026 à 13h41, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 13 juillet 2026 à 22h57 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Vu les observations du conseil de [E] [H] reçues par courriel le 14 juillet 2026 à 8h32 tendant à l'infirmation de l'ordonnance dès lors que ce dernier disposait de toutes les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier » Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Si la cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 a jugé que la déclaration d'appel motivée par des arguments critiquant l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l'objet d'une irrecevabilité sans convocation préalable des parties au regard des dispositions des articles L743-23, R743-11 et R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, force est de constater qu'il ne résulte pas des énonciations de la déclaration d'appel de [E] [H] qu'elle soit motivée par un quelconque argument critiquant l'ordonannce rendue par le premier juge. Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [H] pour une durée de trente jours afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement alors que l'autorité préfectorale justifie des démarches engagées auprès des autorités consulaires congolaises régulièrement saisies le 13 juin 2026 puis relancées le 9 juillet 2026 après avoir communiqué les éléments d'identification le 16 juin 2026. Il est donc établi que les diligences utiles et nécessaires ont été effectuées et que l'autorité administrative est dans l'attente des documents de voyage. Contrairement à ce qui est relevé dans les observations de son conseil, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence étant dépourvu de passeport en cours de validité. En l'état, les moyens soutenus ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [H] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Enfin, il subsiste au regard de la durée restante de rétention des perspectives raisonnables d'éloignement. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [E] [H]. Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Ouided HAMANI Albane GUILLARD

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle pour contester une prolongation de rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention qui pourrait justifier la mainlevée, par exemple l'obtention d'un titre de séjour, une maladie grave, ou la démonstration que l'éloignement est impossible. Dans cette affaire, l'appelant n'a invoqué aucune circonstance nouvelle.
L'administration doit-elle prouver ses diligences pour justifier la prolongation ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a effectué les démarches nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement. En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires congolaises le 13 juin 2026 et relancé le 9 juillet 2026, ce qui a été jugé suffisant.
Puis-je être assigné à résidence plutôt que retenu ?
L'assignation à résidence est possible si vous présentez des garanties de représentation et si vous disposez d'un passeport en cours de validité. Dans cette affaire, l'intéressé était dépourvu de passeport valide, ce qui excluait l'assignation.
Mon appel peut-il être rejeté sans audience ?
Oui, selon l'article L. 743-23 du CESEDA, le magistrat peut rejeter l'appel sans audience si aucun élément nouveau n'est invoqué et si les arguments ne justifient pas la mainlevée. C'est ce qui s'est produit ici.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. En l'espèce, l'appel a été interjeté le lendemain de l'ordonnance du 12 juillet 2026.
Combien de temps peut durer la rétention administrative ?
La durée maximale est de 90 jours, renouvelable par périodes. Dans cette affaire, la première prolongation était de 26 jours, la seconde de 30 jours, et l'appel a été rejeté car des perspectives raisonnables d'éloignement subsistaient.
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