MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [D] [G] , relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
II- Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
L'article L.812-2 1°du Ceseda dispose que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués en dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu.
Cependant, l'article L.813-1 du CESEDA ajoute que si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. L'article L.813-3 alinéa 1 du CESEDA précise enfin que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
L'interpellation aux fins de placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ressortit à la police administrative (Cass. Civ 1° - 28 mars 2012, 11-30.454).
En l'espèce et comme l'a justement rappelé le premier juge, il ressort des termes même du procès-verbal de mise à disposition établi par la police aux frontières le 8 juillet 2026 à 12h25 (PV ADM 2026/000791) que [D] [G] a été identifié comme correspondant en tous points à la photographie d'une réquisition de la préfecture du Puy de Dôme du 1er juillet 2026 aux fins de vérification de sa situation administrative, après non-respect d'une décision portant assignation à résidence notifiée le 29 juin 2026.
Les agents de la force publique ont agi en exécution des instructions données par une autorité relevant du pouvoir exécutif, chargée de la police administrative spéciale résultant de la législation et de la réglementation sur les étrangers.
Le conseil de [D] [G] ne peut valablement soutenir que le contrôle a été opéré hors de tout cadre légal alors même qu'il a été réalisé sur réquisitions de l'autorité admnistrative en application des dispositions des articles L813-1 à L813-16 du CESEDA et contrairement à ce qui est soutenu, aucune obligation n'est faite d'organiser des contrôles administratifs dans le cadre d'un dispositif particulier.
Dès lors, la procédure de contrôle, d'interpellation et de retenue étant parfaitement régulière, le moyen tiré de son irrégularité sera rejeté.
III- Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la décision de placement en rétention
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation liée à un défaut d'examen réel individuel et sérieuxde sa situation
En application des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'etranger ou, le cas echéant, lors de sa retenue
aux fins de verification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue
de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle doit être écrite et motivée.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose qu'un etranger peut être placé en rétention s'il ne présente pas de garantie de représentation et en cas de risque de fuite, qui peut être apprecié au regard de la menace pour l'ordre public que représente la personne.
Les critères à prendre en considération pour justifer d'une absence de garantie de représentation sont prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA et sont, notamment :
- la soustraction à une précédente mesure d'éloignement ;
- le refus d'exécuter la mesure d'éloignement ;
- l'absence de garantie de représentation, c'est à dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l'absence de passeport en cours de validité et de ressources, le défaut de respect des obligations de pointage.
L'arrêté de placement doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Comme l'a justement relevé le premier juge, la décision de placement en rétention fait expréssement référence à sa situation administrative, familiale et à l'abence de garantie de représentation telles que définies par l'article L612-3 du CESEDA par des motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents qui sont adoptés purement et simplement.
Ce moyen ne pouvait dès lors être accueilli.
- Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention.
Comme rappelé supra, la loi définit l'absence de garantie de représentationcomme une absence de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l'absence de passeport en cours de validité et de ressources, le défaut de respect des obligations de pointage.
En l'espèce, [D] [G] s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, réside dans un foyer d'urgence à [Localité 4] et n'a pas respecté l'assignation à résidence à laquelle il était astreint ce qui a conduit le préfet du Puy de Dôme à rédiger la réquisition à l'origine de son contrôle.
C'est enfin à juste titre que le premier juge a par ailleurs retenu que les faits pour lesquels il est placé sous contrôle judiciaire sont des faits de violences conjugales et qu'il est interdit d'entrer en contact avec la victime présumée.
Ce moyen ne pouvait dès lors aboutir.
- Sur le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public
Le conseil de [D] [G] soutient que la présence de ce dernier sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public dans la mesure où sa seule incarcération date de 2015 et que les deux condamnations en 2026 n'ont donné lieu à aucune incarcération. Il est encore soutenu que les faits pour lesquels il est actuellement placé sous contrôle judiciaire n'ont pas encore été jugés et qu'il demeure présumé innocent.
La notion de menace à l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices.
S'il est constant que [D] [G] est toujours présumé innocent pour les derniers faits ayant conduit à son placement sous contrôle judiciaire, la multiplicité de ses condamnations pénales y compris récentes pour avoir été prononcées en 2026 caractérisent un comportement constituant une menace pour l'ordre public.