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Cour d'appel, retentions, 9 juillet 2026 — n° 26/05402

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de diligences de l'administration et l'absence de suivi médical constituent-ils des circonstances nouvelles justifiant la mainlevée de la rétention administrative ?

Principe retenu

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative peut être rejeté sans audience si l'appelant n'invoque aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention et si les éléments fournis ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'administration doit justifier de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement, mais le simple fait que l'appelant conteste ces diligences sans préciser d'insuffisance particulière ne constitue pas une circonstance nouvelle.

Faits clés

  • M. [Q] [A] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français le 12 avril 2024
  • Placement en rétention administrative le 8 juin 2026 pour exécuter la mesure d'éloignement
  • Première prolongation de rétention de 26 jours confirmée en appel le 14 juin 2026
  • Seconde prolongation de 30 jours ordonnée le 7 juillet 2026
  • Appel interjeté le 8 juillet 2026 invoquant un défaut de diligences de la préfecture et un suivi médical inapproprié

Articles cités

article L. 741-3 du CESEDA article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA article L. 342-7 du CESEDA article L. 342-12 du CESEDA article L. 743-11 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [Q] [A], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Viviane LE GALL

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône a condamné M. [Q] [A] à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Le 8 juin 2026, le préfet de [Localité 1]-et-[Localité 2] a ordonné le placement de M. [Q] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 12 juin 2026, confirmée en appel par décision du 14 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [Q] [A] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 7 juillet 2026 à 16 heures 58, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de Saône-et-Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Q] [A] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe du 8 juillet 2026 à 12 heures 28, M. [Q] [A] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA. Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. En outre, j'estime ne pas bénéficier d'un suivi médical approprié au CRA2 de [Localité 6]. » Par courriel adressé le 8 juillet 2026 à 13 heures 59, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 8 juillet 2026 à 19 heures 01, tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu l'absence d'observations de M. [Q] [A] ou son conseil.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de M. [Q] [A], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, M. [Q] [A] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [Q] [A], l'autorité préfectorale fait valoir que : - M. [Q] [A] a été placé en rétention dès sa levée d'écrou, il a été reconnu le 20 septembre 2023 par les autorités algériennes ; - elle a saisi dès le 9 juin 2026 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [Q] [A] dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - un e-mail de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 30 juin 2026 ; La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et M. [Q] [A] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Quant à l'absence de suivi médical approprié que M. [Q] [A] invoque, il résulte de la fiche de vulnérabilité établie le 8 juin 2026 lors de son placement en rétention, que M. [Q] [A] n'a pas fait état d'un problème de santé. De plus, comme l'a relevé le premier juge, M. [Q] [A] a reconnu avoir eu un rappel de ses droits, et donc de son droit à voir un médecin, et a indiqué y avoir eu accès et avoir eu des anti-douleurs prescrits. Au surplus, ce moyen est sans lien avec un prétendu défaut de diligences aux fins d'éloignement. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [Q] [A] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle permettant de demander la mainlevée de la rétention administrative ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention ou la dernière décision de prolongation, qui justifierait qu'il soit mis fin à la rétention. Dans cette affaire, l'appelant a invoqué un défaut de diligences et un suivi médical insuffisant, mais ces éléments n'ont pas été considérés comme des circonstances nouvelles car ils existaient déjà ou n'étaient pas étayés.
L'administration doit-elle justifier de ses diligences pour organiser l'éloignement ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a accompli des démarches suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement. En l'espèce, le préfet a justifié avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention et avoir relancé, ce qui a été jugé suffisant.
Puis-je obtenir la mainlevée de ma rétention si je n'ai pas eu accès à un médecin ?
Le défaut de suivi médical peut être un motif de contestation, mais il doit être établi. Dans cette décision, l'appelant n'avait pas signalé de problème de santé lors de son arrivée et avait reconnu avoir eu accès à un médecin et reçu des anti-douleurs. Le moyen a été rejeté car sans lien avec les diligences d'éloignement.
Comment se déroule un appel sans audience en matière de rétention administrative ?
L'article L. 743-23 du CESEDA permet au magistrat de rejeter l'appel sans audience si l'appelant n'invoque aucune circonstance nouvelle ou si les éléments fournis ne justifient pas la mainlevée. Les parties sont invitées à présenter leurs observations par écrit. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté sans audience faute de circonstance nouvelle.
Que faire si je pense que la préfecture n'a pas fait assez pour mon éloignement ?
Vous devez démontrer précisément en quoi les diligences sont insuffisantes. Dans cette décision, l'appelant s'est contenté d'affirmer un défaut de diligences sans désigner d'insuffisance particulière, ce qui n'a pas été retenu. Il est conseillé de fournir des éléments concrets, comme l'absence de saisine des consulats ou des retards injustifiés.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. En l'espèce, l'appel a été déclaré recevable car interjeté dans les délais légaux.
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