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Cour d'appel, jurid. premier président, 9 juillet 2026 — n° 26/05283

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement est-il justifié et proportionné lorsque la patiente présente des idées délirantes de persécution et un risque de fugue ?

Principe retenu

Le juge ne peut substituer son avis à l'appréciation médicale ; le maintien de l'hospitalisation complète est justifié si les certificats médicaux établissent que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état de la personne impose des soins assortis d'une surveillance constante, le tout de manière proportionnée.

Faits clés

  • Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 21 juin 2026
  • Certificats des 24h et 72h établis par le même psychiatre
  • Requête du directeur du centre hospitalier pour statuer au-delà de 12 jours
  • Ordonnance du juge judiciaire maintenant la mesure le 1er juillet 2026
  • Appel de la patiente le 2 juillet 2026

Articles cités

article L.3211-12 du code de la santé publique article L.3211-3 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. La greffière, La conseillère déléguée,

Exposé du litige

********************** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 21 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a prononcé l'admission de [D] [E] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers. Un certificat des 24 heures a été établi le 22 juin 2026 à 12 heures par le Docteur [N], psychiatre à l'hôpital de [Localité 2]. Un certificat des 72 heures a été rédigé le 24 juin 2026 à 11 heures 30 par le même psychiatre. Par décision en date du 24 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de [D] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête en date du 26 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de Roanne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Roanne afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Par ordonnance en date du 1er juillet 2026, notifiée à l'intéressé le jour même, le juge judiciaire de Roanne a maintenu la mesure de soins psychiatriques dont [D] [E] fait l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète sans son consentement au delà d'une durée de douze jours. Par correspondance du 1er juillet 2026, reçue le 2 juillet 2026, [D] [E] a relevé appel de l'ordonnance. Elle fait valoir qu'elle n'a rien contre le personnel soignant même si elle ne comprend pas qu'elle ne soit pas crue quant à l'existence d'une puce implantée dans son cerveau. Elle demande donc à sortir pour que cette puce lui soit retirée, pour retrouver ses animaux et pour être loin de tout ce qui lui nuit. Les parties ont régulièrement été rendues destinataires de l'avis d'audience. Par courriels des 3 et 5 juillet 2026, [T] [E] a pris acte de l'envoi de l'ensemble des éléments relatifs à l'appel interjeté par [D] [E], sa fille. Il a indiqué qu'il ne serait pas en mesure d'assister à l'audience et a fait part de ses inquiétudes quant à sa capacité à se maintenir dans un cadre de soins sans accompagnement médical suite à sa fugue du 1er juillet 2026 dont il avait été informé. Il a émis le souhait que les traitements et soins lui permettent d'aller mieux. Le ministère public, auquel le dossier a régulièrement été communiqué, sollicite par réquisitions du 8 juillet 2026 la confirmation de l'ordonnance déférée. Un certificat de situation avant audience a été établi le 6 juillet 2026 par le docteur [G]. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 juillet 2026 à 13h30. [D] [E] n'est pas comparante, le docteur [G], dans son avis motivé établi le 6 juillet 2026 pour l'audience, ayant indiqué que son état psychique ne lui permettait pas d'être auditionnée par le juge. Son conseil, présent et qui a pu s'entretenir avec sa cliente, est entendu en ses observations. Sur la régularité de la procédure, il fait valoir, d'une part, que les deux certificats établis par un médecin de [Localité 4] et un médecin du centre hospitalier de [Localité 2] l'ont été à seulement 10 minutes d'intervalle et, d'autre part, que le certificat du médecin du centre hospitalier de [Localité 2] ne mentionne pas qu'il n'est ni parent, ni allié avec l'autre médecin, le directeur de l'établissement, la personne ayant demandé les soins ou la personne faisant l'objet des soins. Au fond, il indique que sa cliente lui a fait part de sa volonté de sortir et retrouver ses animaux, considérant que son hospitalisation ne présente aucun intérêt. Le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] n'a pas comparu et n'est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2019.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel relevé par [D] [E] dans les formes et délais prévus par la loi est recevable. Sur la régularité de la procédure : L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit que la décision du directeur d'établissement d'admission du patient en soins psychiatriques à la demande d'un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciées datant de moins de 15 jours attestant que les deux conditions justifiant d'une telle décision sont remplies. Tel est bien le cas des deux certificats accompagnant la décision du 21 juin 2026 du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] ayant prononcé l'admission de [D] [E] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers et il est indifférent que ceux-ci aient été établis à seulement 10 minutes d'intervalles. L'exigence est en effet seulement que le premier certificat ne soit pas établi par un médecin exerçant dans l'établissement accueillant le malade et l'élément relatif au temps réduit entre les deux certificats n'établit pas le contraire. De même, si l'article L.3212-1 précité dispose que les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au 4ème degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur d'établissement qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins, il n'est pas exigé que les certificats le mentionnent. Or, il n'est nullement établi qu'il existerait un lien de filiation ou d'alliance en l'espèce. La procédure est dès lors régulière. Sur le bien-fondé de la poursuite de l'hospitalisation complète : Aux termes de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il incombe au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure de première instance : - que [D] [E] présentait au moment de son admission, aux termes des deux certificats médicaux établis le 21 juin 2026, des troubles de type agitation agressivité, idées délirantes et idées de persécution, un état de déni de son état et que ces troubles rendaient impossible son consentement ; - que le certificat médical du 22 juin 2026 établi 24 heures après son admission constatait qu'elle présentait une symptomatologie maniforme à type d'hallucinations cinesthésique et intrapsychiques avec des symptômes psychotiques, [D] [E] disant posséder une puce dans la tête à laquelle les autorités ont accès et permettant de la contrôler ; que son jugement de la réalité était altéré dans ce contexte délirant et qu'elle ne présentait aucune adhésion aux soins ; qu'il concluait que l'hospitalisation complète devait se poursuivre pour observation ; - que le certificat médical du 24 juin 2026 établi 72 heures après son admission relevait qu'elle décrivait toujours des hallucinations intrapsychiques, que son comportement restait imprévisible et qu'elle n'avait pas conscience de ses troubles ; qu'il concluait que l'hospitalisation complète devait se poursuivre pour observation ; - que l'avis établi par le psychiatre le 26 juin 2026 avant l'audience de première instance indiquait qu'elle présentait un délire polymorphe dans les thèmes et les mécanismes (elle dit avoir une puce dans la tête, que les gens essaient de s'en prendre à elle depuis qu'ils savent que ses animaux de compagnie l'appellent papa et maman) ; que son adhésion au délire était total avec un retentissement émotionnel (iritablilité) et que l'adhésion aux soins étaient précaire ; qu'il concluait que [D] [E] n'était pas en état de consentir aux soins qui devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation. Dans son acte d'appel, [D] [E] tient toujours le même discours et dans son avis motivé établi le 6 juillet 2026 en vue de l'audience, le psychiatre relate que cette dernière a fugué le 2 juillet 2026 lors d'une permission au cours de laquelle elle était accompagnée de soignants et est revenue le 3 juillet 2026 accompagnée d'ambulanciers, expliquant qu'elle s'était rendue au commissariat pour déposer plainte contre son hospitalisation et la privation de ses animaux et y avait été placée en garde à vue. Il constate ensuite que lors de l'entretien son discours demeurait empreint d'idées délirantes de persécution, que le déni des troubles était total associé à une tension interne concernant la nécessité des soins. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation dans un cadre sécurisant, le risque de fugue et de mise en danger étant significatif. Il résulte de l'ensemble de ces éléments médicaux motivés et auquel le juge ne saurait substituer son avis que le maintien de [D] [E] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de [D] [E] recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour une hospitalisation complète sans consentement ?
L'hospitalisation complète sans consentement est possible si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et imposent des soins avec une surveillance constante, ou si la personne présente un risque grave pour sa sécurité ou celle d'autrui. Dans cette affaire, la patiente avait des idées délirantes de persécution et un risque de fugue, justifiant le maintien.
Comment contester une hospitalisation psychiatrique ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge qui maintient l'hospitalisation. Dans ce cas, la patiente a interjeté appel le 2 juillet 2026, et la cour d'appel a examiné l'affaire. L'appel doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Le juge peut-il substituer son avis à celui des médecins ?
Non, le juge ne peut pas substituer son avis à l'appréciation médicale. Il vérifie que les conditions légales sont remplies et que la mesure est proportionnée, mais il s'appuie sur les certificats médicaux. Dans cette décision, le juge a confirmé le maintien en se fondant sur les avis médicaux.
Qu'est-ce qu'une hospitalisation à la demande d'un tiers ?
C'est une procédure où un tiers (souvent un proche) demande l'hospitalisation d'une personne en raison de ses troubles mentaux. Dans ce cas, le père de la patiente a demandé l'admission, et le directeur de l'hôpital a prononcé l'admission le 21 juin 2026.
Quels sont les effets d'une fugue pendant une permission ?
Une fugue peut être considérée comme un signe de risque de mise en danger et justifier le maintien de l'hospitalisation. Ici, la patiente a fugué le 2 juillet 2026 lors d'une permission, ce qui a renforcé la décision de maintenir la mesure.
Quelle est la durée maximale d'une hospitalisation complète sans consentement ?
La loi prévoit des contrôles réguliers : après 12 jours, le juge doit statuer, puis à 6 mois et ensuite tous les ans. Dans cette affaire, le juge a statué au-delà de 12 jours et a maintenu la mesure, mais la durée n'est pas illimitée et doit être réévaluée.
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