**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a prononcé l'admission de [D] [E] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers.
Un certificat des 24 heures a été établi le 22 juin 2026 à 12 heures par le Docteur [N], psychiatre à l'hôpital de [Localité 2].
Un certificat des 72 heures a été rédigé le 24 juin 2026 à 11 heures 30 par le même psychiatre.
Par décision en date du 24 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de [D] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 26 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de Roanne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Roanne afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2026, notifiée à l'intéressé le jour même, le juge judiciaire de Roanne a maintenu la mesure de soins psychiatriques dont [D] [E] fait l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète sans son consentement au delà d'une durée de douze jours.
Par correspondance du 1er juillet 2026, reçue le 2 juillet 2026, [D] [E] a relevé appel de l'ordonnance. Elle fait valoir qu'elle n'a rien contre le personnel soignant même si elle ne comprend pas qu'elle ne soit pas crue quant à l'existence d'une puce implantée dans son cerveau. Elle demande donc à sortir pour que cette puce lui soit retirée, pour retrouver ses animaux et pour être loin de tout ce qui lui nuit.
Les parties ont régulièrement été rendues destinataires de l'avis d'audience.
Par courriels des 3 et 5 juillet 2026, [T] [E] a pris acte de l'envoi de l'ensemble des éléments relatifs à l'appel interjeté par [D] [E], sa fille. Il a indiqué qu'il ne serait pas en mesure d'assister à l'audience et a fait part de ses inquiétudes quant à sa capacité à se maintenir dans un cadre de soins sans accompagnement médical suite à sa fugue du 1er juillet 2026 dont il avait été informé. Il a émis le souhait que les traitements et soins lui permettent d'aller mieux.
Le ministère public, auquel le dossier a régulièrement été communiqué, sollicite par réquisitions du 8 juillet 2026 la confirmation de l'ordonnance déférée.
Un certificat de situation avant audience a été établi le 6 juillet 2026 par le docteur [G].
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 juillet 2026 à 13h30.
[D] [E] n'est pas comparante, le docteur [G], dans son avis motivé établi le 6 juillet 2026 pour l'audience, ayant indiqué que son état psychique ne lui permettait pas d'être auditionnée par le juge.
Son conseil, présent et qui a pu s'entretenir avec sa cliente, est entendu en ses observations. Sur la régularité de la procédure, il fait valoir, d'une part, que les deux certificats établis par un médecin de [Localité 4] et un médecin du centre hospitalier de [Localité 2] l'ont été à seulement 10 minutes d'intervalle et, d'autre part, que le certificat du médecin du centre hospitalier de [Localité 2] ne mentionne pas qu'il n'est ni parent, ni allié avec l'autre médecin, le directeur de l'établissement, la personne ayant demandé les soins ou la personne faisant l'objet des soins. Au fond, il indique que sa cliente lui a fait part de sa volonté de sortir et retrouver ses animaux, considérant que son hospitalisation ne présente aucun intérêt.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] n'a pas comparu et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2019.