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Cour d'appel, retentions, 8 juillet 2026 — n° 26/05357

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement durant les quatre premiers jours de rétention, soulevé pour la première fois en appel, constitue-t-il une circonstance nouvelle justifiant la mainlevée de la rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA, l'appel peut être pris sans audience lorsqu'il ne présente pas de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention. Le moyen soulevé pour la première fois en appel, tendant à la mise en liberté sans désigner d'insuffisance particulière, ne constitue pas une circonstance nouvelle et ne justifie pas la mainlevée.

Faits clés

  • M. [X] [E], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative le 2 juillet 2026 pour exécuter une interdiction du territoire français.
  • Le préfet a saisi les autorités algériennes le 2 juillet 2026 pour obtenir un laissez-passer consulaire.
  • Le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention pour 26 jours le 6 juillet 2026.
  • En appel, M. [E] a soulevé pour la première fois le moyen de l'absence de diligences de la préfecture durant les quatre premiers jours.
  • Il n'a pas désigné d'insuffisance particulière et a demandé sa mise en liberté pour quitter la France par ses propres moyens.

Articles cités

article L. 743-23 du CESEDA article L. 741-3 du CESEDA article L. 342-7 du CESEDA article L. 342-12 du CESEDA article L. 743-11 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article 471 du code de procédure pénale

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [E] le 7 juillet 2026 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [X] [E] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 6 juillet 2026 (requête n° 26/2250). Le greffier, Le conseiller délégué, Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [E], né le 28 novembre 1994 à Guelma (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 2 juillet 2026 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Adresse 2] afin de permettre l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français d'une durée d'un an, prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 25 juillet 2026, assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale. Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 5 juillet 2026 à 15h02, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 6 juillet 2026 à 14h48, a notamment déclaré recevable cette requête, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. Par déclaration au greffe le 7 juillet 2026 à 8h38, M. [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de L. 741-3 du CESEDA, au motif suivant : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 7 juillet 2026 à 9h10, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les a invitées à faire part, le 8 juillet 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 8 juillet 2026 à 7h32 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, et rappelant les diligences entreprises par l'autorité préfectorale. Vu les observations du conseil de M. [X] [E], reçues par courriel le 7 juillet 2026 à 14h09 sollicitant sa remise en liberté afin de lui permettre de quitter la France par ses propres moyens et de regagner l'Espagne pour régulariser sa situation. Il précise souffrir du poignet sans soins appropriés au centre de rétention, et souligne la difficulté de sa situation.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel. L'appel de M. [X] [E] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc d'en constater la recevabilité. Sur la demande tendant à voir infirmer l'ordonnance. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Par ailleurs, comparant en première instance, il n'a fait valoir devant le premier juge, aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant pour la première fois soulevé en appel pour solliciter sa mise en liberté. En outre, M. [X] [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt-seize premières heures suivant son placement en rétention administrative. Dès lors, il s'en déduit que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; qu'en conséquence, l'appel peut être pris sans audience. Or, il résulte des éléments de la procédure qu'au moment de sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, l'autorité administrative avait, le 2 juillet 2026, saisi les autorités algériennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, l'intéressé étant démuni de tout document de voyage transfrontière. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [X] [E] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, et que les diligences de l'administration en vue de permettre son éloignement sont, au regard de la durée de la mesure de rétention, suffisantes. En conséquence, le moyen sera rejeté et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle en matière de rétention administrative ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention ou la décision de prolongation, qui n'a pas été examiné par le juge. Dans cette affaire, le moyen soulevé pour la première fois en appel (absence de diligences) n'a pas été considéré comme une circonstance nouvelle car il existait déjà au moment du placement.
Puis-je contester ma rétention en appel si je n'ai pas soulevé tous les moyens devant le premier juge ?
Oui, vous pouvez soulever de nouveaux moyens en appel, mais ils ne seront pas automatiquement examinés. Si le moyen ne constitue pas une circonstance nouvelle, le juge peut rejeter l'appel sans audience, comme cela a été le cas ici.
L'administration doit-elle prouver ses diligences pour mon éloignement ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a entrepris des démarches pour organiser votre éloignement. Dans cette affaire, la préfecture a prouvé avoir saisi les autorités algériennes dès le premier jour de rétention, ce qui a été jugé suffisant.
Puis-je demander à quitter la France par mes propres moyens pendant la rétention ?
Vous pouvez le demander, mais cela ne constitue pas un motif de mainlevée automatique. Le juge apprécie si cette demande est sérieuse et si l'administration a fait les diligences nécessaires. Ici, la demande a été rejetée car l'administration avait déjà engagé des démarches.
Qu'est-ce qu'un laissez-passer consulaire et pourquoi est-il important ?
Un laissez-passer consulaire est un document délivré par le consulat du pays d'origine permettant à un étranger sans passeport de voyager. Il est essentiel pour l'éloignement. Dans cette affaire, la préfecture l'a demandé dès le placement, ce qui a démontré ses diligences.
L'appel sans audience est-il légal en matière de rétention administrative ?
Oui, l'article L. 743-23 du CESEDA permet au juge d'appel de statuer sans audience lorsqu'il n'y a pas de circonstance nouvelle ou d'élément justifiant un débat oral. Cela vise à accélérer la procédure.
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