MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la rupture du contrat de travail
' En droit, en application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372 et n° 12-35.040).
S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur.
En l'espèce, M. [P] fait valoir que son employeur, la société [1], ne lui a plus versé de salaires à compter du jour où celui-ci a considéré que son contrat de travail avait été transféré à la société [2], alors que le transfert n'a pas été effectif.
La société [1] réplique qu'elle a respecté les conditions énoncées par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel (dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de protection et de sécurité), si bien que le contrat de travail de M. [P] a été transféré de plein droit à la société [2] et que, en tout cas, cette dernière n'était pas dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
La société [2] dernière objecte que la société [1] n'a pas transmis, dans les délais prévus conventionnellement, les documents concernant la situation de M. [P].
La Cour relève qu'il résulte du préambule de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 que ce texte se donne pour finalité de préserver l'emploi de salariés dans la profession à l'occasion d'un changement du prestataire et que les conditions du transfert du personnel s'imposent à l'entreprise entrante et à l'entreprise sortante.
En conséquence, il convient d'examiner dans un premier temps si la société [1], entreprise sortante, a respecté son obligation de communiquer certains documents concernant M. [P] à la société [2], entreprise entrante.
Par lettre recommandée du 7 août 2018, la société [2] a informé la société [1] du fait qu'elle reprenait des marchés afférents à huit magasins, dont celui où M. [P] travaillait. Il résulte des mentions portées sur l'accusé de réception que la société [1] a été avisée de la distribution du courrier le 9 août 2018 et que celui-ci lui a été remis le 20 août 2018 (pièce n° 1 de [2]).
Par lettre recommandée du 21 août 2018, la société [2] a mis en demeure la société [1] de lui répondre. Il résulte des mentions portées sur la fiche de suivi établie par la Poste que la société [1] a été avisée de la distribution du courrier le 22 août 2018 et que celui-ci lui a été remis le 28 août 2018 (pièce n° 2 de [2]).
Par lettre recommandée reçue le 29 août 2018, la société [1] a indiqué à la société [2] que, pour le site de [Localité 5], M. [P] était transférable, sans joindre un quelconque document concernant sa situation (pièce n° 3 de [2]).
Il est ainsi établi que la société [1] n'a pas respecté le délai de 10 jours, ni celui de 48 heures suivant la mise en demeure, prévus par l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002, la Cour retenant que le point de départ de ces délais correspondaient à la date de première présentation du courrier de l'entreprise entrante, soit respectivement les 9 août 2018 et 22 août 2018. Le fait que la société [1] était fermée pour cause de congés estivaux à la date du 9 août 2018 ne saurait justifier un report de ce point de départ et l'entreprise sortante n'établit que les services de la Poste dont elle dépend étaient fermés jusqu'au 27 août 2018, si bien qu'elle ne peut pas invoquer un cas de force majeure l'ayant empêchée de répondre à la mise en demeure dans le délai de 48 heures.
Par courrier du 6 septembre 2018 adressé à la société [1], l'avocate de la société [2] faisait observer que, parmi les éléments communiqués, elle relevait que le contrat de travail de M. [P] ne précisait pas le site de son affectation et que ne figuraient pas la déclaration en préfecture permettant de vérifier l'authenticité de son titre de travail, ni son planning de travail, ni son avis d'aptitude. La société [2] précisait que, dans ces conditions, elle refusait de reprendre les salariés de la société [1] (pièce n° 4 de [2]).
Il est avéré que le contrat de travail de M. [P] ne précisait pas le site de son affectation. Pour autant, la société [1] a adressé à la société [2], par mail du 8 septembre 2018, les feuilles de présence émargées par M. [P] sur le site de [Localité 5], de décembre 2017 à août 2018 (pièce n° 14 de [2]), se conformant ainsi aux exigences de l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 (qui vise la production d' « une copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l'affectation au périmètre sortant sur cette période »).
La société [2] pointe encore le fait que la société [1] ne lui a transmis que le 8 septembre 2018 une partie des bulletins de paie de M. [P], puisqu'il manquait les bulletins correspondant aux mois de juillet et août 2018 (pièces n° 13 à 14 de [2]), en infraction des dispositions de l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002. En outre, elle relève des incohérences entre les feuilles de présence émargées par M. [P] et les bulletins de paie, incohérences qui sont avérées.
En outre, la société [1] ne justifie pas avoir adressé à la société [2] sa demande auprès de la préfecture de la vérification de l'authenticité de l'autorisation de travailler en France de M. [P], de nationalité congolaise, alors qu'elle avait l'obligation de déposer une telle demande avant de l'embaucher, en application des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 du code du travail : le fait que M. [P] était titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS ne la dispensait pas de respecter cette obligation.
La Cour retient en définitive que la société [1] n'a pas respecté, à l'égard de la situation de son salarié M. [P] les conditions du transfert du personnel prévues par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002, dans des circonstances telles que la société [2] s'est trouvée dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché au 1er octobre 2018.
Il s'en déduit que le contrat de travail de M. [P] n'a pas été transféré, à cette date, à la société [2] et que la société [1] est demeuré son employeur.
Dès lors, la Cour rejettera la demande de la société [1] tendant à ce que la société [2] soit condamnée à reprendre le contrat de travail de M. [P] à compter du 1er octobre 2018.
' Le 22 octobre 2018, la société [1] a adressé à M. [P] une lettre recommandée, dans lequel elle lui indiquait qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise depuis le 1er octobre 2018, parce qu'elle le considérait comme repris par la société [2] (pièce n° 11 de l'appelante). Elle produit les documents de fin de contrat, établis à la date du 1er octobre 2018, soit le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi (pièces n° 9, 10 et 21 de l'appelante).
La Cour relève que l'attestation Pôle Emploi porte mention, comme dernier jour travaillé, le 1er octobre 2018 et, comme motif de la rupture du contrat de travail : « licenciement pour autre motif ».
M. [P] objecte qu'en cas de transfert légal ou conventionnel du contrat de travail, toute rupture visant à contourner le transfert du contrat de travail du salarié est privée d'effet.
Toutefois, la Cour a retenu que la société [2] a légitiment refusé de reprendre le contrat de travail de M.