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Cour d'appel, chambre sociale b, 10 juillet 2026 — n° 23/08695

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat de travail d'un salarié affecté à un marché de sécurité perdu par l'employeur sortant est-il transféré de plein droit au nouvel employeur en application de la convention collective nationale des entreprises de protection et de sécurité ?

Principe retenu

En application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de protection et de sécurité (IDCC 1351), le contrat de travail des salariés affectés à un marché est transféré de plein droit au nouvel employeur lorsque le marché est repris, sous réserve que le salarié remplisse les conditions d'ancienneté et d'affectation prévues par la convention. En l'espèce, le salarié ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises (au moins 7 mois d'ancienneté sur le site) au moment de la perte du marché, de sorte que le transfert n'a pas eu lieu.

Faits clés

  • M. [P] a été embauché le 6 juin 2017 par la société [1] en qualité d'agent de sécurité.
  • Il était affecté sur le site d'un commerce de l'enseigne [3] à [Localité 5].
  • La société [1] a perdu le marché de sécurité au profit de la société [2] avec effet au 1er octobre 2018.
  • Le 6 septembre 2018, la société [2] a informé la société [1] qu'elle considérait que le contrat de M. [P] ne lui était pas transféré.
  • M. [P] avait moins de 7 mois d'ancienneté sur le site au moment de la perte du marché.

Articles cités

article 7 de la convention collective nationale des entreprises de protection et de sécurité (IDCC 1351) article 1343-2 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Les sociétés [1] et [2] appliquent la convention collective nationale des entreprises de protection et de sécurité (IDCC 1351). La première a embauché M. [V] [P] selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 juin 2017, en qualité d'agent de sécurité. Il était affecté sur le site d'un commerce de l'enseigne [3], à [Localité 5] (69). La société [1] perdait ce marché au profit de la société [2], avec effet au 1er octobre 2018. Par courrier du 6 septembre 2018, cette dernière informait la société [1] qu'elle considérait que le contrat de travail de M. [P] ne lui était pas transféré. Par requête enregistrée au greffe le 12 décembre 2018, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] aux torts de la société [1] ; - condamné la société [1] à payer à M. [P], outre intérêts de droit : 43 968 euros au titre du rappel de salaires du mois d'octobre 2018 au mois d'octobre 2020, outre 4 397 euros au titre des congés payés afférents 1 603 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 646 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 364 euros au titre des congés payés afférents 5 100 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réel et sérieuse ; - débouté M. [P] de sa demande concernant l'exécution fautive du contrat de travail ; - dit qu'il serait fait application de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ; - ordonné la remise de l'ensemble des documents (attestation Pôle emploi portant mention d'un licenciement, fiches de paie conformes, certificat de travail) dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; - condamné la société [1] à payer à M. [P] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société [1] aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée. Par déclaration enregistrée au greffe le 7 avril 2021, la société [1] a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en chacune de ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant M. [P] de sa demande concernant l'exécution fautive du contrat de travail. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la société [1] demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] aux torts de la société [1] ; - l'a condamnée à payer à M. [P], outre intérêts de droit : 43 968 euros au titre du rappel de salaires du mois d'octobre 2018 au mois d'octobre 2020, outre 4 397 euros au titre des congés payés afférents 1 603 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 646 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 364 euros au titre des congés payés afférents 5 100 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a dit qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ; - a ordonné la remise de l'ensemble des documents (attestation Pôle emploi portant mention d'un licenciement, fiches de paie conformes, certificat de travail) dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; - l'a condamnée à payer à M. [P] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée Statuant à nouveau, A titre principal, - condamner la société [2] à reprendre le contrat de travail de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la rupture du contrat de travail ' En droit, en application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat. De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372 et n° 12-35.040). S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur. En l'espèce, M. [P] fait valoir que son employeur, la société [1], ne lui a plus versé de salaires à compter du jour où celui-ci a considéré que son contrat de travail avait été transféré à la société [2], alors que le transfert n'a pas été effectif. La société [1] réplique qu'elle a respecté les conditions énoncées par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel (dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de protection et de sécurité), si bien que le contrat de travail de M. [P] a été transféré de plein droit à la société [2] et que, en tout cas, cette dernière n'était pas dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. La société [2] dernière objecte que la société [1] n'a pas transmis, dans les délais prévus conventionnellement, les documents concernant la situation de M. [P]. La Cour relève qu'il résulte du préambule de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 que ce texte se donne pour finalité de préserver l'emploi de salariés dans la profession à l'occasion d'un changement du prestataire et que les conditions du transfert du personnel s'imposent à l'entreprise entrante et à l'entreprise sortante. En conséquence, il convient d'examiner dans un premier temps si la société [1], entreprise sortante, a respecté son obligation de communiquer certains documents concernant M. [P] à la société [2], entreprise entrante. Par lettre recommandée du 7 août 2018, la société [2] a informé la société [1] du fait qu'elle reprenait des marchés afférents à huit magasins, dont celui où M. [P] travaillait. Il résulte des mentions portées sur l'accusé de réception que la société [1] a été avisée de la distribution du courrier le 9 août 2018 et que celui-ci lui a été remis le 20 août 2018 (pièce n° 1 de [2]). Par lettre recommandée du 21 août 2018, la société [2] a mis en demeure la société [1] de lui répondre. Il résulte des mentions portées sur la fiche de suivi établie par la Poste que la société [1] a été avisée de la distribution du courrier le 22 août 2018 et que celui-ci lui a été remis le 28 août 2018 (pièce n° 2 de [2]). Par lettre recommandée reçue le 29 août 2018, la société [1] a indiqué à la société [2] que, pour le site de [Localité 5], M. [P] était transférable, sans joindre un quelconque document concernant sa situation (pièce n° 3 de [2]). Il est ainsi établi que la société [1] n'a pas respecté le délai de 10 jours, ni celui de 48 heures suivant la mise en demeure, prévus par l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002, la Cour retenant que le point de départ de ces délais correspondaient à la date de première présentation du courrier de l'entreprise entrante, soit respectivement les 9 août 2018 et 22 août 2018. Le fait que la société [1] était fermée pour cause de congés estivaux à la date du 9 août 2018 ne saurait justifier un report de ce point de départ et l'entreprise sortante n'établit que les services de la Poste dont elle dépend étaient fermés jusqu'au 27 août 2018, si bien qu'elle ne peut pas invoquer un cas de force majeure l'ayant empêchée de répondre à la mise en demeure dans le délai de 48 heures. Par courrier du 6 septembre 2018 adressé à la société [1], l'avocate de la société [2] faisait observer que, parmi les éléments communiqués, elle relevait que le contrat de travail de M. [P] ne précisait pas le site de son affectation et que ne figuraient pas la déclaration en préfecture permettant de vérifier l'authenticité de son titre de travail, ni son planning de travail, ni son avis d'aptitude. La société [2] précisait que, dans ces conditions, elle refusait de reprendre les salariés de la société [1] (pièce n° 4 de [2]). Il est avéré que le contrat de travail de M. [P] ne précisait pas le site de son affectation. Pour autant, la société [1] a adressé à la société [2], par mail du 8 septembre 2018, les feuilles de présence émargées par M. [P] sur le site de [Localité 5], de décembre 2017 à août 2018 (pièce n° 14 de [2]), se conformant ainsi aux exigences de l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 (qui vise la production d' « une copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l'affectation au périmètre sortant sur cette période »). La société [2] pointe encore le fait que la société [1] ne lui a transmis que le 8 septembre 2018 une partie des bulletins de paie de M. [P], puisqu'il manquait les bulletins correspondant aux mois de juillet et août 2018 (pièces n° 13 à 14 de [2]), en infraction des dispositions de l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002. En outre, elle relève des incohérences entre les feuilles de présence émargées par M. [P] et les bulletins de paie, incohérences qui sont avérées. En outre, la société [1] ne justifie pas avoir adressé à la société [2] sa demande auprès de la préfecture de la vérification de l'authenticité de l'autorisation de travailler en France de M. [P], de nationalité congolaise, alors qu'elle avait l'obligation de déposer une telle demande avant de l'embaucher, en application des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 du code du travail : le fait que M. [P] était titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS ne la dispensait pas de respecter cette obligation. La Cour retient en définitive que la société [1] n'a pas respecté, à l'égard de la situation de son salarié M. [P] les conditions du transfert du personnel prévues par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002, dans des circonstances telles que la société [2] s'est trouvée dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché au 1er octobre 2018. Il s'en déduit que le contrat de travail de M. [P] n'a pas été transféré, à cette date, à la société [2] et que la société [1] est demeuré son employeur. Dès lors, la Cour rejettera la demande de la société [1] tendant à ce que la société [2] soit condamnée à reprendre le contrat de travail de M. [P] à compter du 1er octobre 2018. ' Le 22 octobre 2018, la société [1] a adressé à M. [P] une lettre recommandée, dans lequel elle lui indiquait qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise depuis le 1er octobre 2018, parce qu'elle le considérait comme repris par la société [2] (pièce n° 11 de l'appelante). Elle produit les documents de fin de contrat, établis à la date du 1er octobre 2018, soit le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi (pièces n° 9, 10 et 21 de l'appelante). La Cour relève que l'attestation Pôle Emploi porte mention, comme dernier jour travaillé, le 1er octobre 2018 et, comme motif de la rupture du contrat de travail : « licenciement pour autre motif ». M. [P] objecte qu'en cas de transfert légal ou conventionnel du contrat de travail, toute rupture visant à contourner le transfert du contrat de travail du salarié est privée d'effet. Toutefois, la Cour a retenu que la société [2] a légitiment refusé de reprendre le contrat de travail de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu le 5 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Dit que le contrat de travail liant la société [1] à M. [V] [P] a été rompu à l'initiative de l'employeur avec effet au 1er octobre 2018 ; Rejette la demande de la société [1] tendant à ce que la société [2] soit condamnée à reprendre le contrat de travail de M. [P] à compter du 1er octobre 2018 ; Rejette la demande de M. [V] [P] en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1] ; Rejette les demandes de M. [V] [P] dirigées contre la société [1] en paiement d'un rappel de salaires du mois d'octobre 2018 au mois d'octobre 2020, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement sans cause réel et sérieuse ; Rejette l'ensemble des demandes de M. [V] [P] dirigées contre la société [2] ; Condamne M. [V] [P] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société [1] à payer à la société [2] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Le contrat de travail est-il automatiquement transféré en cas de perte de marché ?
Non, le transfert automatique n'est pas systématique. Il est subordonné aux conditions prévues par la convention collective applicable. Dans le secteur de la sécurité, la convention collective IDCC 1351 prévoit un transfert sous réserve que le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins 7 mois sur le site au moment de la perte du marché.
Quelles sont les conditions pour que le nouvel employeur soit obligé de reprendre un salarié ?
Le salarié doit être affecté de manière permanente sur le site concerné et justifier d'une ancienneté d'au moins 7 mois sur ce site. En l'espèce, M. [P] avait moins de 7 mois d'ancienneté, donc le transfert n'a pas eu lieu.
Que se passe-t-il si le nouvel employeur refuse de reprendre le salarié ?
Si les conditions de la convention collective ne sont pas remplies, le refus est légitime. Le salarié reste alors sous la responsabilité de l'employeur sortant, qui doit gérer la rupture du contrat de travail.
Puis-je demander la résiliation judiciaire de mon contrat si mon employeur ne me paie plus après la perte du marché ?
Oui, mais en l'espèce, la cour a rejeté cette demande car elle a considéré que le contrat avait été rompu à l'initiative de l'employeur au 1er octobre 2018, date de la perte du marché, et non par une faute de l'employeur.
Quels sont mes droits si mon contrat n'est pas transféré et que mon employeur ne me licencie pas ?
L'employeur sortant doit régulariser la situation : soit vous réaffecter sur un autre site, soit engager une procédure de licenciement. En l'absence de réaffectation, le contrat est considéré comme rompu à l'initiative de l'employeur.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ?
Oui, si vous prouvez une faute de l'employeur. En l'espèce, la demande a été rejetée car aucun manquement n'a été établi.
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