MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [Q] [V] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation de la rétention administrative et de la violation du contradictoire.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l'occurrence, la saisine du juge du tribunal judiciaire en deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, datée du 9 juillet 2026, est signée de M. [H] [I].
Il résulte de l'ordonnance du premier juge que ce dernier a autorisé la préfecture à justifier de la délégation de signature de l'auteur de la requête en cours de délibéré, ce qui a été fait ; en revanche, il n'est pas justifié de ce que cette pièce ait été transmise au retenu et à son conseil, pour les mettre à même d'en prendre connaissance et de formuler des observations.
Partant, la violation du principe du contradictoire est établie. Il convient dès lors d'annuler l'ordonnance entreprise.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur lequel les parties ont par ailleurs présenté leurs observations à l'audience.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte de saisine.
La préfecture ayant produit, à hauteur d'appel, la délégation de signature de M. [I], auteur de la saisine du premier juge, le moyen soulevé est devenu inopérant.
Sur la régularité de la procédure
En application de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors de la notification de son placement, n'a cessé d'être placé en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
De surcroît, aucun moyen relatif à l'irrégularité de la procédure n'a été soulevé.
Dès lors, il convient de constater la régularité de la procédure diligentée à l'encontre de la personne retenue.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
En l'absence de toute contestation fondée sur les critères de l'article L. 742-2 du CESEDA, il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Q] [V] le 11 juillet 2026 ;
Annulons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [Q] [V] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2026 (requête n° 26/2291) ;
Statuant en lieu et place de l'ordonnance annulée,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative formée par Mme la préfète de Haute-Savoie à l'égard de M. [Q] [V] ;
Déclarons régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [Q] [V] ;