MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [K] [P] , relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
II- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation
Il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 (...) » et des dispositions de l'article L 744-2 que: 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'État civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'État civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heures du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation ».
Par ailleurs, l'article L 743-9 du même code dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L 744-2 émargées par intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
Il ressort des pièces du dossier que la copie du registre concernant [K] [P] figure en procédure et permet d'y lire l'identité complète de l'intéressé, la date et l'heure de son placement en rétention administrative et la mention de la notification de ses droits, conformément aux exigences légales à ce stade du placement en rétention.
Ce moyen sera déclaré inopérant et le premier juge confirmé en ce qu'il a déclaré la requête de la préfecture de l'Isère en prolongation de la rétention de [K] [P] recevable.
III- Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention.
En application des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'etranger ou, le cas echéant, lors de sa retenue
aux fins de verification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue
de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle doit être écrite et motivée.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose qu'un etranger peut être placé en rétention s'il ne présente pas de garantie de représentation et en cas de risque de fuite, qui peut être apprecié au regard de la menace pour l'ordre public que représente la personne.
Les critères à prendre en considération pour justifer d'une absence de garantie de représentation sont prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA et sont, notamment :
- la soustraction à une précédente mesure d'éloignement ;
- le refus d'exécuter la mesure d'éloignement ;
- l'absence de garantie de représentation, c'est à dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l'absence de passeport en cours de validité et de ressources, le défaut de respect des obligations de pointage.
L'arrêté de placement doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le premier juge a parfaitement motivé son ordonnance quant à l'absence de garanties de représentation de l'intéressé retenant que l'administration n'avait pas connaissance du domicile de ce dernier, au demeurant variable d'après ses propres déclarations et les procédures le concernant.
La détention d'un document de voyage ne saurait constituer une garantie de représentation mais ne permet que la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En outre, l'administration justifie la mesure de placement en rétention au regard de la menace pour l'ordre public que représente l'intéressé, menace caractérisée par un comportement délinquant réitéré et inscrit dans le temps.
Par ailleurs, l'argument tenant à la durée de son séjour en france ne permet pas de caractériser une disproportion de la mesure prise par l'autorité administrative compte tenu des éléments susvisés.
Ce moyen ne pouvait dès lors aboutir.
IV- Sur la prolongation de la rétention
La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS