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Cour d'appel, retentions, 9 juillet 2026 — n° 26/05403

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence de diligences suffisantes de l'administration pour organiser l'éloignement et le défaut d'examen médical en rétention constituent-ils des circonstances nouvelles justifiant la mainlevée de la rétention administrative ?

Principe retenu

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative peut être rejeté sans audience si l'appelant n'invoque aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention et que les éléments fournis ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'administration doit justifier de diligences suffisantes pour obtenir un laissez-passer consulaire, mais le simple défaut d'examen médical ne constitue pas un grief si l'état de santé n'est pas incompatible avec la rétention.

Faits clés

  • M. [J] [W], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une OQTF sans délai avec interdiction de retour de 36 mois le 6 avril 2025.
  • Placement en rétention administrative le 8 juin 2026 pour exécuter la mesure d'éloignement.
  • Première prolongation de 26 jours ordonnée le 12 juin 2026, confirmée en appel le 14 juin 2026.
  • Seconde prolongation de 30 jours ordonnée le 7 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon.
  • Appel interjeté le 8 juillet 2026 par M. [W] invoquant l'absence de diligences de la préfecture pour organiser son départ et l'absence d'examen médical.

Articles cités

article L. 741-3 du CESEDA article L. 743-23 du CESEDA article L. 743-11 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article L. 342-7 du CESEDA article L. 342-12 du CESEDA

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Viviane LE GALL

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée M. [J] [W] le 6 avril 2025. Le 8 juin 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [J] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 12 juin 2026, confirmée en appel le 14 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [J] [W] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 7 juillet 2026 à 15 heures 44, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 8 juillet 2026 à 13 heures 11, M. [J] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA. Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. » et que « aucun examen [médical] n'a été sollicité par l'administration à mon égard, je n'ai pas bénéficié d'un examen médical depuis lors. Ainsi cette carence de l'administration me cause nécessairement un grief. » Par courriel adressé le 8 juillet 2026 à 14 heures 22, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 8 juillet 2026 à 19 heures 01, tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu l'absence d'observations de M. [J] [W] ou son conseil.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de M. [J] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, M. [J] [W] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Le défaut de diligence que M. [J] [W] invoque, concerne l'absence de visite médicale. Sur ce point, dans son ordonnance du 12 juin 2026 de première prolongation de la rétention, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a 'invité l'administration à faire examiner médicalement Monsieur [J] [W] s'agissant de la compatibilité de son maintien en détention [sic] et de l'adéquation de sa prise en charge psychiatrique au regard de ses antériorités alléguées en la matière, qu'il conviendrait de faire questionner médicalement, le cas échéant par un médecin indépendant'. Or, il ressort de la copie du recueil de rétention, que M. [J] [W] a bénéficié d'une visite médicale le 17 juin 2026 à 15 heures 45. De plus, comme l'a relevé le premier juge dans la décision déférée, M. [J] [W] ne fait état d'aucun élément nouveau au titre de l'état de santé, pouvant établir une incompatibilité avec la rétention. Le défaut de diligence allégué à ce titre n'est donc pas établi. Quant au défaut de diligences aux fins d'éloignement, l'autorité préfectorale fait valoir dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [J] [W], que : - elle a saisi dès le 11 juin 2026 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [J] [W] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 23 juin 2026, elle a adressé aux autorités algériennes l'intégralité des éléments nécessaires à son identification ; - elle a adressé une relance aux autorités consulaires le 3 juillet 2026. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et M. [J] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [J] [W] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle en matière de rétention administrative ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention qui n'a pas été examiné par le juge et qui pourrait justifier la mainlevée. Dans cette affaire, l'appelant n'a invoqué aucun élément nouveau, seulement des griefs déjà connus.
L'absence d'examen médical en rétention peut-elle justifier une libération ?
Non, si l'état de santé n'est pas incompatible avec la rétention. Dans ce cas, l'appelant n'a pas démontré que son état nécessitait un examen médical ni que l'absence d'examen lui causait un grief.
Quelles diligences la préfecture doit-elle accomplir pour organiser l'éloignement ?
La préfecture doit saisir les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer, fournir les éléments d'identification et relancer si nécessaire. Ici, elle a saisi le consulat le 11 juin, envoyé les documents le 23 juin et relancé le 3 juillet, ce qui a été jugé suffisant.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, dans les 24 heures. Mais si l'appel ne présente aucune circonstance nouvelle, il peut être rejeté sans audience, comme dans cette affaire.
Qu'est-ce qu'un appel sans audience en matière de rétention ?
C'est une procédure où le magistrat peut rejeter l'appel sans débat oral si les éléments invoqués ne sont pas nouveaux ou ne justifient pas la mainlevée. Cela permet de gagner du temps.
Combien de temps peut-on être retenu en centre de rétention ?
La durée maximale est de 90 jours, renouvelable par périodes. Dans cette affaire, l'appelant avait déjà bénéficié d'une première prolongation de 26 jours et d'une seconde de 30 jours.
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