Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, retentions, 8 juillet 2026 — n° 26/05388

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée lorsque l'administration a accompli des diligences suffisantes pour l'éloignement, malgré le refus de reprise en charge par un autre État membre ?

Principe retenu

L'administration doit exercer toutes diligences pour permettre l'éloignement de l'étranger dans le délai de rétention. En l'espèce, les démarches auprès des autorités allemandes et consulaires algériennes ont été jugées suffisantes, justifiant la prolongation de la rétention.

Faits clés

  • M. [G] [I], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 3 ans
  • Il a été placé en rétention administrative le 8 mai 2026
  • Demande d'asile déposée en Allemagne le 6 octobre 2025
  • Refus de reprise en charge par les autorités allemandes le 27 mai 2026
  • Demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 9 mai 2026

Articles cités

article L.741-3 du CESEDA article L.742-4 du CESEDA article L.342-7 du CESEDA article L.342-12 du CESEDA article L.743-11 du CESEDA article L.743-21 du CESEDA article 471 du code de procédure pénale

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [I] le 7 juillet 2026 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [G] [I] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 6 juillet 2026 (requête n° 26/2246) en toutes ses dispositions. Le greffier, Le conseiller délégué, Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE M. [G] [I], né le 22 juin 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 8 mai 2026 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 2] ' [Etablissement 1] afin de permettre l'exécution la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 29 mars 2024, cette peine étant assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale. Par ordonnances des 12 mai et 6 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour des durées respectives de 26 puis 30 jours. Saisi par requête du préfet de la Savoie déposée le 5 juillet 2026 à 15h02, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 6 juillet 2026 à 14h22, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires. M. [G] [I] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 7 juillet 2026 à 12h30, au motif que les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA ne sont pas remplies en ce qui le concerne, et que les diligences de l'administration sont insuffisantes. Au surplus, il reproche à la préfecture de ne pas donner de motif au refus de reprise en charge de la part des autorités allemandes, alors qu'elle serait en mesure de demander un réexamen de sa situation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2026 à 10h30. Par courriel du 8 juillet 2026 à 9h52, le centre de rétention administrative a fait connaître le refus de comparution de l'intéressé à l'audience, attesté par procès-verbal. A l'audience, son conseil, le représentant, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate sur le fondement des moyens soulevés dans sa déclaration d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté, conclut à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel faute de demande en première instance, et à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de M. [G] [I] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à « peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». En l'espèce, s'il ressort de l'ordonnance du premier juge comme de la note d'audience que Monsieur [I] n'a présenté aucune demande en première instance, le moyen qu'il soulève sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA doit s'analyser comme une défense au fond en réponse à la demande de prolongation présentée par l'autorité préfectorale, et ne peut, à ce titre être déclaré irrecevable. Il convient dès lors de constater la recevabilité de sa déclaration d'appel. Sur la régularité de la procédure diligentée à l'encontre de l'appelant : Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'occurrence, il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes le 6 octobre 2025 ; que, le 22 mai 2026, les services préfectoraux les ont saisies d'une demande de reprise en charge ; que, le 27 mai 2026, elles ont fait connaître leur refus ; que, le 28 mai 2026, elles ont été saisies d'une demande de réexamen, qui a à nouveau fait l'objet d'un refus le 9 juin suivant. A titre surabondant, il est précisé que s'il ne relève pas de la préfecture de justifier des raisons des refus de prise en charge par les autorités allemandes, sur lesquelles elle ne détient aucun pouvoir de coercition, celles-ci figurent en procédure. Il apparaît encore que, dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, la préfecture a, le 9 mai 2026, saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire ; que le 1er juin 2026, les empreintes et un jeu de photographies de l'intéressé leur ont été transmises ; qu'elles ont été relancées le 25 juin 2026. Il s'ensuit que les diligences de l'autorité préfectorale sont suffisantes pour permettre de parvenir à un éloignement de l'intéressé dans la durée de rétention ; que le moyen n'est pas fondé. En l'absence d'autre contestation, fondée notamment sur les critères de l'article L. 742-4 du CESEDA, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS

Questions fréquentes

Quelles sont les diligences que l'administration doit accomplir pour justifier une prolongation de rétention ?
L'administration doit démontrer qu'elle a entrepris toutes les démarches nécessaires pour organiser l'éloignement, comme saisir les autorités consulaires pour un laissez-passer et demander la reprise en charge à un autre État si l'étranger a déposé une demande d'asile ailleurs.
Que se passe-t-il si un autre pays refuse de reprendre l'étranger ?
Le refus de reprise en charge ne fait pas automatiquement obstacle à la prolongation de la rétention, si l'administration a fait les démarches nécessaires et que le refus est documenté. En l'espèce, les refus allemands ont été jugés insuffisants pour remettre en cause la prolongation.
Puis-je être libéré si l'administration ne justifie pas les raisons du refus de reprise en charge ?
Non, car l'administration n'a pas à justifier les raisons du refus d'un autre État, sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir. Elle doit seulement démontrer qu'elle a saisi les autorités compétentes et qu'elle a accompli les diligences nécessaires.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'étranger peut faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de 24 heures. En l'espèce, l'appel a été déclaré recevable mais l'ordonnance a été confirmée.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale est de 90 jours, renouvelable par périodes de 30 jours, sous conditions. En l'espèce, la prolongation de 30 jours supplémentaires a été accordée, portant la durée totale à 86 jours.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.