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Cour d'appel, retentions, 12 juillet 2026 — n° 26/05516

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de diligences suffisantes de l'administration pour organiser l'éloignement pendant la première période de rétention justifie-t-il la mainlevée de la rétention administrative ?

Principe retenu

L'administration doit engager des diligences dès le placement en rétention pour obtenir un laissez-passer consulaire. Le refus de l'étranger de se présenter à une audition consulaire constitue une obstruction à l'éloignement. L'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention et le caractère suffisant des diligences entreprises justifient le rejet de la demande de mainlevée.

Faits clés

  • M. [M] [G] [J], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) notifiée le 4 avril 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 11 juin 2026.
  • Une première audition consulaire prévue le 19 juin 2026 n'a pu avoir lieu faute d'escorte.
  • Une seconde audition consulaire prévue le 23 juin 2026 n'a pu avoir lieu en raison du refus de M. [J] de s'y présenter.
  • L'appelant invoque l'absence de diligences suffisantes de la préfecture pendant la première période de rétention.

Articles cités

article L.554-1 devenu L.741-3 du CESEDA article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA article L.342-7 du CESEDA article L.342-12 du CESEDA article L.743-11 du CESEDA article L.743-21 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [G] [J], né le 25 mai 1988 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 11 juin 2026 par arrêté de la préfecture de Haute Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [Localité 5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de Haute Savoie en date du 4 avril 2024, notifié par courrier daté de ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours. Cette décision a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2024. Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. Saisi par requête du préfet de Haute Savoie déposée le 9 juillet 2026 à 14h56, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 10 juillet 2026 à 14h35, a notamment déclaré recevable cette requête, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 11 juillet 2026 à 11h07, M. [M] [G] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, au motif suivant : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. » Par courriel adressé le 11 juillet 2026 à 13h37, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les a invitées à faire part, le 12 juillet 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de Haute Savoie, reçues par courriel le 11 juillet 2026 à 19h01 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, et rappelant les diligences entreprises par l'autorité préfectorale. Vu l'absence d'observations formées par M. [M] [G] [J] et son conseil dans le délai imparti.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel. L'appel de M. [M] [G] [J] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc d'en constater la recevabilité. Sur la demande tendant à voir infirmer l'ordonnance. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, M. [M] [G] [J], comparant en première instance, n'a fait valoir, devant le juge, aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [M] [G] [J], l'autorité préfectorale fait valoir les éléments suivants : Dans la mesure où elle dispose dans le dossier de l'intéressé d'une copie de son passeport échu depuis le 31 mars 2024, elle a saisi le 2 juin 2026 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé, dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; elle a renouvelé cette demande le 12 juin 2026 ; Le 6 juin 2026, le consulat d'Algérie a demandé la transmission d'une liste des personnes présumées algériennes pour lesquelles une demande de laissez-passer consulaire avait été formée, et, en réponse, la préfecture a notamment évoqué l'intéressé ; Le 19 juin suivant, les services préfectoraux ont confirmé le caractère définitif de l'obligation de quitter le territoire français au regard du jugement précité du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2024 ; Une audition consulaire était prévue le 19 juin 2026, qui n'a pu être réalisée faute d'escorte disponible ; Une seconde audition consulaire a été planifiée le 23 juin suivant, qui n'a pu être réalisée suite au refus de M. [J] de s'y présenter. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et M. [M] [G] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative, alors que, par son comportement, il a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'en déduit que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; qu'en conséquence, l'appel peut être pris sans audience. Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [M] [G] [J] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, et que les diligences de l'administration en vue de permettre son éloignement sont, au regard de la durée de la mesure de rétention, suffisantes. En conséquence, le moyen sera rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [M] [G] [J] le 11 juillet 2026 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [M] [G] [J] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2026 (requête n° 26/2290) en toutes ses dispositions. Le greffier, Le conseiller délégué, Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL

Questions fréquentes

Quelles sont les diligences que l'administration doit prouver pour justifier une rétention ?
L'administration doit démontrer qu'elle a engagé des démarches dès le placement en rétention pour obtenir un laissez-passer consulaire, par exemple en programmant des auditions consulaires. Dans cette affaire, deux auditions ont été planifiées, mais la seconde a été annulée en raison du refus de l'étranger de s'y présenter.
Puis-je obtenir ma libération si la préfecture n'a pas fait assez de démarches ?
Oui, si vous prouvez que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires pour organiser votre éloignement. Cependant, dans cette décision, le juge a estimé que les diligences étaient suffisantes et que votre refus de vous présenter à l'audition consulaire constituait une obstruction, ce qui a justifié le rejet de votre demande de mainlevée.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle en matière de rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention qui pourrait justifier une remise en liberté. Dans cette affaire, l'appelant n'a invoqué aucune circonstance nouvelle, ce qui a conduit le juge à confirmer la prolongation sans audience.
Mon refus de me présenter à une audition consulaire peut-il être retenu contre moi ?
Oui, le refus de se présenter à une audition consulaire peut être considéré comme une obstruction à l'éloignement. Dans cette décision, le juge a retenu ce comportement pour estimer que les diligences de l'administration étaient suffisantes et que la demande de mainlevée était infondée.
Qu'est-ce qu'un appel sans audience en matière de rétention ?
L'appel sans audience est une procédure prévue à l'article L. 743-23 du CESEDA, où le juge peut statuer sans débat oral s'il estime que l'appel ne présente pas de circonstance nouvelle ou d'élément sérieux. Dans cette affaire, le juge a appliqué cette procédure car l'appelant n'a fourni aucun élément nouveau.
Quels sont les motifs de mainlevée de la rétention administrative ?
Les motifs de mainlevée incluent l'absence de diligences suffisantes de l'administration, l'existence d'une circonstance nouvelle de fait ou de droit, ou l'impossibilité d'exécuter l'éloignement. Dans cette décision, aucun de ces motifs n'a été retenu, car les diligences étaient suffisantes et l'appelant avait fait obstruction.
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