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Cour d'appel, retentions, 14 juillet 2026 — n° 26/05581

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative peut-il être rejeté sans audience en l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention ?

Principe retenu

En application des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du CESEDA, le magistrat délégué peut rejeter l'appel sans audience lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [B] [I] [N], ressortissant algérien, a été condamné à une interdiction du territoire français par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 26 août 2024.
  • Le 7 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention administrative pour exécuter la mesure d'éloignement.
  • Le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon pour prolonger la rétention de vingt-six jours.
  • M. [B] [I] [N] a contesté la décision de placement et a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation.
  • La requête d'appel ne contenait aucune pièce nouvelle et réitérait les mêmes moyens que ceux présentés en première instance.

Articles cités

article L. 743-21 du CESEDA article L. 743-23 du CESEDA article R. 743-15 du CESEDA article L. 342-7 du CESEDA article L. 342-12 du CESEDA article L. 743-11 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par décision du tribunal correctionnel de Thonon-les Bains du 26 août 2024, [B] [I] [N] a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. Le 7 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [I] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 10 juillet 2026, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 9 juillet 2026 enregistrée par le greffier le 9 juillet 2026, [B] [I] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain. Dans son ordonnance du 11 juillet 2026 à 16h25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [I] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Le 13 juillet 2026 à 12h37, [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'insuffisance de motivation de la décision de placement, - l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure, Par courriel adressé le 13 juillet 2026 à 16 heures 49, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de [B] [I] [N] reçues par courriel le 13 juillet 2026 à 17h38 tendant à l'infirmation de l'ordonnance querellée maintenant sa critique de l'arrêté de placement en rétention, rappelant que [B] [I] [N], présent sur le territoire national depuis 2008, est entré régulièrement par visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Titré pendant plus de dix ans en cette qualité puis en qualité de parent d'un enfant français, Monsieur [B] [I] [N] dispose par ailleurs d'une adresse stable auprès de sa compagne actuelle, Madame [K] [D], au [Adresse 2] à [Localité 4] (74). Vu l'absence d'observations de l'avocat de la préfecture.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [B] [I] [N], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.  Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. La requête d'appel de [B] [I] [N] est une réplique de la requête en contestation déposée devant le premier juge et ne comprend aucune pièce nouvelle. L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale. Sur les observations formulées par le conseil de [B] [I] [N], il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir commis une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation dont il se prévaut alors même que son placement en rétention administrative n'apparaît pas disproportionné au regard de son absence de garanties de représentation et de la menace à l'ordre public qu'il représente pertinemment relevés par le premier juge qui ne permettaient pas à l'administration d'envisager une mesure non coercitive pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement. En outre, [B] [I] [N] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention. En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [I] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [B] [I] [N]. Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Ouided HAMANI Albane GUILLARD

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une décision de prolongation de rétention administrative ?
Oui, vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui prolonge votre rétention. Cependant, si votre appel ne présente aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention, le magistrat délégué peut rejeter votre appel sans audience.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit en matière de rétention ?
Une circonstance nouvelle est un élément qui n'existait pas au moment du placement en rétention ou de son renouvellement, et qui est de nature à remettre en cause la nécessité de la rétention. Par exemple, l'obtention d'un titre de séjour, un changement de situation familiale, ou une décision de justice annulant la mesure d'éloignement.
Mon appel peut-il être rejeté sans audience ?
Oui, si le magistrat délégué constate qu'aucune circonstance nouvelle n'est invoquée ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier la fin de la rétention, il peut rejeter l'appel sans audience, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Comment contester un placement en rétention administrative ?
Vous pouvez contester la décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures suivant la notification. Les motifs de contestation peuvent inclure l'insuffisance de motivation, l'absence de nécessité ou de proportionnalité, ou une erreur manifeste d'appréciation sur vos garanties de représentation.
Quels sont les motifs pour obtenir la mainlevée de la rétention ?
Vous pouvez demander la mainlevée si vous présentez des garanties de représentation suffisantes (domicile fixe, passeport valide, etc.), si la mesure est disproportionnée, ou si des circonstances nouvelles justifient qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, l'appelant n'a pas démontré de telles circonstances.
L'administration peut-elle me placer en rétention pour exécuter une interdiction du territoire ?
Oui, si vous faites l'objet d'une interdiction du territoire français, l'administration peut vous placer en rétention administrative pour organiser votre éloignement. La rétention doit être nécessaire et proportionnée, notamment au regard de vos garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public.
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