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Cour d'appel, retentions, 14 juillet 2026 — n° 26/05550

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est-elle justifiée en l'absence de délivrance de laissez-passer par les autorités consulaires, malgré les diligences de l'administration ?

Principe retenu

La perspective raisonnable d'éloignement s'apprécie au regard de la durée maximale de rétention de 18 mois prévue par la directive 2008/115/CE. L'absence de réponse des autorités consulaires ne suffit pas à écarter toute perspective d'éloignement, dès lors que l'administration a effectué des diligences et relances.

Faits clés

  • M. [Z] [M], ressortissant algérien, a été condamné à une interdiction du territoire français de trois ans.
  • Placement en rétention administrative le 13 mai 2026.
  • Prolongations successives de la rétention jusqu'au 11 juillet 2026.
  • L'administration a saisi et relancé les autorités consulaires algériennes jusqu'au 9 juillet 2026 pour obtenir un laissez-passer.
  • Aucun laissez-passer n'a été délivré à la date de l'audience.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article 471 du code de procédure pénale article 455 du code de procédure civile article R.743-10 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article R.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article 15 de la directive 2008/115/CE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par décision du tribunal judiciaire de Lyon en date du 6 février 2025, [Z] [M] a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. Par décision en date du 13 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 13 mai 2026. Le 17 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [M] pour une durée maximale de vingt six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juin 2026 a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires. Par requête du 10 juillet 2026, reçue le 10 juillet 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours. Dans son ordonnance du 11 juillet 2026 à 15h10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Z] [M] pour une durée de trente jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 13 juillet 2026 à 11h25, [Z] [M] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux motifs d'une absence de diligences et de perspectives raisonnables d'éloignement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juillet 2026 à 10 heures 30. [Z] [M] a comparu assisté de son conseil. Le conseil de [Z] [M] a eu la parole au soutien de son appel. La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [Z] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête Selon l'article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise » L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants : 1 en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. 2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2 Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours »  Ces critères sont alternatifs. S'agissant des diligences réalisées durant la deuxième prolongation, le premier juge a justement retenu par des motifs que la cour adopte que l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes puis les avoir relancées à plusieurs reprises jusqu'au 9 juillet 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer et que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée qu'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport conformément aux dispositions sus visées. La circonstance selon laquelle les autorités consulaires n'ont à ce jour pas délivré de document de voyage au profit de [Z] [M] ne peut à elle seule conduire à considérer qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de ce dernier, la notion de perspective raisonnable d'éloignement devant en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que «  lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». En effet, il n'est pas établi par les éléments du dossier que les autorités consulaires algériennes ne répondront pas malgré l'absence de réponse à ce stade suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont possibles étant rappelé que l'allongement dans le temps des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d'éloignement n'est lié qu'à l'incertitude de l'identité de l'intéressé. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons l'appel de [Z] [M] recevable. Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Ouided HAMANI Albane GUILLARD

Questions fréquentes

Puis-je être maintenu en rétention si mon consulat ne répond pas ?
Oui, tant que l'administration justifie de diligences et relances auprès des autorités consulaires, l'absence de réponse ne suffit pas à écarter toute perspective d'éloignement, dans la limite de 18 mois de rétention.
Qu'est-ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement ?
C'est la possibilité que l'éloignement puisse être exécuté dans un délai raisonnable, appréciée au regard de la durée maximale de rétention de 18 mois prévue par la directive européenne 2008/115/CE.
Combien de temps peut-on être retenu en centre de rétention ?
La durée maximale de rétention est de 90 jours, mais elle peut être prolongée exceptionnellement jusqu'à 18 mois au total, conformément à la directive 2008/115/CE.
L'administration doit-elle faire des relances consulaires ?
Oui, l'administration doit effectuer des diligences et relances régulières auprès des autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer, faute de quoi la rétention pourrait être contestée.
Que faire si mon laissez-passer n'arrive pas ?
Vous pouvez contester la prolongation de la rétention en faisant valoir l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, mais le juge apprécie les diligences de l'administration.
Quels sont mes droits en rétention prolongée ?
Vous avez droit à un recours effectif, à l'assistance d'un avocat, et à être informé des motifs de la rétention. La rétention ne peut excéder 18 mois.
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