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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 9 juillet 2026 — n° 22/06731

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de conformité d'un spa livré par rapport au modèle commandé justifie-t-il la résolution de la vente et l'indemnisation des préjudices subis par l'acheteur ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat. En cas de défaut de conformité, l'acheteur peut demander la résolution de la vente et des dommages et intérêts pour les préjudices matériels et de jouissance.

Faits clés

  • Commande d'un spa de nage modèle exposition 'Canyon' lors de la Foire de [Localité 4] le 8 avril 2019
  • Prix de 28 000 euros TTC, acompte de 5 000 euros
  • Livraison et installation le 26 juillet 2019
  • Plainte de l'acheteur le 8 septembre 2019 pour non-conformité
  • Assignation le 4 février 2020

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 27 septembre 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 20-1402, - Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Europe Spa à procéder à la livraison à M. [X] [V] et à l'installation à son domicile d'un spa de nage conforme à la fiche technique, Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant : - Prononce la résolution de la vente conclue entre les parties le 08 avril 2019, - Condamne la SARL Europe Spa à restituer à M. [V] le prix de vente de 28.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisation par année entière, - Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Europe Spa à procéder à la dépose et à la reprise du spa installé au domicile de M. [X] [V], sous astreinte, - Réforme le jugement en ce qui concerne les modalités de l'astreinte, Statuant à nouveau sur ce point ; - Assortit la condamnation susvisée d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 20 jours à compter de l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter de la signification du présent arrêt à la SARL Europe Spa, - Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Europe Spa à payer à M. [V] la somme de 4.080 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la remise en état de la terrasse et débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance, Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant : - Condamne la SARL Europe Spa à payer à M. [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et la somme de 1.200 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la surconsommation d'électricité, - Déboute la SARL Europe Spa de sa demande de délais de paiement, - Confirme le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SARL Europe Spa aux dépens d'appel, - Déboute la SARL Europe Spa de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SARL Europe Spa à payer à M. [X] [V] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 09 juillet 2026. Le greffier Le président S.Polano C. Vivet

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DES FAITS Le 08 avril 2019, à la Foire de [Localité 4], M. [X] [V] (le client ou l'acheteur) est entré en contact avec la SARL Europe Spa exerçant une activité de vente et d'installation de spas (la société ou le vendeur) sur le stand tenu par cette dernière. Il est constant que le client a alors passé commande d'un modèle d'exposition visible sur le stand, et s'est vu remettre une notice technique intitulée « Spa de nage Canyon ». Le client a signé le bon de commande, visant « un spa de nage modèle expo Foire de [Localité 4]. Modèle spécial Canyon », et le prix de 28.000 euros TTC, et a remis un chèque d'acompte de 5.000 euros. Le 26 juillet 2019, la société a livré et installé un spa au domicile du client, qui a payé le solde de la commande. Par courrier du 08 septembre 2019, le client s'est plaint auprès de la société du fait que le spa qui lui avait été livré ne correspondait pas au modèle qu'il avait acheté, tel que décrit par la fiche technique. Par courrier du 13 septembre 2019, la société a contesté la non-conformité du produit livré. Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable. Par courrier recommandé du 04 décembre 2019, le client a mis la société en demeure de lui livrer un spa conforme à la fiche technique qui lui avait été remise. Le 04 février 2020, M. [V] a assigné la SARL Europe Spa devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant qu'elle soit condamnée à procéder à ses frais à la reprise du spa livré le 26 juillet 2019 et à la livraison du produit conforme, et à l'indemniser de ses préjudices. Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a condamné la société, d'une part, à procéder à la dépose et à la reprise du spa livré, et à la livraison et l'installation d'un spa de nage conforme à la fiche technique intitulée « Spa de nage Canyon », ce sous astreinte, et d'autre part à payer au client la somme de 4.080 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de remise en état de la terrasse amovible autour du spa et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. D'autre part, le tribunal a débouté le client de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de jouissance, et a rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration au greffe du 07 octobre 2022, la société a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions notifiées le 05 janvier 2026, la SARL Europe Spa demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et de jouissance, de l'infirmer sur le surplus, et statuant à nouveau de le débouter de ses demandes, ou s'il y était fait droit, d'accorder à l'appelante un délai de paiement, et en tout état de cause de condamner l'intéressé à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 05 janvier 2026, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné sous astreinte la société Europe SPA à procéder à la dépose et à la reprise du spa installé, et à lui verser la somme de 4.080 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, et la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il demande ensuite à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à procéder à la livraison et l'installation du spa de nage conforme à la fiche technique et l'a débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et de jouissance, et de statuer comme suit : - prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité, sous astreinte complémentaire de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'exécution du contrat de vente L'article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. L'article 1583 du même code dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. L'article 1602 du même code, relatif aux obligations du vendeur, dispose que ce dernier est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, et que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. L'article 1603 du même code dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'article L.217-4 du code de la consommation dispose en particulier que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L'article L.217-5 du même code dispose que le bien est conforme au contrat : 1° s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage, 2° ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. En l'espèce, le tribunal, pour juger que la société a méconnu son obligation de délivrance conforme, a retenu en substance que le consentement du client à l'achat du modèle d'exposition a été déterminé par la notice technique « Spa de nage Canyon » qui lui alors a été remise, qui fait état en particulier de caractéristiques techniques qui ne sont pas celles du modèle d'exposition. Le tribunal a considéré que le client n'a pu constater ces différences, s'agissant en particulier de l'épaisseur d'isolation de 25-30 mm annoncée par cette notice, permettant un usage en extérieur, ce qui n'était pas le cas du modèle d'exposition équipé d'une isolation de 5-8 mm. Le tribunal, pour écarter l'argumentation du vendeur selon lequel le modèle livré est un modèle « Spécial Canyon », comme indiqué sur le bon de commande, a considéré que cette circonstance était inopérante, d'une part en ce que le vendeur ne démontrait pas avoir informé l'acheteur de l'existence de deux modèles différents, et que le seul mot « spécial » pouvait laisser penser à l'acheteur à une référence au fait que le modèle était un modèle d'exposition. La société, à l'appui de son appel, soutient que le modèle livré est le modèle d'exposition dont le client a pu constater toutes les caractéristiques sur le stand, et qu'il est conforme au bon de commande le désignant comme un modèle « Spécial Canyon ». Elle soutient que le client ne peut donc se prévaloir d'une non-conformité, en ce qu'il s'est déterminé au vu du modèle présent sur le stand, et non au vu de la notice technique qui lui a été remise, qui n'a aucune valeur contractuelle en ce qu'elle concerne une gamme de spa et non un modèle. Elle confirme que la mention « spécial » sur le bon de commande indique que le client a bénéficié d'un prix spécial en raison de l'achat du modèle d'exposition, avant d'ajouter que le bon de commande mentionne « modèle spécial Canyon », ajoutant que « le modèle Canyon ne constitue pas un modèle mais une gamme de type de spa ». Elle ajoute que le client a accepté le bien livré sans aucune réserve, et ne peut donc se prévaloir de la non-conformité. L'acheteur, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la non-conformité du produit livré, maintient qu'il s'est déterminé uniquement en fonction des caractéristiques techniques indiquées dans la notice qui lui a été remise lors de la vente, s'agissant en particulier de la présence de quatre jets de nage à contre-courant et d'une isolation épaisse permettant l'utilisation en extérieur, alors que le modèle livré comporte deux jets de nage et une isolation légère. Réponse de la cour : Il est constant que, lors de la conclusion de la vente sur le stand de la société le 08 avril 2019, l'accord des parties s'est formé sur l'achat du modèle d'exposition, qui a ensuite été livré au client. Il est constant que, en cette occasion, le vendeur a remis à l'acheteur une fiche technique décrivant selon son titre un « Spa de nage Canyon », mentionnant la présence de quatre jets de nage à contre-courant et d'une mousse isolante projetée sur la coque de 25-30 mm. Il est constant que le modèle livré comporte deux jets de nage à contre-courant et une isolation de 5-8 mm, et qu'il est vendu selon la société sous le nom « Spécial Canyon ». La cour considère que, contrairement à ce que soutient avec une mauvaise foi évidente la société, il est manifeste que le client, sur le stand, au seul vu du modèle d'exposition, n'a pu constater l'épaisseur de l'isolation, alors qu'il s'agit d'une caractéristique essentielle de l'installation, permettant ou non l'utilisation en extérieur en hiver. Il est donc manifeste que le client s'est déterminé, non exclusivement au vu du modèle d'exposition, mais au vu de l'ensemble constitué par ce modèle et par la description de ses caractéristiques non apparentes, dont il n'a pu avoir connaissance que par la notice qui lui a été remise par la société. La cour ajoute que la mauvaise foi de la société est confirmée par le fait qu'elle soutient que la notice concerne une gamme de spa et non un modèle particulier, alors que la fiche mentionne manifestement les caractéristiques d'un unique modèle spécifique, et ne décrit aucunement une gamme de produits. La société ne peut pas plus se prévaloir du fait que le client, en signant un bon de commande portant la mention « modèle spécial Canyon », a ainsi accepté en connaissance de cause un modèle distinct du « spa de nage Canyon » dont la notice lui a été remise. Comme le tribunal, la cour considère que la seule mention du mot « spécial » (d'ailleurs sans majuscule) sur le bon de commande n'a aucunement permis au client de prendre conscience de la différence importante entre les deux modèles, rien n'établissant d'ailleurs qu'il a été informé de l'existence de ces deux modèles, ou qu'il aurait dû en avoir connaissance. La cour constate d'ailleurs que la société elle-même utilise le terme « spécial » de manière ambigüe dans ses écritures, puisqu'elle écrit page 5 : « A ce titre, il est précisé sur le bon de commande que Monsieur [X] [V] a bénéficié d'un prix spécial en raison de l'achat du modèle d'exposition. » La cour en déduit à tout le moins qu'il ne peut être reproché au client de n'avoir pas compris que le terme « spécial » faisait référence à un modèle distinct de spa, et non uniquement aux conditions d'achat, puisque la société elle-même le soutient, présentant le mot « spécial » d'une part comme décrivant les conditions de l'achat et d'autre part comme le nom commercial du modèle. La cour considère ensuite que le vendeur ne peut se prévaloir de l'absence de réserves lors de la livraison, puisque le défaut de conformité relatif à l'isolation n'était d'évidence pas immédiatement apparent. La cour rappelle que, en application de l'article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, et que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre lui.

Questions fréquentes

Puis-je annuler la vente d'un spa non conforme ?
Oui, la résolution de la vente est possible si le bien livré n'est pas conforme au contrat. Dans cette affaire, le spa livré ne correspondait pas au modèle commandé, ce qui a justifié l'annulation de la vente et la restitution du prix.
Quels préjudices peuvent être indemnisés ?
L'acheteur peut obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice matériel (frais de remise en état de la terrasse, surconsommation d'électricité) et le préjudice de jouissance (impossibilité d'utiliser le spa conforme).
Comment est fixée l'astreinte ?
L'astreinte est une somme due par jour de retard si le vendeur ne respecte pas l'obligation de déposer le spa. Dans cette décision, elle a été fixée à 100 euros par jour pendant 20 jours, après un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt.
Le vendeur doit-il reprendre le spa à ses frais ?
Oui, le vendeur est condamné à procéder à la dépose et à la reprise du spa installé, sous astreinte. Les frais sont à sa charge.
Quels sont les délais pour agir en justice ?
L'action en garantie de conformité doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Ici, l'assignation a été délivrée moins d'un an après la livraison, ce qui était dans les délais.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice moral ?
Dans cette affaire, la demande de préjudice moral a été rejetée faute de preuve. En général, le préjudice moral peut être indemnisé s'il est démontré, mais ce n'est pas automatique.
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