MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de vente
L'article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
L'article 1583 du même code dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L'article 1602 du même code, relatif aux obligations du vendeur, dispose que ce dernier est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, et que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
L'article 1603 du même code dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article L.217-4 du code de la consommation dispose en particulier que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L'article L.217-5 du même code dispose que le bien est conforme au contrat :
1° s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage,
2° ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En l'espèce, le tribunal, pour juger que la société a méconnu son obligation de délivrance conforme, a retenu en substance que le consentement du client à l'achat du modèle d'exposition a été déterminé par la notice technique « Spa de nage Canyon » qui lui alors a été remise, qui fait état en particulier de caractéristiques techniques qui ne sont pas celles du modèle d'exposition. Le tribunal a considéré que le client n'a pu constater ces différences, s'agissant en particulier de l'épaisseur d'isolation de 25-30 mm annoncée par cette notice, permettant un usage en extérieur, ce qui n'était pas le cas du modèle d'exposition équipé d'une isolation de 5-8 mm. Le tribunal, pour écarter l'argumentation du vendeur selon lequel le modèle livré est un modèle « Spécial Canyon », comme indiqué sur le bon de commande, a considéré que cette circonstance était inopérante, d'une part en ce que le vendeur ne démontrait pas avoir informé l'acheteur de l'existence de deux modèles différents, et que le seul mot « spécial » pouvait laisser penser à l'acheteur à une référence au fait que le modèle était un modèle d'exposition.
La société, à l'appui de son appel, soutient que le modèle livré est le modèle d'exposition dont le client a pu constater toutes les caractéristiques sur le stand, et qu'il est conforme au bon de commande le désignant comme un modèle « Spécial Canyon ». Elle soutient que le client ne peut donc se prévaloir d'une non-conformité, en ce qu'il s'est déterminé au vu du modèle présent sur le stand, et non au vu de la notice technique qui lui a été remise, qui n'a aucune valeur contractuelle en ce qu'elle concerne une gamme de spa et non un modèle. Elle confirme que la mention « spécial » sur le bon de commande indique que le client a bénéficié d'un prix spécial en raison de l'achat du modèle d'exposition, avant d'ajouter que le bon de commande mentionne « modèle spécial Canyon », ajoutant que « le modèle Canyon ne constitue pas un modèle mais une gamme de type de spa ». Elle ajoute que le client a accepté le bien livré sans aucune réserve, et ne peut donc se prévaloir de la non-conformité.
L'acheteur, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la non-conformité du produit livré, maintient qu'il s'est déterminé uniquement en fonction des caractéristiques techniques indiquées dans la notice qui lui a été remise lors de la vente, s'agissant en particulier de la présence de quatre jets de nage à contre-courant et d'une isolation épaisse permettant l'utilisation en extérieur, alors que le modèle livré comporte deux jets de nage et une isolation légère.
Réponse de la cour :
Il est constant que, lors de la conclusion de la vente sur le stand de la société le 08 avril 2019, l'accord des parties s'est formé sur l'achat du modèle d'exposition, qui a ensuite été livré au client.
Il est constant que, en cette occasion, le vendeur a remis à l'acheteur une fiche technique décrivant selon son titre un « Spa de nage Canyon », mentionnant la présence de quatre jets de nage à contre-courant et d'une mousse isolante projetée sur la coque de 25-30 mm.
Il est constant que le modèle livré comporte deux jets de nage à contre-courant et une isolation de 5-8 mm, et qu'il est vendu selon la société sous le nom « Spécial Canyon ».
La cour considère que, contrairement à ce que soutient avec une mauvaise foi évidente la société, il est manifeste que le client, sur le stand, au seul vu du modèle d'exposition, n'a pu constater l'épaisseur de l'isolation, alors qu'il s'agit d'une caractéristique essentielle de l'installation, permettant ou non l'utilisation en extérieur en hiver.
Il est donc manifeste que le client s'est déterminé, non exclusivement au vu du modèle d'exposition, mais au vu de l'ensemble constitué par ce modèle et par la description de ses caractéristiques non apparentes, dont il n'a pu avoir connaissance que par la notice qui lui a été remise par la société.
La cour ajoute que la mauvaise foi de la société est confirmée par le fait qu'elle soutient que la notice concerne une gamme de spa et non un modèle particulier, alors que la fiche mentionne manifestement les caractéristiques d'un unique modèle spécifique, et ne décrit aucunement une gamme de produits.
La société ne peut pas plus se prévaloir du fait que le client, en signant un bon de commande portant la mention « modèle spécial Canyon », a ainsi accepté en connaissance de cause un modèle distinct du « spa de nage Canyon » dont la notice lui a été remise. Comme le tribunal, la cour considère que la seule mention du mot « spécial » (d'ailleurs sans majuscule) sur le bon de commande n'a aucunement permis au client de prendre conscience de la différence importante entre les deux modèles, rien n'établissant d'ailleurs qu'il a été informé de l'existence de ces deux modèles, ou qu'il aurait dû en avoir connaissance.
La cour constate d'ailleurs que la société elle-même utilise le terme « spécial » de manière ambigüe dans ses écritures, puisqu'elle écrit page 5 : « A ce titre, il est précisé sur le bon de commande que Monsieur [X] [V] a bénéficié d'un prix spécial en raison de l'achat du modèle d'exposition. » La cour en déduit à tout le moins qu'il ne peut être reproché au client de n'avoir pas compris que le terme « spécial » faisait référence à un modèle distinct de spa, et non uniquement aux conditions d'achat, puisque la société elle-même le soutient, présentant le mot « spécial » d'une part comme décrivant les conditions de l'achat et d'autre part comme le nom commercial du modèle.
La cour considère ensuite que le vendeur ne peut se prévaloir de l'absence de réserves lors de la livraison, puisque le défaut de conformité relatif à l'isolation n'était d'évidence pas immédiatement apparent.
La cour rappelle que, en application de l'article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, et que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre lui.