Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 9 juillet 2026 — n° 22/06371

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La résolution du contrat de cession d'un fonds libéral d'infirmier peut-elle être prononcée pour manquement à l'obligation de délivrance conforme et au devoir de loyauté contractuelle ?

Principe retenu

La résolution d'un contrat pour inexécution suppose une inexécution suffisamment grave. En l'espèce, les manquements allégués (absence de transmission de documents, défaut d'information sur la patientèle) n'ont pas été établis ou ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier la résolution. Le cessionnaire ne démontre pas que la cédante a manqué à son obligation de délivrance conforme ou à son devoir de loyauté.

Faits clés

  • Cession d'un fonds libéral d'infirmier le 1er février 2021 au prix de 39 500 euros
  • La cessionnaire a cessé son activité en avril 2021 pour faire valoir ses droits à la retraite
  • La cessionnaire a assigné la cédante en résolution du contrat pour défaut de transmission de documents et absence de patientèle
  • Le tribunal de première instance a rejeté la demande de résolution mais accordé 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
  • La cour d'appel infirme le jugement sur les dommages et intérêts et confirme le rejet de la résolution

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 14 juin 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sous le numéro RG 21-2850, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de résolution du contrat de cession de fonds libéral d'infirmier daté du premier février 2021, - Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer à Mme [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déboute Mme [J] de ses demandes de dommages et intérêts et de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel, - Condamne Mme [J] à payer à Mme [W] la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 09 juillet 2026. Le greffier Le président S.Polano C. Vivet

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DES FAITS Mme [W], exerçant la profession libérale d'infirmière à [Localité 6] ([Localité 2]), a souhaité cesser son activité au premier avril 2021, dans le but de faire valoir ses droits à la retraite. Dans des conditions et à une date contestées, celle-ci (la cédante) a cédé son fonds à Mme [J] (la cessionnaire), au prix de 39.500 euros. Le 30 août 2021, la cessionnaire a assigné la cédante devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, lui demandant à titre principal de prononcer la résolution du contrat de cession du fonds et de condamner la cédante à lui restituer la somme de 39.500 euros, outre des frais et des intérêts d'emprunt. A titre subsidiaire, la requérante a demandé au tribunal de condamner la cédante à lui payer 75% de la somme de 39.500 euros en réparation du préjudice matériel causé par sa déloyauté contractuelle. Elle a demandé que, en tout état de cause, la cédante soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La cédante s'est opposée aux demandes et a demandé reconventionnellement que la requérante soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la procédure, et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal de Saint-Etiene a condamné la cédante à payer à la cessionnaire la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 21 septembre 2022, Mme [J] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée partiellement. Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 12 août 2025, le conseil de Mme [J] a demandé à titre principal que soient déclarées irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées par Mme [W] le 12 juin 2024 comme étant tardives, à titre subsidiaire que l'ordonnance de clôture soit rabattue et que lui soit accordé un délai pour conclure. Par message du 04 septembre 2025, le conseil de Mme [W] ne s'est pas opposé au rabat de l'ordonnance de clôture. Par ordonnance du 04 septembre 2025 le conseiller de la mise en état a rabattu l'ordonnance de clôture, fixé la date de clôture au 05 janvier 2026, et fixé la date des plaidoiries à l'audience du 04 février 2026. Les parties n'ont pas conclu après la réouverture. Par ses uniques conclusions notifiées le 15 décembre 2022, Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] à lui payer des sommes, de le réformer en ce qu'il a rejeté sa propre demande de résolution du contrat, et de statuer comme suit : - à titre principal, prononcer la résolution du contrat de cession du fond libéral d'infirmier à effet au 1er février 2021, et condamner Mme [W] à lui restituer la somme de 39.500 euros, outre les frais de financement, soit 420 euros de frais de dossier, les échéances mensuelles d'assurance de 21,34 euros échues depuis le 1er février 2021 et les intérêts d'emprunt à la date de l'arrêt, - à titre subsidiaire, condamner Mme [W] à réparer le préjudice matériel subi du fait de sa déloyauté contractuelle en lui versant 75 % de la somme principale susmentionnée, soit la somme de 30.038,04 euros, - en tout état de cause, condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, outre les dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de résolution du contrat L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1224 dispose que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1228 dispose que la juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la demande de résolution du contrat présentée par la cessionnaire, a considéré que les fautes qu'elle alléguait à l'encontre de la cédante ne justifiaient pas à elles seules la résolution, s'agissant uniquement d'un retard dans la transmission des informations relatives à la clientèle cédée, et d'une transmission incomplète de ces informations. Le tribunal a ensuite considéré que la cessionnaire a subi de ce fait un préjudice moral, et a condamné la cédante à l'indemniser de ce préjudice en lui versant la somme de 10.000 euros. La cessionnaire, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de résolution du contrat et de confirmation en ce qu'il a fait droit à sa demande d'indemnisation, soutient que la cédante a commis des faits suffisamment graves pour justifier la résolution en ce qu'ils empêchent l'exécution normale du contrat. Elle lui reproche en premier lieu de l'avoir empêché d'exploiter normalement le fonds cédé, d'une part en ne lui transmettant pas l'intégralité des informations nécessaires, en ce que les fichiers qui lui ont été transmis ne contenaient ni les coordonnées des patients, ni leur dossier médical, et d'autre part en continuant à exploiter la patientèle, en ayant conservé l'usage exclusif de la ligne téléphonique professionnelle faisant partie intégrante du fonds cédé. Elle lui reproche en second lieu de s'être prévalue « d'un contrat fabriqué de toutes pièces pour tenter de [la] tromper et la dissuader de faire valoir ses droits ». La cédante, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat et d'infirmation en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la cessionnaire de son préjudice moral, conteste les fautes qui lui sont reprochées. Concernant la première série de reproches, elle affirme avoir transmis à la cessionnaire les éléments relatifs aux démarches de soins infirmiers le 23 février 2021 et conteste avoir continué à exploiter la patientèle, affirmant avoir, après la période de transition de février 2021, cessé toute activité à compter du premier mars 2021 (sauf un soin non rémunéré pour une amie le 16 mars 2021) et avoir organisé le transfert de sa ligne téléphonique, déposant un message renvoyant les clients vers Mme [J]. Concernant le second reproche, elle conteste avoir fabriqué un faux contrat, exposant qu'un premier document a été signé entre les parties en décembre 2020, daté du 31 mars 2021 et portant une date de transfert du fonds au premier avril 2021 et prévoyant le prix de 39.500 euros, et qu'un deuxième document a été signé le premier février 2021. Mme [W] expose qu'elle s'est alors bornée à signer la dernière page de ce document proposé par la cessionnaire, sans s'apercevoir qu'il prévoyait une date de transfert le même jour, premier février 2021. Elle ajoute qu'en tout état de cause la cessionnaire a accepté qu'elle continue à travailler pendant la période de transmission en février 2021, pour assurer notamment la continuité des soins. Elle invoque en ce sens de nombreux échanges de SMS entre elle-même, la cessionnaire, et le mari de cette dernière, lui-même infirmier. Elle souligne que la cessionnaire lui a reproché les mêmes faits devant la chambre disciplinaire de l'ordre des infirmiers de Rhône-Alpes, qui par décision du 21 mai 2024 l'a renvoyée des fins de la poursuite. Réponse de la cour : La cessionnaire, en tant que demanderesse à la résolution du contrat, supporte donc la charge de démontrer la violation des obligations contractuelles qu'elle impute à la cédante. La cour constate que la cessionnaire, à l'appui de ses allégations, produit en particulier les éléments suivants : - le document contractuel établi entre les parties le premier février 2021, signé en dernière page et dénué de tout paraphe sur les quatre pages précédentes, - le document invoqué par la cédante daté du 31 mars 2021, signé en dernière page, et paraphé sur toutes les pages, - des échanges de courriers d'avocat, dont une mise en demeure du 26 mars 2021, et la réponse de la cédante du 26 mars 2021, - des éléments relatifs au financement de l'achat du fonds, - un SMS du 30 janvier [2021] demandant à Mme [W] de faire transférer son numéro, et sa réponse positive du même jour, et un courrier du 03 février 2021 dans le même sens, probablement destiné à l'opérateur, - une liste des patients actifs au 03 février 2021, - un courrier de Mme [J] du 19 février 2021 rappelant à Mme [W] que le fichier patient doit être complet, et lui demandant de faire le nécessaire. La cour constate donc que Mme [J], qui ne juge pas utile de préciser à quel moment Mme [W] aurait détourné des clients, ni d'ailleurs le nom de ces clients, ne produit aucun élément de preuve à ce titre, tels des attestations de clients, des éléments liés au paiement d'actes, ou des constats de commissaire de justice. La cour constate ensuite que Mme [J], qui soutient que les fichiers transmis sont incomplets, ne transmet strictement aucun élément sur le contenu de ces fichiers. La cour constate enfin que Mme [J] ne produit aucun élément démontrant que Mme [W] détourne la clientèle à l'aide du numéro de téléphone cédé. La cour constate que rien ne démontre donc que la cédante a continué à exploiter la patientèle en violation des obligations contractuelles et à l'insu de la cessionnaire, ni que les fichiers clients aient été transmis tardivement ou de manière incomplète, ni que la cédant a continué à utiliser sa ligne téléphonique en violation des obligations contractuelles, les pièces produites à ce titre tendant d'ailleurs à démontrer le contraire. Ces éléments ne démontrent pas plus que la cédante a produit un faux document sous la forme du document daté du 31 mars 2021, dont rien n'établit qu'il s'agit d'un faux, la cour constatant qu'il apparaît comme un premier document contractuel conclu entre les parties, portant d'ailleurs sur chaque page le paraphe de Mme [J], paraphe qu'elle ne conteste pas. La cour constate en outre que la cédante, qui ne supporte pas la charge de la preuve, produit néanmoins de multiples copies de SMS qu'elle a échangés avec Mme [J] et le conjoint de cette dernière en février 2021, démontrant ainsi que pendant ce mois les parties ont effectué une transmission de la clientèle en échangeant sur les patients. La cour considère que, à supposer que cette activité constitue le détournement de clientèle que Mme [J] impute à Mme [W], cette dernière démontre suffisamment que cette poursuite provisoire d'activité a été faite de bonne foi et avec l'accord de la cédante dans le cadre de l'exécution du contrat. Mme [W] produit en outre des attestations de M. [B], Mme [V], Mme [G], confirmant qu'elle a renvoyé les appelants sur sa ligne téléphonique vers Mme [R], infirmant les allégations de cette dernière. Mme [W] produit enfin la décision du 21 mai 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers Auvergne Rhône-Alpes, rejetant la plainte de Mme [J] reposant sur des motifs identiques à ceux qu'elle développe dans la présente procédure. La chambre disciplinaire a rejeté la plainte au motif de l'absence de toute preuve.

Questions fréquentes

Puis-je annuler la vente d'un cabinet d'infirmier si le vendeur ne m'a pas transmis tous les documents ?
Non, dans cette affaire, la cour d'appel a rejeté la demande de résolution car la cessionnaire n'a pas prouvé que les documents manquants étaient essentiels ou que le défaut de transmission était suffisamment grave pour justifier l'annulation du contrat.
Le vendeur d'un cabinet d'infirmier doit-il garantir l'existence d'une patientèle ?
Oui, le vendeur doit délivrer un fonds conforme, incluant la patientèle. Cependant, dans ce cas, la cessionnaire n'a pas démontré que la patientèle était absente ou que le vendeur avait conservé des patients après la cession, donc la résolution n'a pas été prononcée.
Comment obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral lors d'une cession de fonds libéral ?
Il faut prouver un préjudice moral certain et un lien de causalité avec un manquement contractuel. En l'espèce, la cour d'appel a infirmé les dommages et intérêts accordés en première instance car le préjudice moral n'était pas établi.
Quels sont les critères pour résoudre un contrat de cession de fonds libéral ?
La résolution nécessite une inexécution suffisamment grave. Dans cette affaire, les manquements allégués (défaut de transmission de documents, absence de patientèle) n'ont pas été jugés assez graves pour justifier la résolution.
La cour d'appel peut-elle infirmer un jugement qui m'avait accordé des dommages et intérêts ?
Oui, la cour d'appel peut infirmer si elle estime que les conditions d'octroi des dommages et intérêts ne sont pas remplies. Ici, la cour a infirmé car le préjudice moral n'était pas démontré.
Quels sont les frais de procédure en appel pour une affaire de cession de fonds libéral ?
La partie perdante supporte les dépens et peut être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, la cessionnaire a été condamnée à payer 7 000 euros à la cédante pour les frais de première instance et d'appel.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.