MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1224 dispose que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L'article 1228 dispose que la juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la demande de résolution du contrat présentée par la cessionnaire, a considéré que les fautes qu'elle alléguait à l'encontre de la cédante ne justifiaient pas à elles seules la résolution, s'agissant uniquement d'un retard dans la transmission des informations relatives à la clientèle cédée, et d'une transmission incomplète de ces informations. Le tribunal a ensuite considéré que la cessionnaire a subi de ce fait un préjudice moral, et a condamné la cédante à l'indemniser de ce préjudice en lui versant la somme de 10.000 euros.
La cessionnaire, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de résolution du contrat et de confirmation en ce qu'il a fait droit à sa demande d'indemnisation, soutient que la cédante a commis des faits suffisamment graves pour justifier la résolution en ce qu'ils empêchent l'exécution normale du contrat.
Elle lui reproche en premier lieu de l'avoir empêché d'exploiter normalement le fonds cédé, d'une part en ne lui transmettant pas l'intégralité des informations nécessaires, en ce que les fichiers qui lui ont été transmis ne contenaient ni les coordonnées des patients, ni leur dossier médical, et d'autre part en continuant à exploiter la patientèle, en ayant conservé l'usage exclusif de la ligne téléphonique professionnelle faisant partie intégrante du fonds cédé.
Elle lui reproche en second lieu de s'être prévalue « d'un contrat fabriqué de toutes pièces pour tenter de [la] tromper et la dissuader de faire valoir ses droits ».
La cédante, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat et d'infirmation en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la cessionnaire de son préjudice moral, conteste les fautes qui lui sont reprochées.
Concernant la première série de reproches, elle affirme avoir transmis à la cessionnaire les éléments relatifs aux démarches de soins infirmiers le 23 février 2021 et conteste avoir continué à exploiter la patientèle, affirmant avoir, après la période de transition de février 2021, cessé toute activité à compter du premier mars 2021 (sauf un soin non rémunéré pour une amie le 16 mars 2021) et avoir organisé le transfert de sa ligne téléphonique, déposant un message renvoyant les clients vers Mme [J].
Concernant le second reproche, elle conteste avoir fabriqué un faux contrat, exposant qu'un premier document a été signé entre les parties en décembre 2020, daté du 31 mars 2021 et portant une date de transfert du fonds au premier avril 2021 et prévoyant le prix de 39.500 euros, et qu'un deuxième document a été signé le premier février 2021. Mme [W] expose qu'elle s'est alors bornée à signer la dernière page de ce document proposé par la cessionnaire, sans s'apercevoir qu'il prévoyait une date de transfert le même jour, premier février 2021. Elle ajoute qu'en tout état de cause la cessionnaire a accepté qu'elle continue à travailler pendant la période de transmission en février 2021, pour assurer notamment la continuité des soins. Elle invoque en ce sens de nombreux échanges de SMS entre elle-même, la cessionnaire, et le mari de cette dernière, lui-même infirmier.
Elle souligne que la cessionnaire lui a reproché les mêmes faits devant la chambre disciplinaire de l'ordre des infirmiers de Rhône-Alpes, qui par décision du 21 mai 2024 l'a renvoyée des fins de la poursuite.
Réponse de la cour :
La cessionnaire, en tant que demanderesse à la résolution du contrat, supporte donc la charge de démontrer la violation des obligations contractuelles qu'elle impute à la cédante.
La cour constate que la cessionnaire, à l'appui de ses allégations, produit en particulier les éléments suivants :
- le document contractuel établi entre les parties le premier février 2021, signé en dernière page et dénué de tout paraphe sur les quatre pages précédentes,
- le document invoqué par la cédante daté du 31 mars 2021, signé en dernière page, et paraphé sur toutes les pages,
- des échanges de courriers d'avocat, dont une mise en demeure du 26 mars 2021, et la réponse de la cédante du 26 mars 2021,
- des éléments relatifs au financement de l'achat du fonds,
- un SMS du 30 janvier [2021] demandant à Mme [W] de faire transférer son numéro, et sa réponse positive du même jour, et un courrier du 03 février 2021 dans le même sens, probablement destiné à l'opérateur,
- une liste des patients actifs au 03 février 2021,
- un courrier de Mme [J] du 19 février 2021 rappelant à Mme [W] que le fichier patient doit être complet, et lui demandant de faire le nécessaire.
La cour constate donc que Mme [J], qui ne juge pas utile de préciser à quel moment Mme [W] aurait détourné des clients, ni d'ailleurs le nom de ces clients, ne produit aucun élément de preuve à ce titre, tels des attestations de clients, des éléments liés au paiement d'actes, ou des constats de commissaire de justice.
La cour constate ensuite que Mme [J], qui soutient que les fichiers transmis sont incomplets, ne transmet strictement aucun élément sur le contenu de ces fichiers.
La cour constate enfin que Mme [J] ne produit aucun élément démontrant que Mme [W] détourne la clientèle à l'aide du numéro de téléphone cédé.
La cour constate que rien ne démontre donc que la cédante a continué à exploiter la patientèle en violation des obligations contractuelles et à l'insu de la cessionnaire, ni que les fichiers clients aient été transmis tardivement ou de manière incomplète, ni que la cédant a continué à utiliser sa ligne téléphonique en violation des obligations contractuelles, les pièces produites à ce titre tendant d'ailleurs à démontrer le contraire.
Ces éléments ne démontrent pas plus que la cédante a produit un faux document sous la forme du document daté du 31 mars 2021, dont rien n'établit qu'il s'agit d'un faux, la cour constatant qu'il apparaît comme un premier document contractuel conclu entre les parties, portant d'ailleurs sur chaque page le paraphe de Mme [J], paraphe qu'elle ne conteste pas.
La cour constate en outre que la cédante, qui ne supporte pas la charge de la preuve, produit néanmoins de multiples copies de SMS qu'elle a échangés avec Mme [J] et le conjoint de cette dernière en février 2021, démontrant ainsi que pendant ce mois les parties ont effectué une transmission de la clientèle en échangeant sur les patients. La cour considère que, à supposer que cette activité constitue le détournement de clientèle que Mme [J] impute à Mme [W], cette dernière démontre suffisamment que cette poursuite provisoire d'activité a été faite de bonne foi et avec l'accord de la cédante dans le cadre de l'exécution du contrat.
Mme [W] produit en outre des attestations de M. [B], Mme [V], Mme [G], confirmant qu'elle a renvoyé les appelants sur sa ligne téléphonique vers Mme [R], infirmant les allégations de cette dernière.
Mme [W] produit enfin la décision du 21 mai 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers Auvergne Rhône-Alpes, rejetant la plainte de Mme [J] reposant sur des motifs identiques à ceux qu'elle développe dans la présente procédure. La chambre disciplinaire a rejeté la plainte au motif de l'absence de toute preuve.