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Cour d'appel, retentions, 10 juillet 2026 — n° 26/05409

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Synthèse de la décision

Question juridique

La directive 'retour' de l'UE et sa limitation de la durée maximale de rétention à 90 jours s'appliquent-elles à un placement en rétention administrative pour exécution d'une peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire ?

Principe retenu

La faculté pour le droit national d'exclure les sanctions pénales tendant à l'éloignement de l'application de la directive 'retour' suppose que le législateur ait expressément prévu cette exclusion dans sa transposition. En l'espèce, l'article L. 741-2 du CESEDA ne manifeste pas une telle exclusion pour les peines d'interdiction du territoire prononcées à titre de peine complémentaire. Par conséquent, la durée maximale de rétention de 90 jours prévue par la directive s'applique, et son dépassement rend la décision de placement irrégulière.

Faits clés

  • M. [H] [N] a été condamné le 29 janvier 2024 à une interdiction du territoire français de 5 ans à titre de peine complémentaire.
  • Le 4 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention administrative pour exécuter cette peine.
  • La durée de rétention au moment du placement dépassait 90 jours.
  • Le juge du tribunal judiciaire a annulé le placement pour irrégularité au regard de la directive 'retour'.
  • Le ministère public a fait appel, soutenant que la directive ne s'applique pas aux peines d'interdiction du territoire.

Articles cités

article L. 741-2 du CESEDA article L. 342-7 du CESEDA article L. 342-12 du CESEDA article L. 743-11 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par jugement contradictoire définitif du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 29 janvier 2024, [H] [N] a été condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans. Par décision du 4 juillet 2026, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette décision à compter du même jour. Suivant requête du 7 juillet 2026, la préfète de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 juillet 2026 a : - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [H] [N] irrégulière, - ordonné en conséquence la mise en liberté de [H] [N]. Le 8 juillet 2026 à 18 heures 20, le ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. A l'appui de son appel, il soutient que la décision de la CJUE du 5 mars 2026 qui limite la durée cumulée maximale de rétention à la durée maximale prévue par le droit national en application de la directive 'retour', soit 90 jours, n'est pas applicable aux peines d'interdictions du territoire français ni aux expulsions. Il en déduit que le juge du tribunal judiciaire ne pouvait donc reprocher à la préfecture d'avoir placé [H] [N] en rétention en méconnaissance de la durée maximale de placement. Il soutient par ailleurs que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Par ordonnance du 9 juillet 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet 2026 à 10 heures 30. [H] [N] comparaît, assisté d'un interprète et de son conseil. Suivant réquisitions écrites transmises avant l'audience à laquelle il n'était pas présent, l'avocat général sollicite de nouveau l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande en outre la prolongation de la rétention administrative, l'intéressé ne disposant d'aucune garantie. La préfète de la Savoie, représentée par son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Elle se joint aux développements du ministère public et fait valoir que l'autorité administrative pouvait écarter l'application de la directive retour dès lors que [H] [N] constitue une menace à l'ordre public du fait de sa condamnation à une interdiction du territoire français et des autres condamnations qui ont suivi. Le conseil de [H] [N] a déposé des observations écrites qu'il développe oralement. Il soutient que la directive retour est bien applicable aux interdictions du territoire français, contrairement à ce que prétend le ministère public, et que les interdictions ne sauraient en aucun cas justifier que les règles issues de la directive retour soient écartées, contrairement à ce que prétend la préfecture. Il ajoute que [H] [N] a déjà été placé en rétention à deux reprises, pour 90 et 75 jours, et que la nouvelle décision de placement est donc irrégulière. Il fait valoir enfin que l'interdiction du territoire a été prononcée à titre complémentaire. [H] [N] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIVATION Aux termes de l'arrêt du 5 mars 2026 de la CJUE, l'article 15 paragraphe 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doit être interprété en ce sens que afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre en vertu d'une de ses dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet Etat membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive en vue d'une seule et même décision de retour. En l'espèce, il n'est pas contesté que [H] [N] avait déjà été placé en rétention administrative en exécution de la mesure d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 29 janvier 2024 à deux reprises pour une durée totale de 165 jours, soit au-delà de la durée maximale de 90 jours prévue par l'article L.742-4 du CESEDA. La CJUE a jugé par ailleurs dans le même arrêt du 5 mars 2026 précité : «Il convient toutefois de rappeler, d'une part, que, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d'application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national. D'autre part, cette directive ne s'oppose pas à ce que des sanctions, le cas échéant de caractère pénal, soient infligées, suivant les règles nationales, à des ressortissants de pays tiers auxquels la procédure de retour établie par ladite directive a été menée à son terme et qui continuent à séjourner irrégulièrement sur le territoire d'un État membre sans qu'existe un motif justifié de non-retour [voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11, [Localité 4]:C:2011:807, points 46 et 48, ainsi que du 17 septembre 2020, JZ (Peine d'emprisonnement en cas d'interdiction d'entrée), C-806/ 18, [Localité 4]:C:2020:724, points 28 et 29].» En outre, le communiqué de presse publié par cette cour précise : «Toutefois, la Cour souligne que les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive « retour » aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant leur retour. La directive n'empêche pas non plus les États membres d'infliger des sanctions, y compris pénales, aux personnes dont la procédure de retour est terminée et qui restent néanmoins en séjour irrégulier sans un motif justifié.» La décision de placement en rétention administrative ayant comme base légale la décision pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 29 janvier 2024, le ministère public soutient que les restrictions faites par la CJUE concernant la durée maximale de la rétention administrative ne s'appliquent pas aux peines d'interdiction du territoire national, tandis que le préfet affirme que l'application de la directive 'retour' peut être écartée. Il est constant cependant que la faculté laissée au droit national d'exclure les sanctions pénales tendant à l'éloignement d'une personne condamnée suppose que le législateur ait expressément prévu cette exclusion dans sa transposition de la Directive Retour. Or seul l'article L. 741-2 du CESEDA est susceptible de manifester que le législateur a entendu déroger aux règles de la Directive Retour en prévoyant qu'une rétention administrative s'impose lorsque la peine d'interdiction du territoire français est prononcée à titre de peine principale. Il n'est donc pas établi que le droit français ait entendu exclure de l'application des règles de la Directive Retour les placements en rétention administrative pris pour l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire national, prononcée, comme en l'espèce, à titre de peine complémentaire. Le premier juge a donc justement considéré que le délai maximal de rétention de 90 jours ayant été dépassé, la décision de placement en rétention administrative du 4 juillet 2026 est irrégulière. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions..

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Celia ESCOFFIER

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de rétention administrative pour un étranger en France ?
En application de la directive retour, la durée maximale de rétention administrative est de 90 jours. Dans cette affaire, le placement en rétention de M. [N] a été annulé car cette durée était dépassée.
La directive retour s'applique-t-elle aux étrangers condamnés à une interdiction du territoire ?
Oui, sauf si le législateur français a expressément exclu cette application. En l'espèce, pour une interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire, la directive retour s'applique, limitant la rétention à 90 jours.
Que faire si ma rétention administrative dépasse 90 jours ?
Vous pouvez contester la décision de placement devant le juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, le juge a annulé le placement et ordonné la mise en liberté de M. [N] car la durée de 90 jours était dépassée.
Qu'est-ce qu'une interdiction du territoire à titre de peine complémentaire ?
C'est une sanction pénale accessoire à une peine principale, qui interdit à un étranger de séjourner en France. Dans cette affaire, M. [N] avait été condamné à 5 ans d'interdiction du territoire à titre complémentaire.
Le juge peut-il annuler un placement en rétention pour irrégularité ?
Oui, si le placement méconnaît les règles applicables, notamment la durée maximale de rétention. Ici, le juge a annulé le placement car la durée de 90 jours était dépassée, et la cour d'appel a confirmé.
Quels sont les recours contre une décision de placement en rétention administrative ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention pour contester la régularité du placement. En appel, le ministère public peut également interjeter appel, comme dans cette affaire où le parquet a fait appel de l'ordonnance de mise en liberté.
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