MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [K] [Y] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué, particulièrement s'agissant de l'examen de vulnérabilité.
Aux termes de l'article L.741-6 du CESEDA, " la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ".
L'appelant fait grief à l'arrêté de placement en rétention administrative de ne pas avoir pris en compte plusieurs éléments essentiel à l'examen de sa situation, tels que :
- Ses précédents arrêtés d'assignation à résidence dont l'un était toujours en cours, et qu'il a respecté en " grande majorité " ;
- Son hébergement en France ;
- Sa vulnérabilité liée à son état de santé et la nécessité de la poursuite de son suivi médical. Il évoque tout particulièrement avoir été récemment gravement blessé et avoir dû subir une importante opération chirurgicale, à la suite de laquelle il est sous surveillance médicale, et devoir voir régulièrement un médecin hospitalier. Il estime ne pas avoir été mis en mesure de justifier de son état de santé au cours de sa garde à vue, dans la mesure où il ignorait que sa privation de liberté allait être prolongée par un placement en rétention administrative.
En premier lieu, il est rappelé que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
En l'espèce, après avoir rappelé que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 21 décembre 2024 qu'il n'a pas exécutée, l'arrêté critiqué énonce que l'intéressé ne justifie pas de la possession de documents d'identité de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu'il déclare être célibataire et sans enfants ; que son comportement représente une menace à l'ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police pour des faits de port sans motif légitime d'armes blanches ou incapacitantes de catégorie D, or sans motif légitime d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie C, vol avec arme, violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise, maintien irrégulier sur le territoire après placement rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, recel de bien provenant d'un vol, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, violence aggravée par deux circonstances, détention, cession et offre illicite de stupéfiants, vol en réunion sans violence, dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui ; qu'en outre, il a été placé en garde vu le 6 juillet 2026 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et intrusion dans un local ou terrain clos intéressant la défense nationale.
L'arrêté en conclut qu'il ne dispose pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de fuite, qui permettrait une assignation à résidence.
Il ajoute qu'il ne ressort aucun élément dossier que l'intéressé présent un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, malgré l'invention d'une suspicion d'un cancer colorectal.
En outre, les éléments ci-dessus rappelés correspondent à ceux présents au dossier dans la mesure où :
- Si M. [Y] a déclaré vivre en colocation au [Adresse 4] à [Localité 5], il n'en a pas justifié ;
- Il a été interpelé le 6 juillet 2026 à 00h55 minutes dans l'enceinte de la caserne de gendarmerie d'[Localité 6] (dans la zone famille), en donnant des explications confuses dont il peut être retenu qu'il a commencé par indiquer qu'il recherchait un véhicule qui avait été enlevé et au sein duquel se trouvaient deux vélos électriques volés, avant de se rétracter et d'indiquer qu'il souhait déposer plainte contre le véritable propriétaire du véhicule ; qu'en outre, les signalisations évoquées correspondent à celles figurant sur le fichier FAED produit en procédure ;
- Que, lors de l'examen de vulnérabilité, l'intéressé a fait état d'une suspicion de cancer de colon et d'un traitement médical, sans toutefois en justifier ; qu'il n'a pas évoqué d'autre problème médical, de sorte que le préfet n'avait pas connaissance, au moment où il a pris sa décision, de l'accident dont il fait état et de son suivi médical en cours.
Il s'ensuit que, par ces éléments, le préfet de Haute Savoie a caractérisé, au vu des éléments dont il disposait au moment où il a pris sa décision, l'absence de garantie de représentation de l'intéressé à la mesure d'éloignement, la menace pour l'ordre public que représente son comportement, et l'absence d'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.
Le grief d'insuffisance de motivation ne peut dès lors être accueilli.
Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation, de la menace pour l'ordre public, et de l'absence de nécessité du placement en rétention.
L'intéressé soutient encore que l'arrivée de rétention et entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, de la menace pour l'ordre public que représente ton comportement et que son placement en rétention est disproportionné, dans la mesure où :
- Il dispose de garanties de représentation, dans la mesure où il est hébergé chez un proche au [Adresse 5] à [Localité 7] ;
- Il n'a jamais fait l'objet d'un précédent placement en rétention ;
- Il a respecté ses précédentes assignations à résidence, dont l'une était en cours lorsqu'il a été interpellé le 6 juillet 2026 ;
- Sa situation personnelle demeure inchangé depuis le dernier placement en assignation à résidence du 23 mai 2026 ;
- L'interpellation et la garde à vue du 6 juillet 2026 n'ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire, et ne peuvent donc être considéré comme des faits nouveaux.