MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
En droit, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (en ce sens : Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce, le contrat de travail de M. [U] prévoyait une durée de travail mensuelle de 169 heures, c'est-à-dire impliquant la réalisation systématique de 17,33 heures supplémentaires par mois.
M. [U] renvoie à l'analyse de relevés d'heures supplémentaires établis par l'employeur, qui toutefois, du fait de la décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état, ne sont pas versés aux débats. Il présente dans ses conclusions un décompte, faisant apparaître, pour les mois d'août, octobre, novembre 2017, janvier, mars, mai, juin, juillet, octobre et décembre 2018, février et avril 2019, le différentiel entre le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées et le nombre d'heures supplémentaires payées.
Si M. [U] ne le précise pas, la Cour analyse pour autant son décompte comme mentionnant le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées au-delà des 17,33 heures structurelles prévues par le contrat.
Sous réserve de cette indication, M. [U] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu.
En l'absence d'éléments produits par l'employeur en réponse, la Cour a la conviction, au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail, que M. [U] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, entre août 2017 et avril 2019, dans un volume tel qu'il a droit à un rappel de salaire à hauteur de 361,35 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à M. [U] 361,35 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires effectuées entre août 2017 et avril 2019, outre 36,13 euros au titre des congés payés afférents.
1.2. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-prise de la contrepartie obligatoire en repos
En droit, l'article L. 3121-30 du code du travail énonce que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires était fixé tant par les dispositions conventionnelles que légales à 220 heures par salarié.
En outre, le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (en ce sens : Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 16-13.845 à 16-13.849).
En l'espèce, M. [U] souligne que ses bulletins de salaire, délivrés pour les mois de décembre 2017 et de décembre 2018, mentionnent respectivement un cumul annuel de 317,81 et de 513,16 heures supplémentaires (pièces n° 4 de l'appelant).
Les premiers juges ont retenu que M. [U] n'apportait pas d'éléments probants à l'appui de sa demande de régularisation d'heures supplémentaires et que l'octroi ne peut pas être établi.
Toutefois, compte tenu du volume d'heures supplémentaires effectuées par M. [U], celui-ci a dépassé le contingent annuel en 2017 et en 2018 dans un volume tel qu'il a droit, en application de la disposition légale susvisée, à la somme de 5 208,35 euros, à titre d'indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise, conformément à sa demande.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à M. [U] 5 208,35 euros, à titre d'indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise.
1.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité
En droit, il résulte de l'article L. 3121-18 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut pas excéder, par principe, dix heures et de l'article L. 3121-20 du même code que la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'ensemble de ces dispositions est d'ordre public.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail (en ce sens : Cass. Soc., 23 mai 2017, n° 15-24.507).
En l'espèce, M. [U] indique qu'il a été privé fréquemment des temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires prévus par la loi. Il ajoute que, malgré le nombre d'heures supplémentaires, il n'a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos, sans toutefois établir que ce fait lui ait occasionné un quelconque préjudice. Il précise que son employeur lui demandait d'assurer, chaque mois, une semaine d'astreinte (avec les horaires suivants : de 10 h à 20 h du lundi au jeudi, de 10 h à 19 h le vendredi) et un week-end d'astreinte (du vendredi à 17 h au lundi à 8 h) ; dans ce dernier cas, il affirme qu'il travaillait douze jours d'affilée, ce qui l'a épuisé et conduit à être placé à plusieurs reprises en arrêt de travail courant 2019 (pièce n° 5 de l'appelant).
La Cour relève que les certificats d'arrêt de travail ne mentionnent pas le motif médical ayant justifié ceux-ci.
Les premiers juges n'ont pas examiné la demande relative à la violation alléguée des temps de repos.
La Cour retient que la société [1] n'établit pas avoir respecté les temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires auxquels M. [U] avait droit, à l'occasion des semaines et des week-end d'astreinte.
En droit, ouvre droit à réparation du préjudice le seul constat :
- de la violation de l'amplitude journalière de dix heures prévue par L. 3121-34 (devenu, depuis la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016, L. 3121-18) du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2023, n°21-22.281 et 21-22912) ;
- du dépassement de la durée maximale du temps de travail de quarante-huit heures par semaine (en ce sens : Cass. Soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636).
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à M. [U] 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.
2. Sur la rupture du contrat de travail
Par courrier du 3 avril 2019, M. [U] présentait sa démission à son employeur.
L'appelant ne verse pas aux débats ce courrier de démission ; les premiers juges ont relevé que celui-ci était dépourvu de réserves.
Par un courrier du 23 janvier 2020, soit plus de neuf mois après la démission, l'avocat de M.