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Cour d'appel, chambre sociale b, 10 juillet 2026 — n° 23/03997

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail peut-elle être qualifiée de démission et quelles sont les conséquences en matière de rappel de salaires, contrepartie en repos et indemnités pour non-respect des durées maximales de travail ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne s'analyse pas nécessairement en une démission. En cas de non-respect par l'employeur des durées maximales de travail et de la contrepartie obligatoire en repos, le salarié peut obtenir le paiement de rappels de salaires, d'indemnités compensatrices et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et violation de l'obligation de sécurité.

Faits clés

  • M. [U] embauché en CDI le 26 juin 2017 comme technicien installateur/dépanneur en serrurerie
  • Démission présentée par M. [U] le 3 avril 2019, rupture effective le 3 mai 2019
  • Société appliquait la convention collective départementale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône
  • M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes pour rappels de salaires, contrepartie en repos, dommages et intérêts pour exécution déloyale et violation de l'obligation de sécurité
  • Le conseil de prud'hommes a initialement qualifié la prise d'acte de rupture comme une démission et débouté M. [U] de ses demandes principales

Articles cités

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

******************** FAITS ET PROCÉDURE La société [1] exerce une activité spécialisée dans le dépannage et l'installation de serrurerie et portes blindées. Elle appliquait la convention collective départementale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône (IDCC 0878). Elle a embauché M. [F] [U] selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 juin 2017, en qualité de technicien installateur / dépanneur en serrurerie / menuisier. Par courrier du 3 avril 2019, M. [U] présentait sa démission à son employeur. Le contrat de travail était rompu le 3 mai 2019. Par requête enregistrée au greffe le 9 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - débouté M. [U] de ses demandes en rappel de salaires, en dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2019, en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité ; - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] produisait les effets d'une démission ; - débouté M. [U] de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à M. [U] 712,50 euros correspondant à la somme déduite abusivement du solde de tout compte ; - pris acte que la société [1] reconnaît être redevable à l'égard de M. [U] de la somme de 68 euros, correspondant à l'amende abusivement déduite du solde de tout compte ; - condamné la société [1] à payer à M. [U] 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux dépens. Par déclaration du 9 mai 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en rappel de salaires, en dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2019, en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité, a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, et l'a débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, M. [F] [U] demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en rappel de salaires, en dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2019, en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer : 5 208,35 euros de dommages et intérêts correspondant à la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2019 361,35 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, outre 36,14 euros au titre des congés payés afférents 20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, et a débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l'exécution du contrat de travail 1.1. Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires En droit, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (en ce sens : Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). En l'espèce, le contrat de travail de M. [U] prévoyait une durée de travail mensuelle de 169 heures, c'est-à-dire impliquant la réalisation systématique de 17,33 heures supplémentaires par mois. M. [U] renvoie à l'analyse de relevés d'heures supplémentaires établis par l'employeur, qui toutefois, du fait de la décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état, ne sont pas versés aux débats. Il présente dans ses conclusions un décompte, faisant apparaître, pour les mois d'août, octobre, novembre 2017, janvier, mars, mai, juin, juillet, octobre et décembre 2018, février et avril 2019, le différentiel entre le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées et le nombre d'heures supplémentaires payées. Si M. [U] ne le précise pas, la Cour analyse pour autant son décompte comme mentionnant le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées au-delà des 17,33 heures structurelles prévues par le contrat. Sous réserve de cette indication, M. [U] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu. En l'absence d'éléments produits par l'employeur en réponse, la Cour a la conviction, au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail, que M. [U] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, entre août 2017 et avril 2019, dans un volume tel qu'il a droit à un rappel de salaire à hauteur de 361,35 euros. Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à M. [U] 361,35 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires effectuées entre août 2017 et avril 2019, outre 36,13 euros au titre des congés payés afférents. 1.2. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-prise de la contrepartie obligatoire en repos En droit, l'article L. 3121-30 du code du travail énonce que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Le contingent annuel d'heures supplémentaires était fixé tant par les dispositions conventionnelles que légales à 220 heures par salarié. En outre, le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (en ce sens : Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 16-13.845 à 16-13.849). En l'espèce, M. [U] souligne que ses bulletins de salaire, délivrés pour les mois de décembre 2017 et de décembre 2018, mentionnent respectivement un cumul annuel de 317,81 et de 513,16 heures supplémentaires (pièces n° 4 de l'appelant). Les premiers juges ont retenu que M. [U] n'apportait pas d'éléments probants à l'appui de sa demande de régularisation d'heures supplémentaires et que l'octroi ne peut pas être établi. Toutefois, compte tenu du volume d'heures supplémentaires effectuées par M. [U], celui-ci a dépassé le contingent annuel en 2017 et en 2018 dans un volume tel qu'il a droit, en application de la disposition légale susvisée, à la somme de 5 208,35 euros, à titre d'indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise, conformément à sa demande. Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à M. [U] 5 208,35 euros, à titre d'indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise. 1.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité En droit, il résulte de l'article L. 3121-18 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut pas excéder, par principe, dix heures et de l'article L. 3121-20 du même code que la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'ensemble de ces dispositions est d'ordre public. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail (en ce sens : Cass. Soc., 23 mai 2017, n° 15-24.507). En l'espèce, M. [U] indique qu'il a été privé fréquemment des temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires prévus par la loi. Il ajoute que, malgré le nombre d'heures supplémentaires, il n'a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos, sans toutefois établir que ce fait lui ait occasionné un quelconque préjudice. Il précise que son employeur lui demandait d'assurer, chaque mois, une semaine d'astreinte (avec les horaires suivants : de 10 h à 20 h du lundi au jeudi, de 10 h à 19 h le vendredi) et un week-end d'astreinte (du vendredi à 17 h au lundi à 8 h) ; dans ce dernier cas, il affirme qu'il travaillait douze jours d'affilée, ce qui l'a épuisé et conduit à être placé à plusieurs reprises en arrêt de travail courant 2019 (pièce n° 5 de l'appelant). La Cour relève que les certificats d'arrêt de travail ne mentionnent pas le motif médical ayant justifié ceux-ci. Les premiers juges n'ont pas examiné la demande relative à la violation alléguée des temps de repos. La Cour retient que la société [1] n'établit pas avoir respecté les temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires auxquels M. [U] avait droit, à l'occasion des semaines et des week-end d'astreinte. En droit, ouvre droit à réparation du préjudice le seul constat : - de la violation de l'amplitude journalière de dix heures prévue par L. 3121-34 (devenu, depuis la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016, L. 3121-18) du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2023, n°21-22.281 et 21-22912) ; - du dépassement de la durée maximale du temps de travail de quarante-huit heures par semaine (en ce sens : Cass. Soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636). Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à M. [U] 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire. 2. Sur la rupture du contrat de travail Par courrier du 3 avril 2019, M. [U] présentait sa démission à son employeur. L'appelant ne verse pas aux débats ce courrier de démission ; les premiers juges ont relevé que celui-ci était dépourvu de réserves. Par un courrier du 23 janvier 2020, soit plus de neuf mois après la démission, l'avocat de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu le 11 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, uniquement en ce qu'il a : - débouté M. [U] de ses demandes en rappel de salaires, en dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2019, en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité ; - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail M. [U] produisait les effets d'une démission ; - débouté M. [U] de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [F] [U] : - 361,35 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires effectuées entre août 2017 et avril 2019, outre 36,13 euros au titre des congés payés afférents ; - 5 208,35 euros, à titre d'indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise ; - 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire ; Dit que la démission de M. [F] [U] ne s'analyse pas en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; Condamne la société [1] à payer à M. [F] [U] 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de rupture du contrat de travail ?
La prise d'acte est une rupture du contrat initiée par le salarié en raison de manquements graves de l'employeur, qui peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est justifiée.
La prise d'acte de rupture est-elle toujours assimilée à une démission ?
Non, dans cette décision, la cour d'appel a jugé que la prise d'acte de M. [U] ne s'analyse pas en une démission, ce qui ouvre droit à des rappels de salaires et indemnités.
Quels rappels de salaires peuvent être obtenus en cas de non-paiement des heures supplémentaires ?
Le salarié peut obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées, ainsi que la contrepartie en repos obligatoire non prise, comme dans cette affaire où 361,35 euros et 5 208,35 euros ont été alloués.
Quels dommages et intérêts peuvent être accordés pour non-respect des durées maximales de travail ?
La cour a condamné l'employeur à verser 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.
Comment contester la qualification de démission donnée à une prise d'acte ?
Il faut démontrer que les manquements de l'employeur justifient la rupture imputable à celui-ci, ce qui a été retenu par la cour d'appel dans cette décision.
Quelle est la portée de la convention collective dans ce type de litige ?
La convention collective applicable encadre notamment les modalités de rémunération et de repos, et son non-respect peut justifier des rappels de salaires et indemnités, comme ici avec la convention des industries métallurgiques du Rhône.
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