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Cour d'appel, retentions, 12 juillet 2026 — n° 26/05514

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement et le maintien en rétention administrative d'un étranger sont-ils justifiés malgré la contestation de sa minorité et l'insuffisance alléguée des diligences de l'administration ?

Principe retenu

La rétention administrative ne peut être ordonnée que pour le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger, l'administration devant exercer toutes diligences à cet effet. La minorité de l'intéressé doit être démontrée par des éléments probants ; en l'absence de tels éléments, la majorité est présumée.

Faits clés

  • M. [T] [N] a été placé en rétention administrative le 6 juillet 2026 pour exécuter une interdiction du territoire français de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse.
  • L'intéressé a contesté sa minorité en se prévalant d'un bon de sortie suisse indiquant une naissance le 15 septembre 2011.
  • Lors de son audition, il a déclaré être né le 15 septembre 2006 et a reconnu avoir menti aux autorités suisses sur son identité.
  • L'administration a effectué des diligences les 6 et 7 juillet 2026 (sollicitation du service de sécurité nationale et demande Eurodac), mais aucune pièce n'atteste de l'enclenchement effectif d'une demande de reprise en charge auprès des autorités suisses.
  • Le juge a estimé que l'administration se situait dans un délai raisonnable et qu'aucune insuffisance de diligence n'était caractérisée.

Articles cités

article L.741-5 du CESEDA article L.741-3 du CESEDA article L.743-21 du CESEDA article R.743-10 du CESEDA article 471 du code de procédure pénale

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE M. [T] [N] a été placé en rétention administrative à compter du 6 juillet 2026 par arrêté de la préfecture de l'Ain, et conduit en centre de rétention administrative de [Etablissement 1] afin de permettre l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse, assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale. Saisi par requête du préfet de l'Ain déposée le 9 juillet 2026 à 14h56, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 10 juillet 2026 à 14h20, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. M. [T] [N] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 11 juillet 2026 à 11h26, au motif d'une part qu'il est mineur, et d'autre part de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juillet 2026 à 10h30. A l'audience, M. [T] [N], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Le préfet de l'Ain, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de M. [T] [N] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur le moyen tiré de la minorité de l'intéressé. Sur le fondement de l'article L. 741-5 du CESEDA, M. [N] soutient qu'il est mineur dans la mesure où le bon de sortie des autorités suisses indique qu'il est né le 15 septembre 2011. Cependant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'intéressé a été jugé contradictoirement par le tribunal correctionnel de Toulouse le 9 février 2026, sans faire état de sa supposée minorité. Il résulte encore du procès-verbal d'audition du 6 juillet 2026 par les services de la police aux frontières qu'il s'est déclaré né le 15 septembre 2006, et a indiqué qu'il avait déclaré aux autorités suisses s'appeler [K], mais que sa véritable identité était « M. [N] [T] né le 15/09/2006 en Algérie ». Il s'ensuit qu'il a reconnu avoir menti, à tout le moins partiellement, sur son identité aux autorités suisses, et réitéré sa date de naissance. Dès lors, en l'absence d'éléments complémentaires de nature à démontrer sa minorité, il sera considéré comme majeur. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences : Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Le retenu fait valoir que, le 6 juillet 2026, le service de la police aux frontières de l'Ain a sollicité le service de la sécurité nationale de [Localité 3], mais s'est vu opposer un refus au motif de ce que l'intéressé était un demandeur d'asile ; que, le 7 juillet 2026, une demande Eurodac a été effectuée, mais que, depuis cette date, aucune diligence n'a été effectuée par l'administration ; qu'aucune pièce ne permet de démontrer l'enclenchement effectif des démarches, dans la mesure où la préfecture ne produit ni copie de la demande de reprise en charge, ni accusé de réception des autorités suisses. Pour autant, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'administration se situe encore dans un délai raisonnable strictement nécessaire pour adresser aux autorités suisses une demande de reprise en charge ; qu'ainsi, aucune insuffisance de diligence n'est caractérisée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [N] le 11 juillet 2026 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [T] [N] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2026 (requête n° 26/2292) en toutes ses dispositions. Le greffier, Le conseiller délégué, Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL

Questions fréquentes

Puis-je contester mon placement en rétention administrative si je suis mineur ?
Oui, mais vous devez apporter des éléments probants de votre minorité. Dans cette affaire, l'intéressé a invoqué un bon de sortie suisse indiquant une naissance en 2011, mais il avait auparavant déclaré être né en 2006 et reconnu avoir menti aux autorités suisses. Le juge a donc considéré qu'il était majeur.
Quelles sont les diligences que l'administration doit prouver pour justifier le maintien en rétention ?
L'administration doit démontrer qu'elle agit avec toute la diligence nécessaire pour organiser le départ de l'étranger. Dans cette affaire, elle a sollicité le service de sécurité nationale et effectué une demande Eurodac, mais n'a pas produit de copie de la demande de reprise en charge ni d'accusé de réception. Le juge a estimé que le délai était encore raisonnable.
Comment prouver ma minorité en rétention administrative ?
Vous devez fournir des documents officiels fiables (acte de naissance, passeport, etc.). Dans cette affaire, le bon de sortie suisse a été jugé insuffisant car l'intéressé avait reconnu avoir menti sur son identité et avait donné une date de naissance différente lors de son audition.
Quel est le délai raisonnable pour que l'administration effectue des démarches en vue de mon éloignement ?
Il n'y a pas de délai fixe, mais le juge apprécie au cas par cas. Dans cette affaire, les démarches avaient été effectuées les 6 et 7 juillet, et l'ordonnance de prolongation était rendue le 10 juillet, soit un délai de quelques jours jugé raisonnable.
Que faire si l'administration ne fait pas assez de démarches pour organiser mon départ ?
Vous pouvez contester la prolongation de la rétention en invoquant l'insuffisance des diligences. Dans cette affaire, le moyen a été rejeté car l'administration avait effectué des démarches et se situait dans un délai raisonnable.
Puis-je être retenu en rétention si j'ai demandé l'asile ?
Oui, si vous faites l'objet d'une interdiction du territoire ou d'une mesure d'éloignement. Dans cette affaire, l'intéressé avait demandé l'asile en Suisse, mais cela n'a pas empêché son placement en rétention pour exécuter une interdiction du territoire française.
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