MOTIFS
Sur la prescription
Le tribunal, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en nullité, a constaté que, au regard de la date des offres de prêt contestées, le 28 juillet 2000, l'action des emprunteurs était soumise à la prescription décennale de l'ancien article 2270-1 du code civil, à compter de la date à laquelle ils avaient connu ou auraient dû connaître l'erreur entachant selon eux les prêts contestés.
Le tribunal, constatant que les emprunteurs reprochaient exclusivement à la banque de ne pas avoir inclus les frais de garantie dans le TEG, a examiné les deux offres de prêt critiquées, et a constaté qu'elles énonçaient tous les éléments inclus dans le calcul de ce taux, au titre desquels ne figuraient pas les frais de garantie.
Le tribunal en a déduit que les emprunteurs pouvaient, dès l'émission de l'offre, constater cette omission, et a retenu que le délai de prescription de dix ans a couru à compter de la date des offres le 28 juillet 2000, expirant donc le 28 juillet 2010. Constatant que l'action avait été introduite le 18 janvier 2019, le tribunal a donc retenu que la prescription était acquise à cette date.
Les emprunteurs, à l'appui de leur demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré leur action comme prescrite, soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le délai de prescription n'a pas commencé à courir à la date de l'offre, mais à la date à laquelle ils ont été en mesure de déceler l'erreur avec l'aide d'un professionnel, par la remise du rapport du cabinet spécialisé le 04 juin 2018, en ce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes en mesure, avant cet événement, de se rendre compte de l'erreur sans l'aide de ce tiers, qui a effectué des calculs complexes pour déterminer le TEG exact, ce qu'ils n'étaient pas en mesure de faire, n'ayant aucune compétence en matière de crédit bancaire.
La banque, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, rappelle que, lorsque l'emprunteur est un consommateur non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. Elle soutient que l'erreur alléguée, à la supposer caractérisée, ce qui selon elle n'est pas le cas, était décelable à la lecture de l'offre de prêt, en ce que les frais de garantie ne sont pas mentionnés dans les éléments pris en compte pour le calcul du TEG, indiqués dans les offres. Elle soutient qu'aucun calcul complexe n'était nécessaire pour constater cette absence, contrairement à ce que soutiennent les appelants.
Réponse de la cour :
Comme l'a retenu à juste titre le tribunal par une motivation que la cour approuve, les irrégularités des conventions de prêt alléguées par les emprunteurs, s'agissant uniquement de l'absence d'intégration du coût des garanties dans le calcul du TEG, étaient d'évidence décelables à la lecture des offres de prêt et des actes de prêt par les emprunteurs normalement diligents, en ce que ces frais ne sont pas indiqués dans la liste des éléments pris en compte pour le calcul, qui dans les deux crédits concernés mentionnent uniquement les intérêts et les frais de dossier. Il s'en déduit que les emprunteurs étaient en mesure de constater cette absence, ce d'autant que les frais de garantie étaient par ailleurs mentionnés dans le contrat, et qu'ils étaient donc en mesure de constater l'irrégularité alléguée en question dès la présentation des offres et la conclusion des actes, sans intervention du tiers qu'ils ont consulté 18 ans plus tard. (Civ.1e 11 décembre 2019 n°18-22.522).
Le tribunal a donc exactement retenu que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date des offres acceptées, le 28 juillet 2000, que, en conséquence, l'action était prescrite dès le 28 juillet 2010, et que la prescription était donc acquise à la date de l'introduction de l'instance à l'encontre de la banque le 18 juillet 2019. Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal a statué en ce sens.
Les emprunteurs étant déboutés de leur appel, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la banque.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les emprunteurs aux dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement étant confirmé sur le principe, sera confirmé sur les dépens. Les emprunteurs, partie perdante, supporteront les dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé sur les dépens, sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 susvisé au profit de la banque. Celle-ci ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner les emprunteurs à lui payer la somme supplémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé. Les emprunteurs supportant les dépens, seront déboutés de leur demande sur ce fondement.