MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [J] [R] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'audition du retenu.
Aux termes de l'article 78 du code de procédure pénale, « les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction.
L'article 62 est applicable.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 61 et 62-1 ».
L'appelant fait en synthèse grief aux forces de l'ordre de ne pas l'avoir convoqué, conformément aux dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale ci-dessus rappelé, mais d'avoir immédiatement usé d'une mesure de contrainte à son égard, et conteste le motif de risque de déperdition des preuves ou indices matériels.
En l'occurrence, il résulte des procès-verbaux de l'enquête préliminaire diligentée pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, que le recours à l'appréhension par contrainte sur le fondement de l'article 78 alinéa 1er du code de procédure pénale, sur autorisation du procureur de la République, a été motivé par le souhait « d'éviter toute déperdition de preuve et le risque de soustraction de la personne mise en cause (visiblement en situation irrégulière) » ; que cette autorisation a été donnée le 16 juin suivant en raison du risque de non-comparution et de modification des preuves ou indices matériels.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le recours à une mesure de contrainte pour l'audition de l'intéressé dans le cadre d'une mesure de garde à vue pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans était justifié par le risque de refus de comparaître de l'intéressé au regard de sa situation irrégulière. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le motif de recours à l'article 78 était justifié avant son interpellation, et non a posteriori.
La pertinence de ce motif ne souffre aucune contestation raisonnable au vu du comportement ultérieur de l'intéressé, puisqu'il résulte du procès-verbal d'interpellation du 1er juillet 2026 que, dès l'annonce de son placement en garde à vue et alors qu'il n'était pas encore dans le véhicule de dotation de la gendarmerie, il a tenté de prendre la fuite ; que, rattrapé, il s'est montré virulent et violent pour tenter de se soustraire à son interpellation ; qu'il ne s'est calmé que suite à l'intervention du gérant du restaurant où il travaillait. Dans le cadre de son audition postérieure, il a indiqué avoir eu peur de la « police qui débarque ».
Par ailleurs, en réponse à la contestation du motif de risque de déperdition des preuves ou indices matériels formulée par l'intéressé, il est retenu que le risque de refus de comparution de l'intéressé suffit à lui seul à justifier la contrainte employée.
Dès lors, aucune irrégularité n'est caractérisée dans l'utilisation de l'article 78 du code de procédure pénale, de sorte que le moyen de nullité de la garde à vue et des actes subséquents sera écarté.
Sur le moyen tiré du droit au silence.
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée (') du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ».
L'appelant soutient que son droit au silence ne lui a pas été notifié dès son placement en garde à vue.
Il résulte cependant du procès-verbal d'interpellation du 1er juillet 2026 qu'une fois l'intéressé maîtrisé après sa rébellion, les gendarmes ont procédé à la notification de ses droits de garde à vue. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce.
Dès lors, le grief n'est pas fondé.
Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation :
L'article 64 du code de procédure pénale prévoit que l'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant notamment les heures auxquelles l'intéressé a pu s'alimenter.
Le requérant soutient que son droit à l'alimentation n'a pas été observé de 11h jusqu'à 19h.
En l'absence de précision dans la déclaration d'appel du jour auquel correspond ce grief, il est observé que la garde à vue a commencé le 1er juillet 2026 à 14h25, alors que l'intéressé a été rencontré par les gendarmes dans les cuisines du restaurant où il exerçait ; qu'il n'a effectivement pas pu s'alimenter de l'après-midi en raison des différentes démarches engagées (examen médical à 16h39, repos de 18h à 19h40, entretien avec son conseil à compter de 19h40 et pour une durée n'excédant pas 30 minutes, audition de 19h50 à 20h50) ; qu'il lui été proposé de s'alimenter à 21h00, ce qu'il a refusé.
Le lendemain, 2 juillet, il s'est alimenté à 12h15, et sa garde à vue a été levée à 16h25.
Il est rappelé que l'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu' « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Les circonstances de l'espèce conduisent à constater que, s'il n'est pas précisé en procédure que l'intéressé aurait mangé préalablement à son interpellation ' ce que sa profession laisse supposer -, il n'en a pas éprouvé le besoin puisqu'il a refusé de s'alimenter le 1er juillet à 21h. En outre, aucun manquement n'est établi pour le lendemain.
Dès lors, il ne peut être considéré que ce manquement a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. En conséquence, aucune irrégularité n'est encourue de ce chef.
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Dans la mesure où l'ensemble des moyens soulevés in limine litis tendant à la nullité de la procédure de garde à vue a été rejeté et qu'aucune contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention n'est soulevée, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS