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Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 9 juillet 2026 — n° 25/00281

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit-elle les effets d'une démission lorsque les manquements invoqués ne sont pas établis, et le salarié est-il alors redevable de l'indemnité compensatrice de préavis ?

Principe retenu

Lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis conformément à l'article L. 1237-1 du code du travail. La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves.

Faits clés

  • Salarié embauché en CDI à compter du 1er juillet 2020 en qualité d'aide-soignant
  • Affectation à un nouveau service à compter du 1er février 2023
  • Avertissement notifié le 26 avril 2023 pour des faits du 29 mars 2023
  • Avertissement notifié le 9 août 2023 pour des faits du 25 juillet 2023
  • Prise d'acte de la rupture par le salarié le 26 août 2023

Articles cités

article L. 1237-1 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions sauf au titre de l'avertissement du 26 avril 2023 ; L'infirme sur ce seul point, Statuant à nouveau, Prononce l'annulation de l'avertissement du 26 avril 2023 ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [P] [U] [S] aux dépens en appel ; Déboute la Sas [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel ; Déboute Monsieur [P] [U] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel ; Ainsi prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

******** Exposé du litige : La Sas [1], appartenant au groupe [3], a pour objet social l'exploitation, la gestion, l'administration d'une ou plusieurs résidences pour personnes âgées, en particulier un établissement d'hébergement médicalisé pour personnes âgés à [Localité 2] (Haute Savoie) sous le nom « [2] ». La société emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2022 (IDCC 2264). Monsieur [P] [U] [S] a été embauché par la Sas [1] sous la forme de plusieurs contrats à durée déterminée entre le 30 juin 2017 et le 26 février 2018 en qualité d'ASH puis aide-soignant. Monsieur [P] [U] [S] a été de nouveau embauché en contrat à durée déterminée du 31 mars 2020 au 30 juin 2020. Monsieur [P] [U] [S] a été embauché par la Sas [1] sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020 en qualité d'aide-soignant, filière Fps, niveau employé, position 1, coefficient 226. Par courrier du 3 janvier 2023, l'employeur a informé Monsieur [P] [U] [S] que, suite à l'entretien du jour, il était affecté à un nouveau service à compter du 1er février 2023, en quittant l'unité protégée au profit de l'Ehpad. La Sas [1] a notifié le 26 avril 2023 un avertissement à Monsieur [P] [U] [S] au sujet de faits datés du 29 mars 2023. La Sas [1] a notifié le 9 août 2023 un avertissement à Monsieur [P] [U] [S] relatif à des faits datés du 25 juillet 2023. Par requête du 7 août 2023, Monsieur [P] [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'annulation de l'avertissement du 26 avril 2023, la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre les indemnités de rupture. Par lettre du 26 août 2023, Monsieur [P] [U] [S] a informé l'employeur qu'il prenait acte la rupture de son contrat de travail en raison des graves manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles. Selon correspondance du 5 septembre 2023, la Sas [1] lui a répondu qu'elle contestait toute responsabilité dans sa décision de prise d'acte de la rupture du contrat. Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil des prud'hommes d'Annecy a : Jugé que la prise d'acte de M. [S] est une démission Débouté M. [S] de ses demandes : -dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse -indemnité de préavis et congés afférents -indemnité conventionnelle de licenciement -dommages et intérêts pour harcèlement moral -demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté M. [S] de toutes ses autres demandes Condamné M. [S] à payer à la Sas [1] la somme de 2297 euros au titre du préavis Condamné M. [S] à payer à la Sas [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné M. [S] aux dépens La décision a été notifiée aux parties le 29 janvier 2025. Selon déclaration enregistrée le 26 février 2025 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, Monsieur [P] [U] [S] a régularisé un recours en appel contre l'intégralité des termes du jugement du 28 janvier 2025. Par dernières conclusions d'appelant notifiées le 21 avril 2026 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, M. [S] forme les prétentions suivantes : Débouter la Sas [1] de sa demande de radiation, M. [S] ayant réglé les sommes visées par le jugement en application de l'exécution provisoire Réformer le jugement en ce qu'il a : Jugé que la prise d'acte de M. [S] est une démission Débouté M. [S] de ses demandes : -dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse -indemnité de préavis et congés afférents -indemnité conventionnelle de licenciement -dommages et intérêts pour harcèlement moral -demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté M. [S] de toutes ses autres demandes Condamné M.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la demande de radiation Moyens des parties : La Sas [1], se fondant sur l'article 524 du code de procédure civile et l'article R.1454-28 du code du travail, expose que le salarié était tenu par l'exécution provisoire du jugement de première instance à lui payer la somme de 2.297 euros, mais qu'il n'a pas respecté les termes de l'exécution provisoire dans un premier temps de sorte qu'elle sollicitait initialement la radiation de l'affaire. Toutefois, elle ajoute qu'entretemps, le salarié a versé les sommes dues au titre de l'exécution provisoire de sorte qu'elle « abandonne » sa demande de radiation. M. [S] expose qu'il a payé les sommes visées par l'exécution provisoire du jugement de sorte qu'il convient de débouter la Sas [1] de sa demande en radiation. Sur ce Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la Sas [1], après avoir sollicité la radiation du rôle de l'affaire, indique y renoncer suite au versement par M. [S] des sommes dues au titre de l'exécution provisoire. La cour constate en conséquence qu'elle n'est plus saisie d'une demande de radiation. Sur la prétention relative à l'avertissement du 26 avril 2023 Moyens des parties : M. [S], se fondant sur les articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, conteste les faits visés dans l'avertissement à savoir : « avoir mal parlé, avoir étalé sa vie privée ». S'agissant de son absence à la réunion du 29 mars 2023, il l'explique par la nécessité de prodiguer un soin à une patiente (prise d'une douche) et de la mettre en sécurité. Il précise avoir expliqué cette contrainte à Mme [H], mais que cette dernière n'a pas accepté cette façon de faire, qu'elle l'a accusé de ne pas avoir été à l'heure à la réunion, qu'elle lui a dit « baisse d'un ton » et qu'il lui a répondu « je ne laisserai pas une personne en danger pour venir à une réunion ». Ajoutant être apprécié de ses collègues et des patients, il expose produire des attestations en ce sens : Mme [M], infirmière, Mme [N], collègue, Mme [B], collègue. La Sas [1] répond que suite à la notification de l'avertissement par courrier du 26 avril 2023, le salarié ne l'a pas contesté dans un premier temps et qu'il n'a sollicité son annulation que lors de la saisine du conseil de prud'hommes. L'employeur ajoute que le salarié persiste à considérer que son attitude était adéquate, que le docteur [Z] [H] n'était pas sa supérieure hiérarchique et qu'elle n'avait pas à lui donner des instructions. La Sas [1] relève que M. [S] reconnaît que le docteur [Z] [H] lui avait demandé de « baisser d'un ton », qu'il s'adressait au médecin coordonnateur avec véhémence devant les autres collègues. L'employeur ajoute que les instructions du médecin coordonnateur doivent être prises en compte et appliquées, que le salarié ne peut pas prétendre avoir de meilleurs conseils à donner en matière médicale que le médecin coordonnateur. La Sas [1] expose que les réunions de relève de transmissions sont importantes et que la présence des membres du personnel est obligatoire. Elle ajoute que le 29 mars 2023, le nombre d'aide soignants était supérieur au minimum prévu de sorte que toutes les tâches pouvaient être réalisées dans les temps afin d'assister à la réunion. L'employeur conteste le témoignage de Mme [B] et sa présence alléguée aux côtés du salarié le jour des faits dès lors que ce dernier affirme avoir été seul avec la résidente lors de sa prise en charge. S'agissant des autres témoignages communiqués par M. [S], la Sas [1] répond qu'ils ne remettent pas en cause sa version des faits, ni la réalité que le salarié se plaisait à défier le médecin coordonnateur. Sur ce Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Selon l'article L.1333-1, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon l'article L.1333-2, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, aux termes de l'avertissement notifié le 26 avril 2023, l'employeur a reproché au salarié les faits suivants : -le 29 mars 2023 à 19 heures : avoir évoqué, au sein du restaurant, sa vie personnelle auprès de ses collègues de travail à voix haute et en présence des résidents alors que la direction lui avait demandé de cesser des conversations d'ordre privé ; -le 29 mars 2023, lors des transmissions de 11 heures 30 : « vous vous en êtes pris à votre collègue de travail », « vous vous en êtes pris verbalement » avec le médecin coordonnateur « prétextant qu'elle ne pouvait pas vous donner des consignes », « vous avez poursuivi vos critiques revenant sur des évènements passés de manière vindicative et agressive et toujours en présence de nombreux collaborateurs ». A l'appui de cet avertissement, la Sas [1] produit une attestation du docteur [Z] [H] aux termes de laquelle cette dernière expose que M. [S] a refusé de participer aux transmissions quotidiennes nécessaires à la « bonne prise en charge des résidents », qu'il a pris un « ton agressif » envers elle, et qu'elle a dû lui rappeler d'avoir une attitude respectueuse envers elle, mais « qu'il a refusé en estimant n'avoir de consignes à recevoir de personne puis a quitté la salle des transmissions en claquant la porte ». Toutefois, ses déclarations ne sont pas corroborées par d'autres témoignages alors même que la « présence de nombreux collaborateurs » est évoquée dans l'avertissement ; au surplus, aucun élément n'est produit au sujet des propos tenus par M. [S] dans le restaurant de l'établissement à 19 heures. L'employeur communique également une lettre non signée du 6 février 2018 établie au nom de Mme [K] [J], aide-soignante, et destinée à Mme [I] [F], cadre de santé au sein de la résidence [2], dans laquelle il est évoqué une attitude non professionnelle de M. [S] à trois reprises, ainsi que la tenue de propos injurieux à l'encontre de deux soignantes et l'équipe de nuit.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
La prise d'acte est une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, qui invoque des manquements graves de l'employeur. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements sont établis, sinon elle produit les effets d'une démission.
Quels sont les effets d'une prise d'acte si les manquements ne sont pas prouvés ?
Si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis, la prise d'acte produit les effets d'une démission. Le salarié est alors redevable de l'indemnité compensatrice de préavis, comme dans cette affaire où M. [S] a été condamné à payer 2 297 euros.
Puis-je être condamné à payer une indemnité de préavis si ma prise d'acte est requalifiée en démission ?
Oui, selon l'article L. 1237-1 du code du travail, lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié doit l'indemnité compensatrice de préavis. Dans cette affaire, le salarié a été condamné à verser un mois de salaire.
Comment contester un avertissement injustifié ?
Un avertissement peut être contesté devant le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, l'avertissement du 26 avril 2023 a été annulé par la cour d'appel car il n'était pas justifié, mais l'autre avertissement a été maintenu.
Quels sont les recours en cas de harcèlement moral au travail ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander des dommages-intérêts et éventuellement la résiliation judiciaire du contrat. Dans cette affaire, la demande de harcèlement moral a été rejetée faute de preuves.
Quelle est la différence entre prise d'acte et démission ?
La démission est une rupture volontaire sans reproche à l'employeur, tandis que la prise d'acte est une rupture motivée par des manquements de l'employeur. Si les manquements sont prouvés, elle équivaut à un licenciement ; sinon, elle est requalifiée en démission.
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