SUR QUOI :
L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande de radiation
Moyens des parties :
La Sas [1], se fondant sur l'article 524 du code de procédure civile et l'article R.1454-28 du code du travail, expose que le salarié était tenu par l'exécution provisoire du jugement de première instance à lui payer la somme de 2.297 euros, mais qu'il n'a pas respecté les termes de l'exécution provisoire dans un premier temps de sorte qu'elle sollicitait initialement la radiation de l'affaire. Toutefois, elle ajoute qu'entretemps, le salarié a versé les sommes dues au titre de l'exécution provisoire de sorte qu'elle « abandonne » sa demande de radiation.
M. [S] expose qu'il a payé les sommes visées par l'exécution provisoire du jugement de sorte qu'il convient de débouter la Sas [1] de sa demande en radiation.
Sur ce
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la Sas [1], après avoir sollicité la radiation du rôle de l'affaire, indique y renoncer suite au versement par M. [S] des sommes dues au titre de l'exécution provisoire.
La cour constate en conséquence qu'elle n'est plus saisie d'une demande de radiation.
Sur la prétention relative à l'avertissement du 26 avril 2023
Moyens des parties :
M. [S], se fondant sur les articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, conteste les faits visés dans l'avertissement à savoir : « avoir mal parlé, avoir étalé sa vie privée ». S'agissant de son absence à la réunion du 29 mars 2023, il l'explique par la nécessité de prodiguer un soin à une patiente (prise d'une douche) et de la mettre en sécurité. Il précise avoir expliqué cette contrainte à Mme [H], mais que cette dernière n'a pas accepté cette façon de faire, qu'elle l'a accusé de ne pas avoir été à l'heure à la réunion, qu'elle lui a dit « baisse d'un ton » et qu'il lui a répondu « je ne laisserai pas une personne en danger pour venir à une réunion ».
Ajoutant être apprécié de ses collègues et des patients, il expose produire des attestations en ce sens : Mme [M], infirmière, Mme [N], collègue, Mme [B], collègue.
La Sas [1] répond que suite à la notification de l'avertissement par courrier du 26 avril 2023, le salarié ne l'a pas contesté dans un premier temps et qu'il n'a sollicité son annulation que lors de la saisine du conseil de prud'hommes.
L'employeur ajoute que le salarié persiste à considérer que son attitude était adéquate, que le docteur [Z] [H] n'était pas sa supérieure hiérarchique et qu'elle n'avait pas à lui donner des instructions. La Sas [1] relève que M. [S] reconnaît que le docteur [Z] [H] lui avait demandé de « baisser d'un ton », qu'il s'adressait au médecin coordonnateur avec véhémence devant les autres collègues.
L'employeur ajoute que les instructions du médecin coordonnateur doivent être prises en compte et appliquées, que le salarié ne peut pas prétendre avoir de meilleurs conseils à donner en matière médicale que le médecin coordonnateur.
La Sas [1] expose que les réunions de relève de transmissions sont importantes et que la présence des membres du personnel est obligatoire. Elle ajoute que le 29 mars 2023, le nombre d'aide soignants était supérieur au minimum prévu de sorte que toutes les tâches pouvaient être réalisées dans les temps afin d'assister à la réunion.
L'employeur conteste le témoignage de Mme [B] et sa présence alléguée aux côtés du salarié le jour des faits dès lors que ce dernier affirme avoir été seul avec la résidente lors de sa prise en charge. S'agissant des autres témoignages communiqués par M. [S], la Sas [1] répond qu'ils ne remettent pas en cause sa version des faits, ni la réalité que le salarié se plaisait à défier le médecin coordonnateur.
Sur ce
Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon l'article L.1333-1, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l'article L.1333-2, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, aux termes de l'avertissement notifié le 26 avril 2023, l'employeur a reproché au salarié les faits suivants :
-le 29 mars 2023 à 19 heures : avoir évoqué, au sein du restaurant, sa vie personnelle auprès de ses collègues de travail à voix haute et en présence des résidents alors que la direction lui avait demandé de cesser des conversations d'ordre privé ;
-le 29 mars 2023, lors des transmissions de 11 heures 30 : « vous vous en êtes pris à votre collègue de travail », « vous vous en êtes pris verbalement » avec le médecin coordonnateur « prétextant qu'elle ne pouvait pas vous donner des consignes », « vous avez poursuivi vos critiques revenant sur des évènements passés de manière vindicative et agressive et toujours en présence de nombreux collaborateurs ».
A l'appui de cet avertissement, la Sas [1] produit une attestation du docteur [Z] [H] aux termes de laquelle cette dernière expose que M. [S] a refusé de participer aux transmissions quotidiennes nécessaires à la « bonne prise en charge des résidents », qu'il a pris un « ton agressif » envers elle, et qu'elle a dû lui rappeler d'avoir une attitude respectueuse envers elle, mais « qu'il a refusé en estimant n'avoir de consignes à recevoir de personne puis a quitté la salle des transmissions en claquant la porte ».
Toutefois, ses déclarations ne sont pas corroborées par d'autres témoignages alors même que la « présence de nombreux collaborateurs » est évoquée dans l'avertissement ; au surplus, aucun élément n'est produit au sujet des propos tenus par M. [S] dans le restaurant de l'établissement à 19 heures.
L'employeur communique également une lettre non signée du 6 février 2018 établie au nom de Mme [K] [J], aide-soignante, et destinée à Mme [I] [F], cadre de santé au sein de la résidence [2], dans laquelle il est évoqué une attitude non professionnelle de M. [S] à trois reprises, ainsi que la tenue de propos injurieux à l'encontre de deux soignantes et l'équipe de nuit.