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Exposé de la procédure
Aux termes d'un arrêté du 29 mai 2026, le maire de la commune de [Localité 5] (Haute Savoie) a prononcé l'admission en soins psychiatriques d'urgence et à titre provisoire de Monsieur [O] [H], en application des dispositions des articles L.3213-1 et L.3213-2 du code de la santé publique, en se fondant sur le certificat du docteur [G] [P], médecin exerçant auprès des Hôpitaux du pays du [Localité 6] Blanc, en date du 29 mai 2026 faisant état des symptômes suivants : un délire de persécution avec menaces de mort proférées au téléphone envers son frère, séquestration de sa mère, trouble d'organisation de la pensée avec hallucinations auditives rapportées.
Par arrêté du 31 mai 2026, le Préfet de la Haute Savoie a ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [O] [H], en application des dispositions des articles L.3213-1 et L.3213-2 du code de la santé publique, suite à l'arrêté du maire de la commune de [Localité 5].
Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [X], psychiatre exerçant auprès de l'établissement public de santé mentale Haute Savoie, le 30 mai 2026.
Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [I], psychiatre exerçant auprès de l'établissement public de santé mentale Haute Savoie, le 1er juin 2026.
Par arrêté du 2 juin 2026, le Préfet de la Haute Savoie a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [O] [H], en application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la santé publique.
Selon requête datée du 2 juin 2026, le Préfet de la Haute Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de Monsieur [O] [H] en communiquant un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.
Par ordonnance du 3 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète visant Monsieur [O] [H].
Selon requête du 22 juin 2026, Monsieur [O] [H] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville d'une demande en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 1er juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a débouté le patient de sa demande en mainlevée et autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
L'ordonnance a été notifiée aux parties le 2 juillet 2026.
Aux termes d'un message électronique du 2 juillet 2026 à 13 heures 53, les services de l'établissement public de santé mentale Haute Savoie ont transmis au greffe de la cour le courrier établi le même jour par le patient aux termes duquel ce dernier déclare faire appel de l'ordonnance du 1er juillet 2026.
Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.
Par réquisitions datées du 6 juillet 2026, le parquet général a requis la confirmation de l'ordonnance afin de maintenir l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [H].
A l'audience publique du 8 juillet 2026, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance de Monsieur [O] [H] et de son conseil.
Lors de l'audience, la cour a informé les parties qu'elle avait sollicité la communication de l'ordonnance du 3 juin 2026 prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville et que cette pièce serait transmise en cours de délibéré.
Monsieur [O] [H], comparant en personne, a exposé qu'il contestait les accusations formées contre lui au sujet de menaces contre son frère et de séquestration à l'égard de sa mère, tout comme le fait de présenter un délire de persécution. Il a précisé qu'il résidait dans le logement de sa mère depuis 3 années, qu'il ne travaillait pas pour le moment, qu'il percevait le revenu de solidarité active, et qu'il était auto-entrepreneur dans sa 'tête' en ce sens où il était à la recherche d'idées. Sur les faits du 29 mai 2026, il a indiqué qu'il souhaitait réparer la machine à laver de sa mère, que cette dernière était 'vexée', que les gendarmes étaient intervenus et l'avaient emmené, tandis que sa mère était chez un voisin pendant ce temps là. Il a ajouté qu'il était suivi par un psychiatre depuis 2010 en région parisienne pour des troubles hallucinatoires, qu'il ne l'avait pas revu depuis 2023, mais qu'il continuait à recevoir des ordonnances et à prendre un traitement. Il a terminé en indiquant qu'il n'avait pas besoin d'hospitalisation.
Son avocat a exposé que l'hospitalisation du patient était fondée sur le seul certificat du docteur [P] mais qu'aucun élément ne permettait de caractériser les faits de menace, les faits de de séquestration et de trouble à l'ordre public. Il a ajouté que le patient était à la recherche d'un emploi, qu'il suivait ses soins et qu'il était autonome pour pouvoir les poursuivre à domicile.
Le Préfet de la Haute Savoie n'a pas comparu.
Le Directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.
Le Ministère Public n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 en cours de journée.
En cours de délibéré, la cour a transmis aux parties l'ordonnance du 3 juin 2026 prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville et les a invitées à former toutes observations utiles sur cette pièce et sur le moyen de droit, soulevé d'office, tenant au mécanisme de purges des irrégularités antérieures à la dernière décision ayant statué sur les soins contraints (Cour de cassation, Civ 1, 19.10.2016 pourvoi 16-18.849).
Aucune observation n'a été transmise par les parties au cours du délibéré.
Exposé des motifs
I - Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Selon l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'
En l'espèce, Monsieur [O] [H] ayant régularisé un recours le 2 juillet 2026, il s'en déduit que son appel est recevable dès lors qu'il a été formé avant l'expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 3 juillet 2026.
II - Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
L'office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure.
Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués étant précisé que le juge ne peut pas substituer son analyse sur l'état de santé du patient, l'évaluation de son consentement et les soins nécessaires à l'analyse médicale soumise par les professionnels en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :