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Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 9 juillet 2026 — n° 25/00046

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié a-t-il droit à un rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour les années 2019 et 2020, et à une indemnité de départ à la retraite complémentaire, alors qu'il a perçu une somme forfaitaire en solde de tout compte ?

Principe retenu

La charge de la preuve du paiement de la rémunération incombe à l'employeur. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire pour une discussion contradictoire. En l'espèce, l'employeur n'a pas justifié du paiement intégral des bonus pour 2019 et 2020, justifiant un rappel de salaire. En revanche, le salarié ayant perçu une somme forfaitaire en solde de tout compte, incluant une prime exceptionnelle, a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de départ à la retraite.

Faits clés

  • M. [K] a été embauché en 1983 et a occupé les fonctions de Directeur d'usine et de Directeur des ressources humaines.
  • Il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2022.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des rappels de salaire au titre de la rémunération variable pour 2019 à 2022 et une indemnité de départ à la retraite.
  • L'employeur a versé une somme totale de 304 000 €, dont 91 280 € d'indemnité de départ à la retraite et 75 677 € de prime exceptionnelle.
  • Le salarié avait proposé un montant de 124 282 € pour le départ à la retraite et un complément de 35 200 €, totalisant 304 265 €.

Articles cités

article 1353 du code civil article L.3245-1 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré dans son intégralité, Y ajoutant, DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elles ont engagé en première instance et en appel Ainsi prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

******** Exposé du litige : M. [K] a été embauché par la société d'électrométallurgie [2] en qualité de cadre administratif le 28 novembre 1983 en contrat à durée indéterminée. La société [2] a été rachetée par le groupe [3] et le contrat de travail de M. [K] y a été transféré. En 2005 une partie des activités du groupe [3] a été rachetée par le groupe [4] et le contrat de travail de M. [K] a été transféré au sein de la SAS [5]. La SAS [5] qui appartient au groupe [1] (issu lui-même de la fusion du groupe [4] avec la société [6] en 2016) est spécialisée dans la production de silicium et des alliages à base de silicium et compte plusieurs sites industriels en France. La convention collective applicable est celle des industries chimiques du 30/12/1952. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] occupait les fonctions de de Directeur de l'usine d'[Localité 3] à compter du 1er septembre 2017 (Avenant du 18/07/2017) tout en conservant les fonctions de la Direction des ressources humaines de la SAS [5] occupées depuis 2013/2014. M. [K] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2022. M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en date du 29/12/2022 de demandes de rappels de salaires au titre de la rémunération variable, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de départ à la retraite. Par jugement de départage du 16 décembre 2024, le conseil des prud'hommes de Chambéry a : Déclaré prescrite l'action en paiement du bonus relatifs à l'année 2018 Condamné la SAS [1] à payer à M. [K] : 50 024 € au titre du rappel de salaire de l'année 2019 outre 5 002 € au titre des congés payés afférents 30 373 € au titre du rappel de salaire de l'année 2020 outre 3 037 € au titre des congés payés afférents Débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire pour l'Année 2021 et l'année 2022 Débouté M. [K] de sa demande de rappel d'indemnité de départ à la retraite Condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance Condamné à payer à M. [K] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision. La décision a été notifiée aux parties et M. [K] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 janvier 2025 et la SAS [5] en a interjeté appel incident par voie de conclusions. Par dernières conclusions en date du 14 avril 2025, M. [K] demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry le 16 décembre 2024 en ce qu'il a : Condamné la société [5] à payer à Monsieur [S] [K] : La somme de 50.024 euros au titre du rappel de salaire de l'année 2019 outre 5.002 euros au titre des congés payés afférents, La somme de 30.373 euros au titre du rappel de salaire de l'année 2020 outre 3.037 euros au titre des congés payés afférents, Condamné la société [5] aux entiers dépens de l'instance ; Condamné la société [5] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés : CONDAMNER la société [1] (anciennement dénommée [5]) à régler à Monsieur [S] [K] la somme de 44.319 euros brut pour le bonus de l'année 2018 versé en 2019, outre la somme de 4.431 euros brut au titre des congés payés y afférents. CONDAMNER la société [1] (anciennement dénommée [5]) à régler à Monsieur [S] [K] la somme de 139.623 euros brut pour le bonus de l'année 2021 versé en 2022, outre la somme de 13.962 euros brut au titre des congés payés y afférents. CONDAMNER la société [1] (anciennement dénommée [5]) à régler à Monsieur [S] [K] la somme de 80.000 euros brut pour le bonus de l'année 2022 versé en 2023, outre la somme de 8.000 euros brut au titre des congés payés y afférents.

Motivations de la décision

SUR QUOI : Sur la demande de rappel des rémunérations variables et la modification unilatérale du contrat de travail Moyens des parties : M. [K] conteste d'abord le fait conclu par la SAS [5] que la négociation des termes de son départ en retraite soit équivalent à un engagement transactionnel et à une renonciation à tout recours, estimant que les échanges évoqués ne le privent pas de tout recours concernant sa rémunération variable. Il expose qu'il n'ignorait pas que la SAS [5] refuserait dans le cadre de la négociation de son départ à la retraite d'évoquer ses légitimes demandes concernant les rémunérations variables puisque cette dernière avait été taisante suite à ses deux courriers du 12 juillet 2019 et du 6 mai 2021 réclamant des versements au titre de la part variable de sa rémunération et que l'employeur ne peut l'accuser de mauvaise foi alors qu'il n'a lui-même jamais donné suite aux deux courriers évoqués. Il soutient qu'il n'est pas illégitime qu'il ait perçu une prime exceptionnelle conséquente au moment de son départ au regard des fonctions exercées durant plus de 35 années qui plus est dans des conditions particulièrement éprouvantes durant les dernières années pendant lesquelles il a dû porter une restructuration conduisant à la fermeture d'un site industriel d'importance alors qu'il ne partageait pas cet objectif. Il a ainsi demandé à faire valoir ses droits à la retraite par anticipation, dès l'atteinte du nombre de trimestres cotisés au régime de base sécurité sociale, malgré les décôtes que cela allait entrainer sur ses retraites complémentaires et supplémentaires. De plus, il soutient qu'il n'a pas apposé la mention « bon pour solde de tout compte » sur son solde de tout compte qu'il a de surcroît dénoncé dans un courrier circonstancié du 13 octobre 2022. Le salarié estime qu'il ne saurait être privé, sauf à signer une convention transactionnelle mettant fin à un litige, de la faculté légale de dénoncer le solde de tout compte dans les délais impartis, ce qui a été fait. Sur le fond, M. [K] expose que le Groupe [4] en faisant l'acquisition en 2005 de la branche Electrométallurgie du Groupe [3] a dupliqué son système de rémunération aux nouveaux directeurs d'usines françaises, consistant à verser une part variable additionnelle à leur rémunération de base, directement et exclusivement liée au résultat annuel de l'usine placée sous leur responsabilité. Ce pourcentage correspondant au résultat courant de l'usine appliqué de 2006 à 2016 a évolué dans le temps à trois reprises : 2% en 2006, puis 1,5% de 2007 à 2010 et enfin 1,2% de 2012 à 2016 du résultat courant de l'usine d'appartenance. (Pièces n°12, 13 et 14) Le principe d'une rémunération variable fondée sur le résultat de l'usine d'appartenance est un droit acquis aux salariés qui occupent des fonctions de Directeur au sein de la société [5]. A compter de 2018, M. [K] a accepté les modifications de calcul de la part variable de sa rémunération dont la philosophie restait la même que la précédente, (Calcul sur le résultat courant de l'usine puis en référence à l'EBITDA) même avec l'ajout du critère sécurité. A compter de l'exercice 2019 (et pour 2020 aussi), la SAS [1] a indiqué avoir subi des difficultés financières qui l'ont conduite à modifier les conditions d'attribution du bonus discrétionnaire auquel le salarié était éligible (pas de rémunération variable) alors que M. [K] ne partageait pas les choix stratégiques de l'employeur et qu'il a cherché à éviter la restructuration afin d'éviter les licenciements. Il soutient que cette décision lui est inopposable et n'a été communiquée aux directeurs d'usine qu'oralement et il l'a dénoncée dans son courrier en date du 6 mai 2021 rappelant à juste titre la formule de calcul applicable qui est contractualisée car appliquée durant plus de 15 ans. (Pourcentage du résultat courant de l'usine puis en référence à l'EBITDA). Il s'agit selon M. [K] d'une modification unilatérale par l'employeur des critères de versement de la rémunération variable ayant pour conséquence une baisse de sa rémunération. (Le critère en lien avec le résultat économique de l'usine dirigée par M. [K] a totalement disparu et 5 nouveaux critères sont apparus qu'il n'a jamais acceptés). M. [K] expose que de ce simple constat, cette modification des critères nécessitait son accord, le précédent critère lié à la performance financière de l'usine ayant été « contractualisé » pour avoir été appliqué pendant plus de 15 années. M. [K] conteste avoir « conduit les modifications de la politique de rémunération variable au sein de la Société » pour l'exercice 2021 comme conclu par l'employeur. Il expose qu'il se bornait à appliquer les consignes du groupe sans pouvoir être considéré comme coauteur du nouveau régime. De plus les objectifs personnels assignés en septembre 2021 à M. [K] n'étaient ni réalistes, ni atteignables. Au titre de l'année 2018, s'agissant de la date de départ du délai de prescription invoquée, ce n'est qu'à compter du 30/12/2019, date d'exigibilité du de bonus 2019, qu'il a pris conscience qu'aucune suite ne serait donnée à sa contestation du montant la part variable tant orale qu'écrite. La SAS [1] soutient pour sa part que le rappel de commissions sollicité par le salarié n'est pas dû, puisque dans le cadre des discussions entourant le départ à la retraite de M. [K], le versement et le montant de diverses sommes ont été négociés selon des conditions, qui d'après les propres termes du salarié, solderaient totalement sa situation. La SAS [1] expose qu'à compter du mois de décembre 2021, les parties ont échangé sur l'éventualité d'un départ à la retraite de M. [K] et qu'il a par courriel du 21 décembre 2021, formalisé les conditions susceptibles d'entourer son départ et a adressé un document récapitulant l'ensemble de ses demandes, en ce compris la somme de 40.000 euros au titre de sa rémunération variable pour l'année 2021. A cette occasion, le salarié indiquait : que «Dans ces conditions qui solderaient totalement ma situation, je serais ouvert à terminer effectivement le 15 mars 2022, avec une fin de contrat le 31/03/2022. » Ses demandes ont été acceptées et l'intégralité des sommes versées sur les bulletins de paie de mars 2022. M. [K] a quitté la société le 31 mars 2022. Il a ensuite contre toute attente dénoncé son reçu de solde de tout compte par courrier du 13 octobre 2022 s'agissant de sa rémunération variable pour l'année 2021 que le demandeur avait lui-même évalué à 40.000,00 euros dans ses courriels du 21 décembre 2021 et 4 janvier 2022 et de sa rémunération variable sur les exercices précédents. La SAS [1] demande à la cour de constater la mauvaise foi de M. [K] à ce titre qui adopte un comportement purement opportuniste. Sur le fond, la SAS [1] fait valoir que si M. [K] prétend qu'il aurait pris sa retraite en raison du fait qu'il ne partageait pas les choix stratégiques de [1] et qu'il aurait proposé des alternatives économiques au PSE de nature à redresser la situation financière tout en minorant l'impact social de la réorganisation, il ne verse aucun élément pour le démontrer. Elle expose que M. [K], compte tenu de ses fonctions de directeur des ressources humaines, a participé à compter du mois d'octobre 2021 à la réflexion, l'élaboration et à la conception des différents documents remis au CSE dans le cadre de la procédure de consultation tels que (projet de Plan de sauvegarde de l'emploi et des mesures sociales d'accompagnement [5], la note économique et sociale concernant le projet de réorganisation de la société et le livre IV portant sur l'analyse d'impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail du projet de restructuration et son addendum) . S'agissant du bonus 2018, la SAS [1] soulève au visa de l'article L.3245-1 du code du travail, la prescription de la rémunération variable réclamée pour l'année 2018, M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rémunération variable ?
La rémunération variable est une part du salaire dont le montant dépend de critères objectifs, comme des objectifs de performance. Dans cette affaire, le salarié réclamait des rappels de bonus pour plusieurs années.
Comment prouver que mon employeur ne m'a pas payé mon bonus ?
L'employeur doit prouver qu'il a payé la rémunération. S'il ne fournit pas les éléments de calcul, le salarié peut obtenir un rappel. Ici, l'employeur n'a pas justifié du paiement des bonus pour 2019 et 2020, ce qui a conduit à une condamnation.
Quel est le délai pour réclamer un rappel de salaire ?
L'action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits. Dans cette affaire, la demande pour 2018 a été déclarée prescrite.
Puis-je contester mon solde de tout compte après mon départ à la retraite ?
Oui, si le solde de tout compte ne couvre pas tous les droits. Ici, le salarié a contesté, mais la cour a estimé que la somme versée (304 000 €) incluait une prime exceptionnelle qui couvrait l'indemnité de départ à la retraite.
Qu'est-ce qu'une indemnité de départ à la retraite ?
C'est une somme versée par l'employeur au salarié qui part en retraite, calculée selon la convention collective ou le contrat. Dans ce cas, le salarié a perçu une somme forfaitaire qui a été jugée satisfaisante.
Mon employeur doit-il me fournir les éléments de calcul de ma rémunération variable ?
Oui, lorsque le calcul dépend d'éléments détenus par l'employeur, il doit les produire pour une discussion contradictoire. Dans cette affaire, l'employeur ne l'ayant pas fait, le salarié a obtenu gain de cause pour 2019 et 2020.
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