SUR QUOI :
Sur la demande de rappel des rémunérations variables et la modification unilatérale du contrat de travail
Moyens des parties :
M. [K] conteste d'abord le fait conclu par la SAS [5] que la négociation des termes de son départ en retraite soit équivalent à un engagement transactionnel et à une renonciation à tout recours, estimant que les échanges évoqués ne le privent pas de tout recours concernant sa rémunération variable. Il expose qu'il n'ignorait pas que la SAS [5] refuserait dans le cadre de la négociation de son départ à la retraite d'évoquer ses légitimes demandes concernant les rémunérations variables puisque cette dernière avait été taisante suite à ses deux courriers du 12 juillet 2019 et du 6 mai 2021 réclamant des versements au titre de la part variable de sa rémunération et que l'employeur ne peut l'accuser de mauvaise foi alors qu'il n'a lui-même jamais donné suite aux deux courriers évoqués.
Il soutient qu'il n'est pas illégitime qu'il ait perçu une prime exceptionnelle conséquente au moment de son départ au regard des fonctions exercées durant plus de 35 années qui plus est dans des conditions particulièrement éprouvantes durant les dernières années pendant lesquelles il a dû porter une restructuration conduisant à la fermeture d'un site industriel d'importance alors qu'il ne partageait pas cet objectif. Il a ainsi demandé à faire valoir ses droits à la retraite par anticipation, dès l'atteinte du nombre de trimestres cotisés au régime de base sécurité sociale, malgré les décôtes que cela allait entrainer sur ses retraites complémentaires et supplémentaires.
De plus, il soutient qu'il n'a pas apposé la mention « bon pour solde de tout compte » sur son solde de tout compte qu'il a de surcroît dénoncé dans un courrier circonstancié du 13 octobre 2022. Le salarié estime qu'il ne saurait être privé, sauf à signer une convention transactionnelle mettant fin à un litige, de la faculté légale de dénoncer le solde de tout compte dans les délais impartis, ce qui a été fait.
Sur le fond, M. [K] expose que le Groupe [4] en faisant l'acquisition en 2005 de la branche Electrométallurgie du Groupe [3] a dupliqué son système de rémunération aux nouveaux directeurs d'usines françaises, consistant à verser une part variable additionnelle à leur rémunération de base, directement et exclusivement liée au résultat annuel de l'usine placée sous leur responsabilité. Ce pourcentage correspondant au résultat courant de l'usine appliqué de 2006 à 2016 a évolué dans le temps à trois reprises : 2% en 2006, puis 1,5% de 2007 à 2010 et enfin 1,2% de 2012 à 2016 du résultat courant de l'usine d'appartenance. (Pièces n°12, 13 et 14) Le principe d'une rémunération variable fondée sur le résultat de l'usine d'appartenance est un droit acquis aux salariés qui occupent des fonctions de Directeur au sein de la société [5]. A compter de 2018, M. [K] a accepté les modifications de calcul de la part variable de sa rémunération dont la philosophie restait la même que la précédente, (Calcul sur le résultat courant de l'usine puis en référence à l'EBITDA) même avec l'ajout du critère sécurité.
A compter de l'exercice 2019 (et pour 2020 aussi), la SAS [1] a indiqué avoir subi des difficultés financières qui l'ont conduite à modifier les conditions d'attribution du bonus discrétionnaire auquel le salarié était éligible (pas de rémunération variable) alors que M. [K] ne partageait pas les choix stratégiques de l'employeur et qu'il a cherché à éviter la restructuration afin d'éviter les licenciements. Il soutient que cette décision lui est inopposable et n'a été communiquée aux directeurs d'usine qu'oralement et il l'a dénoncée dans son courrier en date du 6 mai 2021 rappelant à juste titre la formule de calcul applicable qui est contractualisée car appliquée durant plus de 15 ans. (Pourcentage du résultat courant de l'usine puis en référence à l'EBITDA). Il s'agit selon M. [K] d'une modification unilatérale par l'employeur des critères de versement de la rémunération variable ayant pour conséquence une baisse de sa rémunération. (Le critère en lien avec le résultat économique de l'usine dirigée par M. [K] a totalement disparu et 5 nouveaux critères sont apparus qu'il n'a jamais acceptés).
M. [K] expose que de ce simple constat, cette modification des critères nécessitait son accord, le précédent critère lié à la performance financière de l'usine ayant été « contractualisé » pour avoir été appliqué pendant plus de 15 années. M. [K] conteste avoir « conduit les modifications de la politique de rémunération variable au sein de la Société » pour l'exercice 2021 comme conclu par l'employeur. Il expose qu'il se bornait à appliquer les consignes du groupe sans pouvoir être considéré comme coauteur du nouveau régime. De plus les objectifs personnels assignés en septembre 2021 à M. [K] n'étaient ni réalistes, ni atteignables.
Au titre de l'année 2018, s'agissant de la date de départ du délai de prescription invoquée, ce n'est qu'à compter du 30/12/2019, date d'exigibilité du de bonus 2019, qu'il a pris conscience qu'aucune suite ne serait donnée à sa contestation du montant la part variable tant orale qu'écrite.
La SAS [1] soutient pour sa part que le rappel de commissions sollicité par le salarié n'est pas dû, puisque dans le cadre des discussions entourant le départ à la retraite de M. [K], le versement et le montant de diverses sommes ont été négociés selon des conditions, qui d'après les propres termes du salarié, solderaient totalement sa situation. La SAS [1] expose qu'à compter du mois de décembre 2021, les parties ont échangé sur l'éventualité d'un départ à la retraite de M. [K] et qu'il a par courriel du 21 décembre 2021, formalisé les conditions susceptibles d'entourer son départ et a adressé un document récapitulant l'ensemble de ses demandes, en ce compris la somme de 40.000 euros au titre de sa rémunération variable pour l'année 2021. A cette occasion, le salarié indiquait : que «Dans ces conditions qui solderaient totalement ma situation, je serais ouvert à terminer effectivement le 15 mars 2022, avec une fin de contrat le 31/03/2022. » Ses demandes ont été acceptées et l'intégralité des sommes versées sur les bulletins de paie de mars 2022. M. [K] a quitté la société le 31 mars 2022. Il a ensuite contre toute attente dénoncé son reçu de solde de tout compte par courrier du 13 octobre 2022 s'agissant de sa rémunération variable pour l'année 2021 que le demandeur avait lui-même évalué à 40.000,00 euros dans ses courriels du 21 décembre 2021 et 4 janvier 2022 et de sa rémunération variable sur les exercices précédents. La SAS [1] demande à la cour de constater la mauvaise foi de M. [K] à ce titre qui adopte un comportement purement opportuniste.
Sur le fond, la SAS [1] fait valoir que si M. [K] prétend qu'il aurait pris sa retraite en raison du fait qu'il ne partageait pas les choix stratégiques de [1] et qu'il aurait proposé des alternatives économiques au PSE de nature à redresser la situation financière tout en minorant l'impact social de la réorganisation, il ne verse aucun élément pour le démontrer. Elle expose que M. [K], compte tenu de ses fonctions de directeur des ressources humaines, a participé à compter du mois d'octobre 2021 à la réflexion, l'élaboration et à la conception des différents documents remis au CSE dans le cadre de la procédure de consultation tels que (projet de Plan de sauvegarde de l'emploi et des mesures sociales d'accompagnement [5], la note économique et sociale concernant le projet de réorganisation de la société et le livre IV portant sur l'analyse d'impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail du projet de restructuration et son addendum) .
S'agissant du bonus 2018, la SAS [1] soulève au visa de l'article L.3245-1 du code du travail, la prescription de la rémunération variable réclamée pour l'année 2018, M.