Cour d'appel, chambre des étrangers, 10 juillet 2026 — n° 26/00169
Synthèse de la décision
Question juridique
Le défaut d'interprète lors de la notification des droits en rétention justifie-t-il la mainlevée de la rétention administrative ?
Principe retenu
L'article L. 741-9 du CESEDA impose que l'étranger soit informé de ses droits dans une langue qu'il comprend. La mention portée par l'agent et la signature de l'intéressée font foi, sauf preuve contraire. En l'espèce, le défaut d'interprète n'est pas établi car la notification a été faite dans une langue comprise par l'intéressée, comme l'atteste la signature.
Faits clés
- Mme [F] [W] [Q], de nationalité malgache, a fait l'objet d'une OQTF et d'un placement en rétention administrative le 4 juillet 2026.
- Le magistrat du siège a ordonné la mainlevée de la rétention pour défaut d'interprète lors de la notification des droits.
- L'intéressée a signé la notification de ses droits, attestant de la compréhension de la langue utilisée.
- Un vol pour Madagascar était prévu le 14 juillet 2026.
- L'intéressée ne présentait aucune garantie de représentation et risquait de se soustraire à l'éloignement.
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Le défaut d'interprète lors de la notification des droits en rétention justifie-t-il la mainlevée ?
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