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Cour d'appel, chambre des étrangers, 10 juillet 2026 — n° 26/00169

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut d'interprète lors de la notification des droits en rétention justifie-t-il la mainlevée de la rétention administrative ?

Principe retenu

L'article L. 741-9 du CESEDA impose que l'étranger soit informé de ses droits dans une langue qu'il comprend. La mention portée par l'agent et la signature de l'intéressée font foi, sauf preuve contraire. En l'espèce, le défaut d'interprète n'est pas établi car la notification a été faite dans une langue comprise par l'intéressée, comme l'atteste la signature.

Faits clés

  • Mme [F] [W] [Q], de nationalité malgache, a fait l'objet d'une OQTF et d'un placement en rétention administrative le 4 juillet 2026.
  • Le magistrat du siège a ordonné la mainlevée de la rétention pour défaut d'interprète lors de la notification des droits.
  • L'intéressée a signé la notification de ses droits, attestant de la compréhension de la langue utilisée.
  • Un vol pour Madagascar était prévu le 14 juillet 2026.
  • L'intéressée ne présentait aucune garantie de représentation et risquait de se soustraire à l'éloignement.

Articles cités

article L141-2 du CESEDA article L. 741-9 du CESEDA

Exposé du litige

GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier DÉBATS : à l'audience publique du 10 juillet 2026 à 14 heures 00 ORDONNANCE : mise en délibéré le 10 juillet 2026 à 16 heures 00 * * * Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 9 juillet 2026 à 12h17 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de [W] [Q] [F], OQTF 16455 ; Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 9 juillet 2026 à 17h52 ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général effectuée par le même courriel ; Vu l'absence d'observation des parties ; Vu la déclaration d'appel du préfet de Mayotte reçue au greffe le 10 juillet 2026 à 12h56 ; Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026 donnant à l'appel formé par le procureur de la République un effet suspensif ; Vu l'audience sur le fond du 10 juillet 2026 ; Vu l'absence du parquet général ; Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ; Vu les observations du conseil de l'intéressée ; Vu la comparution de [W] [Q] [F], OQTF 16455 ; Après avoir entendu le conseil de la préfecture, le conseil de la personne étrangère, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le défaut d'interprète : Le magistrat du siège a accueilli le moyen tiré du défaut d'interprète lors de la notification des droits. Aux termes de l'article L141-2 du CESEDA "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français." L'article L. 741-9 du CESEDA impose que l'étranger soit informé de ses droits dans une langue qu'il comprend, ce qui a été respecté en l'espèce, comme l'atteste la mention portée par l'agent de police - L'intéressée a dûment signé la notification de ses droits. L'intimée a été contrôlée le 4 juillet 2026 et placée au centre de rétention le même jour à la suite de la notification d'une OQTF et d'un arrêté de placement en rétention administrative. Les droits de l'intéressée lui ont été notifiés en langue française conformément aux déclarations de l'intéressée recueillies sur procès-verbal de police mentionnant sa compréhension du français. Or, un interprète n'était pas nécessaire au cas d'espèce l'intéressée comprenant le français comme mentionné dans le PV de police. Il n'est pas inutile de noter que l'ordonnance querellée vise l'absence d'un interprète en shimaorais alors que l'intéressée est malgache (sic). La décision sera infirmée. Sur la demande de prolongation : Aucun élément ne permet de retenir que l'étranger est maintenu pour un temps qui n'est pas strictement nécessaire à son départ et que l'administration n'exerce pas toute diligence à cet effet. Il convient de relever que son placement en rétention n'a débuté que le 4 juillet 2026 ; le délai écoulé ne démontre nullement un défaut de célérité. Il apparaît au regard des informations délivrées par la préfecture de Mayotte que la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement sera effective, un vol pour Madagascar étant prévu le 14 juillet prochain et donc pourrait être réalisée dans le cadre d'une prolongation de 25 jours. Enfin, l'étranger ne présente aucune garantie de représentation et le risque de se soustraire à son éloignement en application de l'obligation de quitter le territoire français est prégnant. La décision querellée sera infirmée et l'intéressée étant dépourvu de document d'identité et d'adresse stable et de toute volonté d'exécuter la mesure d'éloignement, la prolongation de la rétention sera ordonnée. Dans ces conditions la prolongation autorisée pour une durée de 25 jours. PAR CES MOTIFS, Nous, Nathalie Brun, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons recevables les appels interjetés par le procureur de la République et par M. le Préfet de Mayotte à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou ; Infirmons la décision du magistrat du siège querellée ; Et statuant à nouveau, Faisons droit à la requête du préfet de Mayotte ; Prolongeons le placement en rétention administrative de [W] [Q] [F], OQTF 16455, pour une durée de 25 jours ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Mamoudzou, le 10 juillet 2026 à 16 heures 00 Le greffier La présidente Rachel FRESSE Nathalie Brun Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Décision notifiée le 10.07.2026 à 16 heures 30 - Monsieur le Préfet de Mayotte - Monsieur le procureur de la République - Madame l'avocate générale - Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou - Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF - Avocats - L'intéressée : Mme [F] [W] [Q] - OQTF 16455

Questions fréquentes

Le défaut d'interprète lors de la notification des droits en rétention justifie-t-il la mainlevée ?
Non, si l'étranger a signé la notification, cela fait foi de sa compréhension de la langue utilisée, sauf preuve contraire. En l'espèce, la signature de Mme [F] a été retenue comme preuve de la compréhension, et la mainlevée a été infirmée.
Quels sont les droits d'un étranger placé en rétention administrative ?
L'étranger doit être informé de ses droits dans une langue qu'il comprend, notamment le droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un avocat et d'un médecin, ainsi que le droit de contacter son consulat. La notification doit être signée.
Comment contester une décision de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 24 heures. En l'espèce, le préfet et le procureur ont fait appel de la mainlevée, et la cour d'appel a prolongé la rétention de 25 jours.
Quelle est la durée de la prolongation de rétention dans cette affaire ?
La cour d'appel a prolongé la rétention administrative de Mme [F] pour une durée de 25 jours, en raison de l'absence de garanties de représentation et de la perspective d'un vol vers Madagascar.
Un étranger sans papiers peut-il être maintenu en rétention en attendant son éloignement ?
Oui, si l'administration démontre qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement et que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation. Dans cette affaire, un vol était prévu et l'intéressée n'avait ni document d'identité ni adresse stable.
Que faire si je ne parle pas français lors de mon placement en rétention ?
Vous devez indiquer aux agents la langue que vous comprenez. Ils doivent alors vous informer de vos droits dans cette langue. Si vous refusez d'indiquer une langue, le français sera utilisé. La signature du document vaut reconnaissance de la compréhension.
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