SUR CE,
Sur le délai d'intégration au CRA
M. [Z] [Y] a fait l'objet, par arrêté préfectoral du 10 juillet 2026, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour et fixant le pays de destination. Le même jour, l'intéressé a été placé en rétention administrative par arrêté distinct, afin de permettre l'exécution effective de la mesure d'éloignement.
Ces arrêtés ont été pris à la suite d'un contrôle intervenu à [Localité 4] le 10 juillet à 7 heures 20.
Après le transport et la traversée de grande terre à petite terre, l'intéressé a été présenté à un OPJ à 10 heures 30.
Les arrêtés et ses droits lui ont été notifiés au plus tard à 11 heures 16 et ce en présence d'un interprète.
Il a ensuite intégré le CRA le 10 juillet 2026 à 14 heures.
Il convient de rappeler que selon l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Les réalités opérationnelles inhérentes aux procédures de retention administrative à Mayotte sont liées à : la mise à disposition auprès d'un officier de police judiciaire, la notification complète et contradictoire des droits, la coordination entre services de police et centre de rétention.
En l'espèce, le délai entre le contrôle et l'intégration au CRA est de 6 heures et 40 minutes. Apres le délai de transport, l'intéresse a été présenté à un OPJ à 10 heures 30 puis a nécessité des services d'un
interprète qui a pu intervenir vers 11 heures 30 pour la notification des arrêtés et droits : l'interprète était présent et l'intéressé a signé, de même que l'interprète.
L'intégration au CRA s'est faite à 14 heures en raison de :
- la gestion d'un flux important de personnes à intégrer
- la gestion d'un flux important de personnes à éloigner
- la gestion des repas (méridiens).
En outre, il convient de préciser que le procès-verbal de présentation à OPJ mentionne également une procédure judiciaire avec garde à vue en cours.
Comme indiqué et démontré ci-dessus, ces délais ne présentent aucun caractère excessif et s'inscrivent dans le cadre normal de la procédure qui nécessite, d'une part, plusieurs actes dont le respect interdit de procéder à un envoi sur le champ au centre de la personne étrangère contrôlée, et du délai d'intégration dans un centre qui doit gérer les flux d'entrées et de sorties de retenues compte-tenu de contingences locales.
Ainsi, c'est à tort que le premier juge a considéré comme délai d'acheminement le temps compris entre l'interpellation de l'intéressée et l'intégration au CRA sans prendre en compte des étapes intermédiaires.
Enfin, l'intéressé ne justifie pas, par ailleurs, d'une atteinte à ses droits dont l'exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention, et non à compter de leur notification et ce d'autant plus qu'il résulte du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue dans sa partie « notification arrêté » qu'il est mis à la disposition de la personne si elle en est détentrice, son téléphone portable ; que l'intéressée a clairement indiqué avoir « reçu notification des droits qu'elle peut exercer durant la rétention administrative , soit dès à présent dans vos locaux soit à mon arrivée au centre de rétention administrative, et qu'elle n'entendait pas faire usage de ces droits pour l'instant. ».
A défaut de justifier de l'atteinte éventuelle aux droits devant être circonstanciée par des éléments concrets de la cause, et au vu de ce qui précède, ce moyen sera écarté.
Ainsi, la décision sera infirmée et M. [B] [Z] [Y] sera maintenu en rétention.
Il convient de laisser les dépens à la charge des finances publiques.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée de Catherine SAYOUS, greffière, statuant publiquement,
Infirmons la décision querellée,
Et statuant à nouveau,
Rejetons la demande de mainlevée de M. [B] [Z] [Y] OQTF 17045 ;