MOTIFS
Sur l'interprétariat
Le magistrat du siège a accueilli le moyen tiré du défaut d'interprète lors de la notification des droits. En réalité, un agent a procédé à l'interprétariat dans une langue comprise de lui.
Plus précisément, la notification des droits à l'intéressé a été effectuée par l'intermédiaire d'un agent de police qui a précisé que la langue shimaoraise était sa langue maternelle. L'intéressé s'est par ailleurs vu remettre un formulaire en langue shimaoraise.
Le magistrat du siège a pour autant considéré qu'il s'agissait d'une irrégularité.
Toutefois, il convient de rappeler que :
- Aucun texte n'interdit expressément qu'un agent de police, maîtrisant la langue de l'intéressé, procède à la notification des droits, dès lors que l'information est délivrée dans une langue comprise par l'étranger.
- L'article L. 741-9 du CESEDA impose que l'étranger soit informé de ses droits dans une langue qu'il comprend, ce qui a été respecté en l'espèce, comme l'atteste la mention portée par l'agent de police - L'intéressé a dûment signé la notification de ses droits.
Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit que l'interprétariat soit effectué par un policier dès lors que celui-ci est en mesure de s'exprimer de manière fluide dans une langue comprise de l'étranger. L'impartialité de cet agent des forces de l'ordre ne saurait être remise en cause du seul fait qu'il communique dans une langue autre que le français. Par ailleurs, il ressort de la procédure que les droits de l'étranger lui ont également été notifiés par voie écrite, dans une langue qu'il comprend.
En outre, il sera relevé que le procès-verbal d'interpellation mentionne que l'intéressé s'exprime en "français approximatif". Il sera noté que l'agent de police ayant réalisé l'interprétariat dans ce cas d'espèce est le même que celui ayant procédé à l'interprétariat dans le dossier de l'intéressé.
Ledit policier a par ailleurs une certification en langue shimaoraise de nouveau produite en première instance.
Même à supposer une irrégularité dans la désignation de l'interprète, il n'est pas démontré que cette circonstance ait privé l'intéressé d'une garantie essentielle ou ait eu une incidence sur l'exercice effectif de ses droits. L'intéressé a pu exercer ses droits et présenter ses observations devant le magistrat. La mainlevée de la rétention ne s'impose que si l'irrégularité constatée a porté atteinte de manière substantielle aux droits de l'intéressé. Or, en l'espèce, aucune atteinte concrète n'est caractérisée.
Sur la demande de prolongation
Enfin, aucun élément ne permet de retenir que l'étranger est maintenu pour un temps qui n'est pas strictement nécessaire à son départ et que l'administration n'exerce pas toute diligence à cet effet.
Il convient de relever que son placement en rétention n'a débuté que le 4 juillet 2026 et le délai écoulé ne démontre nullement un défaut de célérité.
Il apparaît au regard des informations délivrées par la préfecture de Mayotte que la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement n'est pas impossible et pourrait être réalisée dans le cadre d'une prolongation de 25 jours.
L'étranger ne présente aucune garantie de représentation et le risque de se soustraire à son éloignement en application de l'obligation de quitter le territoire français est prégnant.
La décision querellée sera infirmée et l'intéressé étant dépourvu de document d'identité et d'adresse stable et de toute volonté d'exécuter la mesure d'éloignement, la prolongation de la rétention sera ordonnée en raison de la suspension de l'éloignement du fait du deuxième référé liberté introduit par lui. Dans ces conditions la prolongation est autorisée pour une durée de 25 jours.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie Brun, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevables les appels interjetés par le procureur de la République et par M. Le Préfet de Mayotte à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;
Infirmons la décision du magistrat du siège querellée ;
Et statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du préfet de Mayotte ;
Prolongeons le placement en rétention administrative de M. [H] [E] OQTF 16447 pour une durée de 25 jours.