Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre des étrangers, 12 juillet 2026 — n° 26/00178

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La mainlevée de la rétention administrative est-elle justifiée en raison de l'absence de production d'un registre actualisé du centre de rétention administrative (CRA) ?

Principe retenu

Le registre du CRA doit être actualisé et communiqué aux parties avant l'audience. Une version modifiée non communiquée préalablement ne peut être prise en compte. L'absence de registre actualisé entraîne l'irrecevabilité de la procédure de rétention.

Faits clés

  • M. [T] [P] a fait l'objet d'une OQTF et a été placé en rétention administrative au CRA de Pamandzy.
  • Le registre du CRA produit par la préfecture avant l'audience ne mentionnait pas les recours exercés par l'intéressé devant le tribunal administratif.
  • Lors des débats, la préfecture a produit une version modifiée du registre avec des mentions ajoutées dans une autre police et couleur.
  • Cette version modifiée n'a pas été communiquée aux parties en amont de l'audience.
  • Le premier juge a ordonné la mainlevée de la rétention administrative.

Exposé du litige

GREFFIER : Catherine SAYOUS DEBATS : à l'audience publique du douze Juillet deux mille vingt six ORDONNANCE : rendue le douze Juillet deux mille vingt six * * * Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 11 juillet 2026 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de M. [T] [P] OQTF 16575 ; Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 11 juillet 2026 à 17h42 ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général effectuée par le même courriel ; Vu l'absence d'observation des parties ; Vu la déclaration d'appel du préfet de Mayotte reçue au greffe le 12 juillet 2026 à 12h07 ; Vu l'ordonnance du 12 juillet 2026 donnant à l'appel formé par le procureur de la République un effet suspensif ; Vu l'audience sur le fond du 12 juillet 2026 ; Vu l'absence du parquet général ; Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ; Vu les observations du conseil de l'intéressé ; Vu la comparution de M. M. [T] [P] OQTF 16575 ;

Motivations de la décision

SUR CE, Sur l'absence de production du registre du CRA C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen d'irrecevabilité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, en ce que « le registre produit par la préfecture et transmis avant l'audience à l'ensemble des parties n'est pas actualisé dans la mesure où il n'est pas fait mention des recours exercés par l'intéressé devant le tribunal administratif, et ce à la différence du registre produit par le conseil la préfecture au cours des débats lequel contient des mentions ajoutées dans une autre police et d'une autre couleur. Or, il ne peut être établi que cette version modifiée a été communiquées aux parties en amont de l'audience. ». La décision sera confirmée. Il convient de laisser les dépens à la charge des finances publiques. PAR CES MOTIFS : Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée de Catherine SAYOUS, greffière, statuant publiquement, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge des 'nances publiques ; Fait à Mayotte le douze juillet 2026 à Le greffier Le magistrat délégué Catherine SAYOUS Nathalie BRUN Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Décision notifiée le douze Juillet deux mille vingt six à : - Monsieur le Préfet de Mayotte - Monsieur le procureur de la République - Madame l'avocate générale - Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou - Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF - Avocats - L'intéressé :[T] [P] - OQTF 16575

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un registre du CRA et pourquoi est-il important ?
Le registre du centre de rétention administrative (CRA) est un document qui répertorie les étrangers retenus et les recours qu'ils ont exercés. Il doit être tenu à jour et communiqué aux parties avant l'audience pour garantir le respect du contradictoire. Dans cette affaire, l'absence de mention des recours de M. [P] a conduit à la mainlevée de sa rétention.
Puis-je contester ma rétention administrative si le registre n'est pas à jour ?
Oui, l'absence de registre actualisé peut être un motif de contestation. Dans cette décision, le juge a estimé que le registre produit n'était pas fiable car il ne mentionnait pas les recours de l'intéressé, et une version modifiée non communiquée préalablement n'a pas été retenue. Cela a justifié la mainlevée de la rétention.
Que faire si la préfecture modifie le registre après l'audience ?
Si la préfecture produit une version modifiée du registre lors des débats sans l'avoir communiquée en amont, cette version peut être écartée par le juge. Dans cette affaire, le juge a confirmé la mainlevée car la version modifiée n'avait pas été transmise aux parties avant l'audience, violant le principe du contradictoire.
Quels sont les droits d'un étranger retenu dans un CRA ?
Un étranger retenu a droit à une procédure contradictoire, à l'assistance d'un avocat, et à ce que les pièces de la procédure lui soient communiquées en temps utile. En l'espèce, le défaut de communication d'un registre actualisé a été considéré comme une irrégularité justifiant la mainlevée.
Comment obtenir la mainlevée de la rétention administrative ?
La mainlevée peut être obtenue si la procédure est entachée d'irrégularités, comme l'absence de registre actualisé ou le non-respect du contradictoire. Dans cette affaire, le juge a ordonné la mainlevée car le registre produit n'était pas à jour et une version modifiée n'avait pas été communiquée avant l'audience.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de mainlevée ?
L'appel doit être formé dans un délai très court, généralement 24 heures. En l'espèce, le procureur a interjeté appel le jour même de l'ordonnance de mainlevée, avec demande d'effet suspensif. La cour d'appel a confirmé la mainlevée.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.