Cour d'appel, chambre des étrangers, 12 juillet 2026 — n° 26/00180
Synthèse de la décision
Question juridique
La mainlevée de la rétention administrative est-elle justifiée en raison de l'absence de production d'un registre actualisé du centre de rétention administrative ?
Principe retenu
Le registre du centre de rétention administrative doit être actualisé et communiqué aux parties avant l'audience. Une version modifiée non communiquée préalablement ne peut être prise en compte.
Faits clés
- M. [H] [E] fait l'objet d'une OQTF
- Le registre du CRA produit par la préfecture avant l'audience n'était pas actualisé (absence de mention des recours devant le tribunal administratif)
- Lors des débats, la préfecture a produit une version modifiée du registre avec des mentions ajoutées dans une autre police et couleur
- La version modifiée n'a pas été communiquée aux parties en amont de l'audience
- Le premier juge a ordonné la mainlevée de la rétention
Exposé du litige
GREFFIER : Catherine SAYOUS
DEBATS : à l'audience publique du douze Juillet deux mille vingt six
ORDONNANCE : rendue le douze Juillet deux mille vingt six
*
* *
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 11 juillet 2026 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de M. [H] [E] OQTF 16592 ;
Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 11 juillet 2026 à 17h49 ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général effectuée par le même courriel ;
Vu l'absence d'observation des parties ;
Vu la déclaration d'appel du préfet de Mayotte reçue au greffe le 12 juillet 2026 à 12h07 ;
Vu l'ordonnance du 12 juillet 2026 donnant à l'appel formé par le procureur de la République un effet suspensif ;
Vu l'audience sur le fond du 12 juillet 2026 ;
Vu l'absence du parquet général ;
Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;
Vu les observations du conseil de l'intéressé ;
Vu la comparution de M. [H] [E] OQTF 16592 ;
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur l'absence de production du registre du CRA
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen d'irrecevabilité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, en ce que « le registre produit par la préfecture et transmis avant l'audience à l'ensemble des parties n'est pas actualisé dans la mesure où il n'est pas fait mention des recours exercés par l'intéressé devant le tribunal administratif, et ce à la différence du registre produit par le conseil la préfecture au cours des débats à l'audience lequel contient des mentions ajoutées dans une autre police et d'une autre couleur. Or, il ne peut être établi que cette version modifiée a été communiquées aux parties en amont de l'audience. ».
La décision sera confirmée.
Il convient de laisser les dépens à la charge des finances publiques
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée de Catherine SAYOUS, greffière, statuant publiquement, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge des 'nances publiques ;
Fait à Mayotte le douze juillet 2026 à
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine SAYOUS Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le douze Juillet deux mille vingt six à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressé : [H] [E] - OQTF 16592
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un registre du CRA et pourquoi est-il important ?
Le registre du centre de rétention administrative (CRA) est un document qui répertorie les informations relatives aux personnes retenues, notamment les recours exercés. Il doit être actualisé et communiqué aux parties avant l'audience pour garantir le respect du contradictoire.
Que se passe-t-il si le registre du CRA n'est pas actualisé ?
Dans cette affaire, le défaut d'actualisation du registre (absence de mention des recours devant le tribunal administratif) a conduit le juge à ordonner la mainlevée de la rétention, car la version modifiée produite tardivement n'avait pas été communiquée aux parties en amont.
Puis-je contester ma rétention si le registre est incomplet ?
Oui, vous pouvez soulever l'irrégularité du registre comme moyen de contestation. Le juge peut ordonner la mainlevée si le registre n'est pas actualisé ou si une version modifiée n'a pas été communiquée contradictoirement.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de mainlevée ?
L'appel doit être formé dans un délai très court, généralement 24 heures. Dans cette affaire, le procureur a interjeté appel le jour même de l'ordonnance.
Le préfet peut-il produire un registre modifié après l'audience ?
Non, la production d'une version modifiée du registre après l'audience, sans communication préalable aux parties, n'est pas recevable et peut entraîner la confirmation de la mainlevée.
Qu'est-ce que le principe du contradictoire dans la rétention administrative ?
Le principe du contradictoire impose que chaque partie puisse prendre connaissance et discuter des pièces produites par l'autre avant l'audience. En l'espèce, la version modifiée du registre n'ayant pas été communiquée en amont, le contradictoire n'a pas été respecté.
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