Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, etrangers, 10 juillet 2026 — n° 26/00655

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en deuxième prolongation de la rétention administrative est-elle recevable et les diligences de l'administration sont-elles suffisantes ?

Principe retenu

La requête en prolongation de la rétention administrative doit être accompagnée des pièces utiles, dont le jugement de condamnation, mais l'absence de cette pièce n'entraîne pas l'irrecevabilité si elle est jointe ultérieurement ou si elle n'est pas nécessaire à la vérification des conditions de la rétention. Les diligences de l'administration doivent être effectuées sans tarder, mais un délai de 15 jours pour saisir le consulat est jugé raisonnable.

Faits clés

  • M. [W] [A], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une OQTF sans délai le 9 juin 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 10 juin 2026 après levée d'écrou.
  • Une première prolongation de 26 jours a été ordonnée le 13 juin 2026, confirmée en appel le 16 juin 2026.
  • Le préfet a demandé une deuxième prolongation de 30 jours le 8 juillet 2026.
  • La requête en prolongation ne comportait pas le jugement de condamnation du 11 décembre 2025.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-20 du CESEDA article L611-1 du CESEDA

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/658 N° RG 26/00655 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQDG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 juillet à 15h30 Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2026 à 16H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [W] [A] né le 01 Août 1983 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité tunisienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 juillet 2026 à 16h31, Vu l'appel formé le 09 juillet 2026 à 18 h 05 par courriel, par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 10 juillet 2026 à 11h00, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu : [W] [A] assisté de Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [M] [G], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [J] [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] [A], né le 1er août 1983 à [Localité 1], Tunisie, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet de la Haute Garonne le 9 juin 2026 et notifié le 10 juin 2026. Le 9 juin 2026, le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 10 juin 2026 à M. [W] [A] à l'issue de la levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2]. M. [W] [A] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision. Par ordonnance du13 juin 2026, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [W] [A] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 16 juin 2026. Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2026, le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [A] pour une durée de 30 jours. Par décision du 9 juillet 2026, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [W] [A] pour une durée de trente jours (deuxième prolongation). M. [W] [A] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 juillet 2026 à 18 h 07. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [W] [A] a principalement soutenu que : - la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable, car elle n'est pas accompagnée des pièces utiles ; - les diligences ont été trop tardives ; - il a des garanties de représentation. À l'audience, Maître [S] [R] a repris oralement les termes de son recours et souligné que : - la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable, car elle n'est pas accompagnée des pièces utiles. Il manque le jugement de condamnation du 11 décembre 2025. - les diligences ont été trop tardives. Les relations entre la préfecture et le consulat se font par chauffeur. Ca allonge les procédures. - il a des garanties de représentation. Il est présent sur le territoire français depuis 2011. Sa famille est sur place : sa soeur et sa mère sont présentes en France. Il fait valoir qu'il présente une attestation d'hébergement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative : Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, à certaines conditions. L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code. Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. En l'espèce, la requête n'est pas accompagnée du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 11 décembre 2025. Ce jugement ne comporte pas de peine complémentaire en lien avec la situation administrative du retenu. Les informations qui résultent de la fiche pénale, jointe à la requête, suffisent à éclairer la juridiction sur ce qui pourrait être qualifié de menace à l'ordre public. C'est à juste titre que le premier juge a déclaré que la requête était recevable. Sur la prolongation de la rétention administrative : Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison : du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; de l'absence de moyen de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. Il est de principe que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies. En l'espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 9 juin 2026. Un courrier de relance accompagné des pièces nécessaires à son identification (empreintes et photographie) a été transmis le 3 juillet 2026 au consulat par le préfet de la Haute Garonne. Les diligences sont donc suffisantes. M. X se disant [W] [A] ne justifie pas de garanties réelles de représentation. Si le retenu dit être en France depuis 2011, il n'a fait aucune démarche de régularisation. Dans son audition du 9 décembre 2025, il a indiqué être célibataire et sans enfant, ce qui correspond aux mentions portées sur sa fiche pénale. Il a été incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire de [Localité 2] du 10 décembre 2025 au 10 juin 2026, en exécution de 2 peines de 9 et 3 mois d'emprisonnement ferme prononcées à son encontre en répression de faits de menaces de mort réitérées et récidive légale de menaces de mort réitérées. Il a fait l'objet d'un retrait de sa DDSE octroyée ab initio lors du prononcé de la deuxième peine. Ces éléments caractérisent un comportement matérialisant un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi qu'un risque de trouble à l'ordre public et doivent être mis en balance avec le respect dû à sa vie privée et familiale. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée. C'est à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 30 jours. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Recevons l'appel ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 juillet 2026 , Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [W] [A], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ ORDONNANCE 26/658 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [W] [A], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] Cornebarrieu. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Questions fréquentes

Quelles pièces doivent accompagner la demande de prolongation de rétention ?
La requête doit être accompagnée des pièces utiles, notamment la décision de placement, l'OQTF, et le cas échéant le jugement de condamnation. Toutefois, l'absence d'une pièce comme le jugement de condamnation n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité si elle n'est pas nécessaire à la vérification des conditions de la rétention.
L'administration a-t-elle l'obligation de saisir le consulat rapidement ?
Oui, l'administration doit effectuer des diligences sans tarder. Dans cette affaire, un délai de 15 jours entre le placement et la saisine du consulat a été jugé raisonnable, compte tenu des démarches nécessaires.
Puis-je être libéré si j'ai des garanties de représentation ?
Les garanties de représentation (attestation d'hébergement, présence familiale) sont un élément à prendre en compte, mais elles ne suffisent pas à écarter le risque de fuite si l'étranger a déjà été condamné pénalement et ne présente pas de document d'identité valide.
Qu'est-ce qu'une OQTF sans délai ?
Une obligation de quitter le territoire français sans délai signifie que l'étranger doit partir immédiatement, sans bénéficier d'un délai de départ volontaire. Cela peut être assorti d'un placement en rétention administrative.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel, et vous devez être assisté d'un avocat.
Quels sont les motifs de recevabilité de la requête en prolongation ?
La requête doit être signée et accompagnée des pièces justificatives. L'absence d'une pièce n'est pas nécessairement fatale si elle n'est pas indispensable à l'appréciation des conditions légales de la rétention.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.