COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/658
N° RG 26/00655 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQDG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 juillet à 15h30
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2026 à 16H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [A]
né le 01 Août 1983 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 juillet 2026 à 16h31,
Vu l'appel formé le 09 juillet 2026 à 18 h 05 par courriel, par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 juillet 2026 à 11h00, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
[W] [A]
assisté de Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [G], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [W] [A], né le 1er août 1983 à [Localité 1], Tunisie, de nationalité tunisienne,
a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet de la Haute Garonne le 9 juin 2026 et notifié le 10 juin 2026.
Le 9 juin 2026, le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 10 juin 2026 à M. [W] [A] à l'issue de la levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2].
M. [W] [A] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.
Par ordonnance du13 juin 2026, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [W] [A] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 16 juin 2026.
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2026, le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [A] pour une durée de 30 jours.
Par décision du 9 juillet 2026, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [W] [A] pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
M. [W] [A] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 juillet 2026 à 18 h 07.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [W] [A] a principalement soutenu que :
- la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable, car elle n'est pas accompagnée des pièces utiles ;
- les diligences ont été trop tardives ;
- il a des garanties de représentation.
À l'audience, Maître [S] [R] a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
- la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable, car elle n'est pas accompagnée des pièces utiles. Il manque le jugement de condamnation du 11 décembre 2025.
- les diligences ont été trop tardives. Les relations entre la préfecture et le consulat se font par chauffeur. Ca allonge les procédures.
- il a des garanties de représentation. Il est présent sur le territoire français depuis 2011. Sa famille est sur place : sa soeur et sa mère sont présentes en France. Il fait valoir qu'il présente une attestation d'hébergement.