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Cour d'appel, etrangers, 9 juillet 2026 — n° 26/00651

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle valable lorsque l'arrêté de placement ne mentionne pas l'existence d'un enfant français et que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est confirmée si l'arrêté de placement est suffisamment motivé et si l'administration a accompli les diligences nécessaires en vue de l'éloignement. L'absence de mention d'un enfant français dans l'arrêté ne constitue pas nécessairement un défaut de motivation si l'intéressé ne justifie pas d'une vie familiale effective.

Faits clés

  • M. X se disant [D] [Y], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 2 juillet 2026.
  • L'arrêté de placement a été notifié le 4 juillet 2026 à sa levée d'écrou du centre de détention.
  • L'intéressé a contesté son placement et demandé la prolongation de la rétention.
  • Le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours le 7 juillet 2026.
  • L'appelant soutient que l'arrêté de placement est irrégulier car il ne mentionne pas l'existence de son enfant français.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-20 du CESEDA article L611-1 du CESEDA

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [D] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 7 juillet 2026 à 16h04 en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant [D] [Y] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/653 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur X se disant [D] [Y], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/653 N° RG 26/00651 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQBO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 juillet à 16h00 Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2026 à 16H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [D] [Y] né le 14 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 juillet 2026 à 16H04, Vu l'appel formé le 08 juillet 2026 à 15 h 22 par courriel, par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 09 juillet 2026 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [D] [Y] assisté de Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [X], interprète en langue arabe, assermentée En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [J] [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 2 juillet 2026, à l'encontre de M. X se disant [D] [Y], né le 14 juin 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 4 juillet 2026 à 10h50, à sa levée d'écrou du centre de détention de [Localité 2], sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 2 juillet 2026, régulièrement notifié ; Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [D] [Y] le 6 juillet 2026 à 17h36 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 juillet 2026, enregistrée au greffe à 9h23, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juillet 2026 à 16h04, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [Y] pour une durée de 26 jours ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [D] [Y] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 juillet 2026 à 15h22, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, ainsi qu'oralement son assignation à résidence à titre subsidiaire, en soutenant les moyens suivants : - l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation en ce qu'elle ne mentionne pas l'existence de son enfant français, né sur le territoire, - l'insuffisance des diligences de l'administration ; Les parties convoquées à l'audience du 9 juillet 2026 ; Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me DUMAS, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. M. X se disant [D] [Y] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier puisqu'il ne fait pas mention de l'existence de son enfant français, présent sur le territoire, ainsi que d'autres membres de sa famille dont sa s'ur et que, partant, il souffre d'un défaut de motivation. En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, notamment une entrée irrégulière sur le territoire en 2019, le rejet de ses demandes d'asile, l'absence de justification par M. X se disant [D] [Y] de son mariage religieux avec [G] [L], de la reconnaissance de l'enfant [S] [Y] et du fait qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de cet enfant, son incarcération au centre de détention de [Localité 2] en exécution d'une peine de 5 ans d'emprisonnement en répression de faits de récidive légale de violences aggravées par 2 circonstances suivie d'ITT supérieure à 8 jours, l'absence d'exécution volontaire de la précédente décision d'éloignement prononcée en 2021, l'absence de ressources licites et de moyen d'acquitter lui-même le prix du transport, l'absence de vulnérabilité ou de handicap et enfin l'absence d'adresse fixe personnelle. La préfecture a considéré que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et, estimant que M. X se disant [D] [Y] ne justifiait pas de la charge d'un enfant mineur, a jugé que le placement en rétention administrative s'imposait. L'arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d'éloignement fondant la mesure. Si M. X se disant [D] [Y] produit à l'audience des pièces aux fins de justifier de sa participation essentielle à la vie de son enfant (courrier de sa compagne, copie de sa pièce d'identité ainsi que de celle de l'enfant mineur, deux attestation d'hébergement), il convient de constater que sa fiche pénale, jointe au dossier, mentionne qu'il a été incarcéré sans interruption entre le 25 janvier 2023 et le 5 juillet 2026 en exécution d'une peine d'emprisonnement très lourde, de sorte qu'il n'a pas joué de rôle actif dans l'éducation et la prise en charge de son enfant, né en 2020, pendant ces trois dernières années. Par ailleurs, dans son audition du 9 juin 2026 par la SIPAF, il a indiqué être hébergé par son beau-frère, M. [Q], [Adresse 1] à [Localité 3] alors que la carte d'identité de sa compagne mentionne une adresse à [Localité 4]. De même, il est indiqué sur sa fiche pénale que la personne à prévenir en cas de difficulté est sa s'ur, [C] [V], vivant à cette même adresse. Partant, le courrier de Mme [L] attestant du maintien de leur couple et l'attestation d'hébergement produite au domicile de cette derniere ne peut qu'interroger. Son adresse réelle n'est donc pas établie avec certitude par les pièces versées au dossier. Dès lors, comme l'a retenu le premier juge, il ne peut être reproché à la préfecture d'avoir considéré que le retenu ne justifiait pas des éléments de sa vie familiale et personnelle et de ne pas avoir motivé plus avant son arrêté sur ces points. Comme l'a reconnu le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative est correctement et suffisamment motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef. Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 6 juillet 2026 en transmettant les pièces requises. Le retenu affirme que l'on ne peut s'assurer que les pièces indiquées comme transmises par la préfecture et comptabilisées dans le compte rendu du fax sont bien les pièces mentionnées dans le courrier adressé au Consulat d'Algérie. Cependant, il n'existe pas de procédé technique permettant de savoir le contenu des pages faxées depuis un appareil. Les pièces mentionnées par la préfecture dans demande d'identification sont jointes à la présente procédure et le compte rendu d'envoi du fax comptabilise 13 pages. Il est donc retenu que, faute de pouvoir rapporter la preuve contraire, la préfecture a correctement réalisé les diligences annoncées. Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, dans le court délai séparant le placement de M.

Questions fréquentes

Quels sont les motifs pour contester un placement en rétention administrative ?
Dans cette affaire, l'appelant a invoqué l'irrégularité de l'arrêté de placement pour défaut de motivation (absence de mention de son enfant français) et l'insuffisance des diligences de l'administration. La cour a rejeté ces moyens, considérant que l'arrêté était suffisamment motivé et que les diligences avaient été accomplies.
L'administration doit-elle faire des diligences pour mon éloignement ?
Oui, l'administration doit accomplir les diligences nécessaires en vue de l'éloignement. En l'espèce, la cour a estimé que les diligences étaient suffisantes, justifiant la prolongation de la rétention.
Que se passe-t-il si j'ai un enfant français ?
L'existence d'un enfant français peut être un élément à considérer, mais dans cette décision, la cour a jugé que l'absence de mention de l'enfant dans l'arrêté de placement ne rendait pas celui-ci irrégulier, car l'intéressé ne justifiait pas d'une vie familiale effective.
Comment faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures selon les articles L.743-21 et R.743-10 du CESEDA. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable car formé dans les délais.
Puis-je demander une assignation à résidence en appel ?
Oui, l'appelant a demandé à titre subsidiaire une assignation à résidence, mais la cour a confirmé la prolongation de la rétention, rejetant cette demande.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale est généralement de 90 jours, mais elle peut être prolongée dans certaines conditions. Dans cette affaire, la première prolongation de 26 jours a été confirmée.
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