MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
M. X se disant [D] [Y] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier puisqu'il ne fait pas mention de l'existence de son enfant français, présent sur le territoire, ainsi que d'autres membres de sa famille dont sa s'ur et que, partant, il souffre d'un défaut de motivation.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, notamment une entrée irrégulière sur le territoire en 2019, le rejet de ses demandes d'asile, l'absence de justification par M. X se disant [D] [Y] de son mariage religieux avec [G] [L], de la reconnaissance de l'enfant [S] [Y] et du fait qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de cet enfant, son incarcération au centre de détention de [Localité 2] en exécution d'une peine de 5 ans d'emprisonnement en répression de faits de récidive légale de violences aggravées par 2 circonstances suivie d'ITT supérieure à 8 jours, l'absence d'exécution volontaire de la précédente décision d'éloignement prononcée en 2021, l'absence de ressources licites et de moyen d'acquitter lui-même le prix du transport, l'absence de vulnérabilité ou de handicap et enfin l'absence d'adresse fixe personnelle.
La préfecture a considéré que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et, estimant que M. X se disant [D] [Y] ne justifiait pas de la charge d'un enfant mineur, a jugé que le placement en rétention administrative s'imposait.
L'arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d'éloignement fondant la mesure.
Si M. X se disant [D] [Y] produit à l'audience des pièces aux fins de justifier de sa participation essentielle à la vie de son enfant (courrier de sa compagne, copie de sa pièce d'identité ainsi que de celle de l'enfant mineur, deux attestation d'hébergement), il convient de constater que sa fiche pénale, jointe au dossier, mentionne qu'il a été incarcéré sans interruption entre le 25 janvier 2023 et le 5 juillet 2026 en exécution d'une peine d'emprisonnement très lourde, de sorte qu'il n'a pas joué de rôle actif dans l'éducation et la prise en charge de son enfant, né en 2020, pendant ces trois dernières années.
Par ailleurs, dans son audition du 9 juin 2026 par la SIPAF, il a indiqué être hébergé par son beau-frère, M. [Q], [Adresse 1] à [Localité 3] alors que la carte d'identité de sa compagne mentionne une adresse à [Localité 4]. De même, il est indiqué sur sa fiche pénale que la personne à prévenir en cas de difficulté est sa s'ur, [C] [V], vivant à cette même adresse. Partant, le courrier de Mme [L] attestant du maintien de leur couple et l'attestation d'hébergement produite au domicile de cette derniere ne peut qu'interroger. Son adresse réelle n'est donc pas établie avec certitude par les pièces versées au dossier.
Dès lors, comme l'a retenu le premier juge, il ne peut être reproché à la préfecture d'avoir considéré que le retenu ne justifiait pas des éléments de sa vie familiale et personnelle et de ne pas avoir motivé plus avant son arrêté sur ces points.
Comme l'a reconnu le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative est correctement et suffisamment motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 6 juillet 2026 en transmettant les pièces requises.
Le retenu affirme que l'on ne peut s'assurer que les pièces indiquées comme transmises par la préfecture et comptabilisées dans le compte rendu du fax sont bien les pièces mentionnées dans le courrier adressé au Consulat d'Algérie.
Cependant, il n'existe pas de procédé technique permettant de savoir le contenu des pages faxées depuis un appareil. Les pièces mentionnées par la préfecture dans demande d'identification sont jointes à la présente procédure et le compte rendu d'envoi du fax comptabilise 13 pages. Il est donc retenu que, faute de pouvoir rapporter la preuve contraire, la préfecture a correctement réalisé les diligences annoncées.
Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, dans le court délai séparant le placement de M.