SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
En l'espèce, le conseil de l'intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces justificatives relatives aux faits pour lesquels il a été condamné par la cour d'Assises de la Haute-Garonne le 8 novembre 2019 ayant permis à l'autorité administrative de considérer qu'il représentait une menace pour l'ordre public.
À cet égard, il convient de rappeler que les pièces justificatives utiles ne peuvent s'entendre comme les pièces de l'entier dossier mais qu'elles correspondent, de manière plus restrictive, à celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir, c'est-à-dire de s'assurer que l'étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Il s'en déduit que la production de toutes les pièces pénales ne constitue une condition de validité de la mesure de rétention administrative, réserve faite de celles ayant prononcé une mesure d'éloignement.
S'il est exact que l'arrêt rendu par la cour d'Assises de la Haute-Garonne le 8 novembre 2019 n'est pas versé en procédure, tandis que seule la condamnation prononcée le 22 septembre 2020 par la cour d'Assises du Tarn est mentionnée sur le FPR et qu'aucune fiche pénale n'est produite, cette circonstance ne saurait ainsi remettre en cause la recevabilité de la requête en prolongation présentée par l'autorité administrative. L'absence de cet élément sera pris en compte par la juridiction lors de l'examen au fond afin de déterminer, sur le plan probatoire, si la menace à l'ordre public dont se prévaut la préfecture du VAR est ou non caractérisée.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Sur la garde à vue
Selon les dispositions de l'article 62-2 1° du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne.
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge, dans le cadre de son contrôle de la rétention administrative, d'apprécier la quantité, la qualité ou le contenu des actes d'enquête effectués dans le cadre de la garde à vue dès lors que leur existence est certaine et non contestée.
En l'espèce, il ressort de la procédure qu'après avoir été interpellé en état d'ivresse sur la voie publique, l'intéressé a été placé en garde à vue le 5 juillet 2026 à 22h50 mais que la notification de ses droits a été différée au 6 juillet 2026 à 16h10 en raison de la période de dégrisement nécessaire afin de lui permettre d'en prendre utilement connaissance.
Dès lors, s'il est exact que la mesure de garde à vue de M. [N] [U] ayant été prolongée pour une durée de 24h a été levée le 7 juillet 2026 à 9h45 (pour être suivie par son placement en rétention administrative), ce qui correspond à une durée totale de près de 35h, il apparait que, pour la raison précédemment exposée tenant à l'état d'imprégnation alcoolique de l'intéressé, celui n'a pu être entendu par les enquêteurs que le 6 juillet 2026 à 16h20 tandis qu'auparavant mais également par la suite diverses consultations de fichiers ont été réalisées : application de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), fichier des personnes recherchées (FPR), application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, du fichier national des permis de conduire (FNPC), application FIJAIS et fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). De même, après l'audition de M. [N] [U], les services du CCPD de KHEL et de [Localité 2] ont été sollicités afin de déterminer s'il était défavorablement connu en Allemagne ou en Belgique.
De telles recherches et audition, nécessaires aux investigations du service enquêteur, ne peuvent être regardés comme étant étrangères à un acte d'enquête impliquant la présence de la personne intéressée.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la notification de l'OQTF, du placement en rétention administrative et des droits du retenu
Il est constant que le placement en rétention administrative ne peut intervenir qu'après la notification de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement juridique.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français, la décision de placement en rétention administrative ainsi que le contenu des droits attachés à cette mesure lui ont toutes été notifiés à la même heure, soit le 7 juillet 2026 à 9h45, avec l'assistance d'un interprète en langue polonaise. Il ajoute qu'une telle simultanéité interroge sur la chronologie desdites notifications et sa capacité à en comprendre le contenu.
Il convient d'observer que la notification en un même trait de temps de la mesure d'OQTF et de rétention administrative ne saurait faire grief à M.