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Cour d'appel, etrangers, 13 juillet 2026 — n° 26/00668

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle régulière malgré la notification simultanée de l'OQTF, du placement en rétention et des droits, et l'absence de pièce justifiant la menace à l'ordre public ?

Principe retenu

La notification simultanée de l'obligation de quitter le territoire français, du placement en rétention et des droits n'est pas irrégulière si elle n'a pas porté atteinte aux droits de la défense. La garde à vue à des fins administratives est régulière si elle respecte les conditions légales. L'absence de pièce justifiant la menace à l'ordre public n'est pas nécessaire pour la prolongation de la rétention si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.

Faits clés

  • M. [N] [U], ressortissant polonais, a fait l'objet d'une OQTF et d'un placement en rétention administrative.
  • La notification de l'OQTF, du placement en rétention et des droits a été réalisée simultanément.
  • M. [U] a été placé en garde à vue avant la rétention administrative.
  • La préfecture du VAR a sollicité la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [U] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (absence de passeport, de domicile stable, de ressources licites).

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article 640 du code de procédure civile article 642 du code de procédure civile article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [N] [U] sur requête de la préfecture du VAR du 10 juillet 2026 et de celle de l'étranger en date de la veille ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 juillet 2026 à 11h46, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrégularité de la procédure en ce que la notification de l'OQTF, celle du placement en rétention administrative et celle des droits ont été simultanément réalisées ; - irrégularité de la procédure préalable à la mesure de rétention administrative en ce que le placement en garde à vue a été réalisé à des fins purement administratives ; - irrecevabilité de la requête en prolongation en l'absence de pièce utile justifiant de la menace à l'ordre public invoquée par l'autorité administrative ; - insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 juillet 2026 ; Entendu les explications orales du préfet du VAR qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. En l'espèce, le conseil de l'intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces justificatives relatives aux faits pour lesquels il a été condamné par la cour d'Assises de la Haute-Garonne le 8 novembre 2019 ayant permis à l'autorité administrative de considérer qu'il représentait une menace pour l'ordre public. À cet égard, il convient de rappeler que les pièces justificatives utiles ne peuvent s'entendre comme les pièces de l'entier dossier mais qu'elles correspondent, de manière plus restrictive, à celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir, c'est-à-dire de s'assurer que l'étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Il s'en déduit que la production de toutes les pièces pénales ne constitue une condition de validité de la mesure de rétention administrative, réserve faite de celles ayant prononcé une mesure d'éloignement. S'il est exact que l'arrêt rendu par la cour d'Assises de la Haute-Garonne le 8 novembre 2019 n'est pas versé en procédure, tandis que seule la condamnation prononcée le 22 septembre 2020 par la cour d'Assises du Tarn est mentionnée sur le FPR et qu'aucune fiche pénale n'est produite, cette circonstance ne saurait ainsi remettre en cause la recevabilité de la requête en prolongation présentée par l'autorité administrative. L'absence de cet élément sera pris en compte par la juridiction lors de l'examen au fond afin de déterminer, sur le plan probatoire, si la menace à l'ordre public dont se prévaut la préfecture du VAR est ou non caractérisée. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Aux termes de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Sur la garde à vue Selon les dispositions de l'article 62-2 1° du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge, dans le cadre de son contrôle de la rétention administrative, d'apprécier la quantité, la qualité ou le contenu des actes d'enquête effectués dans le cadre de la garde à vue dès lors que leur existence est certaine et non contestée. En l'espèce, il ressort de la procédure qu'après avoir été interpellé en état d'ivresse sur la voie publique, l'intéressé a été placé en garde à vue le 5 juillet 2026 à 22h50 mais que la notification de ses droits a été différée au 6 juillet 2026 à 16h10 en raison de la période de dégrisement nécessaire afin de lui permettre d'en prendre utilement connaissance. Dès lors, s'il est exact que la mesure de garde à vue de M. [N] [U] ayant été prolongée pour une durée de 24h a été levée le 7 juillet 2026 à 9h45 (pour être suivie par son placement en rétention administrative), ce qui correspond à une durée totale de près de 35h, il apparait que, pour la raison précédemment exposée tenant à l'état d'imprégnation alcoolique de l'intéressé, celui n'a pu être entendu par les enquêteurs que le 6 juillet 2026 à 16h20 tandis qu'auparavant mais également par la suite diverses consultations de fichiers ont été réalisées : application de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), fichier des personnes recherchées (FPR), application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, du fichier national des permis de conduire (FNPC), application FIJAIS et fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). De même, après l'audition de M. [N] [U], les services du CCPD de KHEL et de [Localité 2] ont été sollicités afin de déterminer s'il était défavorablement connu en Allemagne ou en Belgique. De telles recherches et audition, nécessaires aux investigations du service enquêteur, ne peuvent être regardés comme étant étrangères à un acte d'enquête impliquant la présence de la personne intéressée. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la notification de l'OQTF, du placement en rétention administrative et des droits du retenu Il est constant que le placement en rétention administrative ne peut intervenir qu'après la notification de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement juridique. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, l'intéressé fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français, la décision de placement en rétention administrative ainsi que le contenu des droits attachés à cette mesure lui ont toutes été notifiés à la même heure, soit le 7 juillet 2026 à 9h45, avec l'assistance d'un interprète en langue polonaise. Il ajoute qu'une telle simultanéité interroge sur la chronologie desdites notifications et sa capacité à en comprendre le contenu. Il convient d'observer que la notification en un même trait de temps de la mesure d'OQTF et de rétention administrative ne saurait faire grief à M.

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [N] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2026, Écartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAR, ainsi qu'au conseil de M. [N] [U] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/671 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [N] [U], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Adresse 1]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

Questions fréquentes

La notification simultanée de l'OQTF, du placement en rétention et des droits est-elle légale ?
Oui, dans cette affaire, la cour a jugé que la notification simultanée n'est pas irrégulière si elle n'a pas porté atteinte aux droits de la défense. M. [U] a été informé de ses droits et a pu les exercer.
Quels sont les motifs de prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, comme l'absence de passeport, de domicile stable ou de ressources licites. Dans ce cas, M. [U] ne disposait d'aucune de ces garanties.
La garde à vue avant la rétention administrative est-elle régulière ?
Oui, la cour a estimé que la garde à vue n'était pas irrégulière car elle a été réalisée dans le cadre d'une procédure administrative et non pour des fins purement pénales.
Que faire si je suis placé en rétention administrative sans passeport ?
Vous pouvez contester la mesure en faisant valoir que vous disposez d'autres garanties de représentation, comme un domicile fixe ou des ressources. Dans cette affaire, l'absence de passeport a été un facteur important pour la prolongation.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, l'appel est possible dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. M. [U] a interjeté appel dans les délais, mais la cour a confirmé la prolongation.
La préfecture doit-elle prouver une menace à l'ordre public pour prolonger la rétention ?
Non, la menace à l'ordre public n'est pas un motif nécessaire pour la prolongation. La cour a écarté ce moyen car l'absence de garanties de représentation suffit à justifier la prolongation.
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