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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 9 juillet 2026 — n° 25/00716

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [V] peut-elle bénéficier de la prestation de compensation du handicap (PCH) alors que ses difficultés ne présentent pas un caractère absolu ou grave au sens du référentiel ?

Principe retenu

L'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) est subordonnée à la condition que la personne rencontre une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité de la vie quotidienne ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités, conformément au référentiel prévu à l'article 2-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de preuve de telles difficultés, la demande doit être rejetée.

Faits clés

  • Mme [V] est atteinte de sclérose en plaques et de sarcoïdose pulmonaire
  • Demande de PCH déposée le 1er août 2023 auprès de la MDPSH de l'Ariège
  • La CDAPH a rejeté sa demande le 7 mai 2024
  • Le médecin expert [N] a conclu à l'absence de difficulté absolue ou grave
  • L'ergothérapeute a relevé que Mme [V] était autonome dans ses déplacements

Articles cités

article 2-5 du code de l'action sociale et des familles article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Foix, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [V] est atteinte d'une déficience mécanique par atteinte de la fonction neurologique, due à une sclérose en plaques, et d'une déficience de la fonction immunitaire due à une sarcoïdose pulmonaire. Le 1er août 2023, elle a demandé auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPSH) de l'Ariège l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, et mention stationnement, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que la prestation de compensation du handicap (PCH). Le 05 décembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Ariège a attribué à Mme [V] une allocation aux adultes handicapés, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la carte mobilité inclusion mention priorité et mention stationnement. Par courrier du 12 février 2024, Mme [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire(RAPO) relatif au défaut d'attribution de la PCH. Le 07 mai 2024, la CDAPH a rejeté sa demande en retenant que ses difficultés ne correspondent pas aux critères d'attribution de la PCH. Le 14 juin 2024, Mme [V] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Foix. Par jugement du 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a : - ordonné la consultation clinique à l'audience de Mme [A] [V] et commis pour l'effectuer le docteur [N], lequel, connaissance prise des pièces médicales produites par les parties, a pour mission de : o procéder à l'examen de Mme [A] [V], o rechercher et dire si elle rencontre une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité de la vie quotidienne ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités selon le référentiel prévu à l'article 2-5 du code de l'action sociale et des familles, o donner tous les autres éléments d'information nécessaires ou utiles, - dit que l'expert commis fera un rapport oral au tribunal, - constaté l'absence de dépens. Lors de la consultation clinique , le docteur [N] a conclu en ces termes "Je n'ai pas eu à évaluer le volet activités, capacités fonctionnelles car il s'agit simplement d'un aménagement du véhicule de Mme [V]. La MDPSH de la Haute-Garonne lui avait accordé d'avoir l'accélérateur et le frein au volant. Cela étant en raison d'une atteinte des reflexes du pied droit dans le cadre de la SLA. A ce jour, l'état clinique de son membre inférieur n'a pas eu d'améliorations. Il parait donc justifier de relayer l'aménagement du nouveau véhicule de Mme [V]. Même si il n'y pas d'atteinte absolue ou deux graves". Par jugement du 23 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a : - homologué la consultation clinique à l'audience de Mme [A] [V] par le docteur [N] du 16 décembre 2024, - rejeté le recours de Mme [A] [V], - rappelé que le coût de la consultation clinique est à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie, - constaté l'absence de dépens. Mme [V] a relevé appel des jugements des 16 décembre 2024 et 23 janvier 2025 par déclaration du 24 février 2025. Mme [V] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : A titre principal, - juger que Mme [V] remplit les conditions lui ouvrant droit à la prestation de compensation du handicap, - condamner la MDPSH de l'Ariège à verser à Mme [V] la prestation de compensation du handicap avec effet rétroactif au jour du dépôt de la requête devant le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal pour y procéder, En tout état de cause, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 245-1, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Aux termes de l'article D. 245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Le référentiel précise que l'accès aux aides humaines est subordonné à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes suivants : Mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine. Entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas. Communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication. Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1- Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2- Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3 - Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours. En l'espèce, aux termes du certificat médical établi le 27 juillet 2023, joint à la demande de PCH, le médecin traitant de Mme [V] mentionne que cette dernière réalise sans difficulté et sans aucune aide la préhension de main non dominante, la motricité fine, la communication avec les autres, l'utilisation du téléphone et des autres appareils et techniques de communication, l'orientation dans le temps, l'espace, la gestion de la sécurité personnelle, la maîtrise du comportement, la toilette, l'habillement, l'alimentation, l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, la prise de son traitement médicale, la gestion du suivi des soins, la préparation des repas, les démarches administratives et la gestion du budget. Les tâches ménagères, la préhension de la main dominante, les déplacements en intérieur et la marche sont cotés B, et donc réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Le médecin précise que les déplacements en extérieur sont réalisés avec aide humaine, directe ou avec stimulation. Il en résulte que les difficultés rencontrées par l'appelante pour accomplir les activités décrites ne présentent pas un caractère absolu ou grave au sens du référentiel. La MDPSH expose qu'à l'issue de la visite à domicile réalisée le 26 mars 2024 par un ergothérapeute, il a été relevé que Mme [V] était autonome dans ses déplacements, qu'elle réalisait équipée d'un releveur dynamique et qu'elle présentait de bonnes préhensions globales et fines. Le docteur [N], aux termes de sa consultation sur audience, n'a pas retenu de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité de la vie courante ou de difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités du référentiel. Mme [V] ne produit aucun document médical permettant de contredire utilement l'évaluation réalisée par le médecin expert. Par conséquent, les éléments soumis à la cour ne permettent pas de dire que Mme [V] était éligible à la prestation de compensation du handicap à la date de sa demande, le 1er août 2023. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle expertise. Conformément à la demande de l'intimée, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la PCH ?
Pour obtenir la PCH, il faut rencontrer une difficulté absolue pour une activité de la vie quotidienne ou une difficulté grave pour deux activités, selon le référentiel de l'article 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Dans cette affaire, Mme [V] n'a pas rempli ces conditions.
Comment contester un refus de PCH ?
Vous pouvez former un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la CDAPH, puis saisir le pôle social du tribunal judiciaire. En l'espèce, Mme [V] a fait un RAPO puis a porté l'affaire devant le tribunal, mais la cour a confirmé le refus.
Qu'est-ce qu'une difficulté absolue ou grave ?
Une difficulté absolue signifie que la personne est incapable de réaliser seule une activité essentielle. Une difficulté grave signifie que la réalisation est très difficile, même avec des aides techniques ou humaines. Le médecin expert a estimé que les difficultés de Mme [V] n'étaient ni absolues ni graves.
Quel est le rôle du médecin expert ?
Le médecin expert évalue les capacités de la personne selon le référentiel. Dans cette affaire, le docteur [N] a conclu que Mme [V] ne présentait pas de difficulté absolue ou grave, ce qui a conduit au rejet de sa demande.
Puis-je obtenir la PCH si j'ai des difficultés pour faire mes courses ?
Cela dépend de la gravité de la difficulté. Si elle est considérée comme grave et que vous avez au moins deux activités en difficulté grave, vous pourriez y prétendre. Dans le cas de Mme [V], les difficultés pour les démarches administratives et la préparation des repas n'ont pas été jugées graves.
Quels sont les recours contre une décision de la MDPSH ?
Vous pouvez faire un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dans les deux mois, puis saisir le tribunal judiciaire. En l'espèce, Mme [V] a exercé ces recours mais sans succès.
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