MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 245-1, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Aux termes de l'article D. 245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Le référentiel précise que l'accès aux aides humaines est subordonné à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes suivants :
Mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.
Entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas.
Communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication.
Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples.
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1- Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2- Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 - Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.
En l'espèce, aux termes du certificat médical établi le 27 juillet 2023, joint à la demande de PCH, le médecin traitant de Mme [V] mentionne que cette dernière réalise sans difficulté et sans aucune aide la préhension de main non dominante, la motricité fine, la communication avec les autres, l'utilisation du téléphone et des autres appareils et techniques de communication, l'orientation dans le temps, l'espace, la gestion de la sécurité personnelle, la maîtrise du comportement, la toilette, l'habillement, l'alimentation, l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, la prise de son traitement médicale, la gestion du suivi des soins, la préparation des repas, les démarches administratives et la gestion du budget.
Les tâches ménagères, la préhension de la main dominante, les déplacements en intérieur et la marche sont cotés B, et donc réalisées avec difficulté mais sans aide humaine.
Le médecin précise que les déplacements en extérieur sont réalisés avec aide humaine, directe ou avec stimulation.
Il en résulte que les difficultés rencontrées par l'appelante pour accomplir les activités décrites ne présentent pas un caractère absolu ou grave au sens du référentiel.
La MDPSH expose qu'à l'issue de la visite à domicile réalisée le 26 mars 2024 par un ergothérapeute, il a été relevé que Mme [V] était autonome dans ses déplacements, qu'elle réalisait équipée d'un releveur dynamique et qu'elle présentait de bonnes préhensions globales et fines.
Le docteur [N], aux termes de sa consultation sur audience, n'a pas retenu de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité de la vie courante ou de difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités du référentiel.
Mme [V] ne produit aucun document médical permettant de contredire utilement l'évaluation réalisée par le médecin expert.
Par conséquent, les éléments soumis à la cour ne permettent pas de dire que Mme [V] était éligible à la prestation de compensation du handicap à la date de sa demande, le 1er août 2023.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle expertise.
Conformément à la demande de l'intimée, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.