SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue';
- menace pour l'ordre public';
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger';
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité';
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement';
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport';
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur':
- la menace pour l'ordre public que constitue l'intéressé';
- l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. X se disant [G] [J].
Outre le fait que les conditions de prolongation de la mesure de rétention administrative ne sont pas contestées au fond par l'intéressé, il convient de rappeler qu'une seule des conditions requises par l'article L. 742-4 du CESEDA suffit à justifier la prolongation sollicitée par l'autorité préfectorale.
Au titre de l'absence de délivrance des documents de voyage, il lui appartient de rapporter la preuve de ses diligences utiles.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au cas précis, l'autorité administrative démontre avoir sollicité les autorités consulaires algériennes le 29 mai 2026 en lui transmettant, outre une copie de la pièce d'identité algérienne de l'intéressé (peu lisible), un rapport d'identification, ses empreintes et photographies. Elle justifie les avoir relancées le 15 juin 2026. À la suite de cette relance, l'intéressé a bénéficié d'une audition consulaire qui s'est déroulée le 8 juillet 2026, c'est-à-dire à une date trop récente pour qu'il ait obtenu à ce jour un laissez-passer consulaire.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de M. X se disant [G] [J], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. X se disant [G] [J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,