MOTIFS :
-Les deux appels formés dans les délais prévus par la loi sont recevables.
Il convient de joindre les deux procédures d'appel.
- sur la demande de mainlevée de la mesure :
[M] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement suite à une ordonnance du tribunal judiciaire du 7 mai 2026 la déclarant irresponsable pénalement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale en raison de troubles du comportement envers son voisinage dans un contexte délirant.
Il ressort des pièces du dossier que, suite à son placement en hospitalisation sans consentement le 7 mai 2026, le préfet a maintenu la patiente en hospitalisation d'office dès le 11 mai 2026 et le collège a émis un avis favorable au maintien de la mesure le 19 juin 2026 conformément aux exigences de l'article L3211-12 du CSP et de l'article L3213-7 du CSP .
Le Dr [K] [G] a établi un certificat médical le 19 juin 2026 suite à la requête en mainlevée de la mesure, décrivant « un état clinique stationnaire marqué par un trouble délirant » et après avoir constaté que le traitement mis en place n'était pas observé, il précise que « le tableau est marqué par une activité délirante avec une adhésion totale sans aucune critique de ses troubles du comportement. Elle se concentre sur des démarches procédurières pour faire valoir son droit et n'est absolument pas dans une dynamique de soin ».
Si [M] [L] explique n'avoir rencontré aucun des médecins qui ont donné des avis médicaux pour permettre au collège de donner un avis, les certificats médicaux du Dr [W] et du Dr [B] des 8 mai et 10 mai 2026 existent, sont différents quant à leur description de la patiente et de son état mental, mais établissent l'un et l'autre la persistance de son état décrivant un processus délirant sous jacent à évaluer et justifiant le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement. Ils ont donc manifestement examiné la patiente.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet est bien informé de la situation de [M] [L] alors qu'il a pris un arrêté le 11 mai 2026 la concernant, comme l'est également le collège qui a déjà donné un avis sur l'évolution de son état le 19 juin 2026.
Les instances qui doivent s'assurer de la situation de [M] [L] et de son maintien en hospitalisation complète sans consentement sont bien informées de sa situation personnelle. La commission s'est prononcée le 19 juin 2026, quelques jours avant la demande de mainlevée de la mesure de [M] [L].
Les avis médicaux du Dr [K] [G] du 4 juin 2026, comme celui du 7 juillet 2026, précisent que l'évolution clinique est favorable sur le plan comportemental avec un état d'apaisement et une bonne adaptation dans le service. Toutefois, les idées délirantes de persécution et de préjudice centrées sur le voisinage de mécanisme intuitif et interprétatif restent intactes et l'état mental de [M] [L] nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public.
L'avis médical du Dr [I] [Y] du 7 juillet 2026 insiste sur le délire de persécution qui reste actif et sur le déni massif des troubles et de la pathologie.
La mainlevée de la mesure demandée ne pourra aboutir que sur avis du collège et après avoir recueilli deux expertises établies par des psychiatres n'appartenant pas à l'établissement d'accueil.
En effet, l'article L 3211-12 du Code de la santé publique prévoit que, pour une personne hospitalisée en conséquence d'une décision d'irresponsabilité concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L3213-5-1 du présent code.
Cet article pose en principe une interdiction faite au juge d'ordonner la mainlevée de la mesure s'il ne dispose pas de deux expertises.
Cet article n'impose pas au juge d'ordonner systématiquement ces expertises lorsqu'il est saisi d'une demande. Ce n'est que s'il existe des éléments qui permettent d'envisager une mainlevée de la mesure que le juge les ordonnera.
En l'espèce, [M] [L] a été déclarée irresponsable au titre de faits d'outrages à une personne dépositaire de l'autorité publique, de violences aggravées par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, de refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies lors d'une vérification d'identité, de dégradation volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger. Ces faits sont punis de cinq ans d'emprisonnement. Le patient est donc soumis aux dispositions de l'article L 3211-12 précité.
La commission de suivi médical du 19 juin 2026 et les derniers avis médicaux du 7 juillet 2026 attestent de la persistance des troubles et du déni de ceux-ci par la patiente. Il est donc nécessaire de maintenir la mesure. Il n'est dès lors pas utile d'ordonner les deux expertises.
En l'état, la mainlevée de la mesure n'est juridiquement pas possible.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
- ordonnons la jonction des procédures d'appel RG 26-00101 et RG 26-00105 qui sera poursuivie sous le RG 26-26-00101
-déclarons les appels recevables,
-confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 juin 2026
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,