MOTIVATION :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, les organes de la procedure collective soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la SASU HVFM, faute pour elle d'avoir formé en première instance des observations sur l'exécution provisoire et de se prévaloir de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision frappée d'appel.
A ce titre, la SASU HVFM ne conteste pas avoir omis de formuler devant les premiers juges des observations sur l'exécution provisoire.
Elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise en excipant de conséquences manifestement excessives tirées de la situation économique précaire de son associée unique à la suite d'un redressement fiscal pour les années 2022 et 2023 notifié le 11 août 2025.
Au préalable, il convient de rappeler que l'existence de conséquences manifestement excessives doit s'apprécier exclusivement au regard des parties à l'instance. Dès lors, les difficultés financières personnelles invoquées pour l'associée unique sont juridiquement indifférentes et inopérantes pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement visant une personne morale, laquelle dispose d'un patrimoine autonome et distinct de celui de ses membres.
Néanmoins, il convient de relever que pour justifier de la situation financière de Mme [U], la SASU HVFM produit la seule page de garde d'un avis d'impôt établi en 2024 mentionnant un revenu fiscal de référence de 23 874 euros.
Or, les pièces versées aux débats par la demanderesse contiennent également un courrier de l'administration fiscale du 29 novembre 2024 portant proposition de rectification consécutive à un examen de situation fiscale personnelle pour l'année 2021. Il en résulte que le redressement opéré par l'administration porte sur une somme supérieure à 1,6 million d'euros, distinguant deux catégories de revenus :
- des revenus soumis au barème progressif au titre de ses pensions de retraite, à hauteur de 23 867 euros,
- des revenus soumis au taux proportionnel de 12,8% d'un montant global de 1 647 000 euros.
Ce rapport fiscal précise notamment à la ligne « dividendes perçus au sens de l'article 111 c du code général des impôts » que Mme [U] a perçu la somme de 650 000 euros considérée comme des revenus réputés distribués et caractérisant une rémunération occulte. En ce sens, il ressort des pièces versées aux débats par les défendeurs que Mme [U], associée unique de la SASU HVFM, a perçu de la part de la SARL Logistri Méditerranée, la somme de 650 000 euros, versée directement sur son compte bancaire espagnol le 28 juin 2021. L'appréhension directe de ces fonds par l'associée, démontre l'existence manifeste de relations financières anormales. Ainsi, il convient de relever qu'au titre de l'année 2021, Mme [U] demeurait redevable d'une somme de 863 090 euros consécutive à un premier redressement fiscal.
De surcroît, il ressort de la proposition de rectification, notifiée le 11 août 2025 à l'issue d'un examen de situation fiscale personnelle pour les années 2022 et 2023, que l'intéressée a persisté dans une stratégie de dissimulation de ses revenus. Ainsi, au titre de l'année 2022, Mme [U] a déclaré un revenu s'élevant à zéro euro alors qu'elle a perçu un revenu net de 137 655 euros, générant un rappel d'impôts de 103 623 euros. Au titre de l'année 2023, elle a déclaré un montant de 3 575 euros alors qu'elle a perçu un revenu net de 59 171 euros, pour lesquels les rappels s'élèvent à 23 606 euros, soit une dette fiscale cumulée de 127 229 euros sur cette période.
Le poids de la dette fiscale dont se prévaut la demanderesse est donc dépourvu de tout lien de causalité avec l'exécution du jugement attaqué. La cause exclusive de ce passif réside uniquement dans les man'uvres de fraude fiscale internationale imputables à l'associée unique.
Il convient de considérer que la perception occulte de la somme de 650 000 euros au titre de l'exercice 2021, cumulée à la dissimulation réitérée de revenus significatifs au cours des années suivantes, caractérise une volonté manifeste d'organiser une insolvabilité. Le demandeur tente ainsi de provoquer artificiellement l'existence de conséquences manifestement excessives pour faire obstacle à l'exécution de la décision de justice.
Ainsi, au regard tant des pièces fiscales produites que des man'uvres frauduleuses réitérées de Mme [U], il apparaît techniquement impossible d'établir avec certitude la consistance réelle du patrimoine de l'associée unique et de celui de la SASU HVFM, entre lesquelles existe une confusion de patrimoines manifeste.
Faute pour le demandeur de verser aux débats des éléments de preuve précis, circonstanciés et actualisés, relatifs notamment à l'état exhaustif de l'actif patrimonial, des revenus, des charges fixes, ainsi que des démarches concrètement entreprises par la SASU HVFM pour honorer sa condamnation, la réalité du péril financier et des conséquences manifestement excessives invoquées n'est pas établie.
Par conséquent, l'ensemble de ces éléments s'avère insuffisant à rapporter la preuve, qui incombe au demandeur, de ce que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile apparues postérieurement à la décision querellée. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Comme elle succombe, la SASU HVFM sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme totale de 3 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,