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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 9 juillet 2026 — n° 25/00733

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé par une société contre un jugement du pôle social du tribunal judiciaire validant un redressement URSSAF est-il irrecevable pour tardiveté lorsque la déclaration d'appel a été remise au greffe plus d'un mois après la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ?

Principe retenu

Le délai d'appel d'un mois court à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie. La notification à l'avocat par lettre simple ne fait pas courir un nouveau délai. L'appel formé après l'expiration de ce délai est irrecevable.

Faits clés

  • Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 6 février 2024
  • Notification du jugement à la SAS [1] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 mars 2024
  • Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel le 28 février 2025
  • Délai d'appel d'un mois largement dépassé
  • Appel formé par la SAS [1] contre un redressement URSSAF de 453.684 euros

Articles cités

article 122 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l' appel formé par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu le 6 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, pour saisine tardive de la cour d' appel , Déboute la SAS [1] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la SAS [1] doit supporter les dépens d' appel . Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [1] a fait l'objet d'un contrôle par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Le 12 novembre 2018, l' URSSAF Midi-Pyrénées lui a adressé une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations d'un montant de 591.523 euros. Suite aux observations de la société [1], l' URSSAF a, par lettre du 09 janvier 2019, annulé le chef de redressement n°4 et réduit le quantum des chefs n°1, 2, 5 et 12. Le 04 février 2019, l' URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à la société [1] une mise en demeure d'un montant de 459.873 euros. Le 04 avril 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l' URSSAF d'un recours à l'encontre de cette mise en demeure. Le 05 novembre 2019, la CRA a minoré le chef de redressement n°2 et rejeté les autres demandes de la société [1]. Par lettre du 31 janvier 2020, (réceptionnée au greffe le 4 février 2020)la société [1] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 06 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Toulouse Par jugement du 06 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : - ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 19/11007 et 20/01186 - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - validé le redressement pour la somme de 453.684 euros, - condamné la société [1] à verser à l' URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 44.104 euros outre les majorations complémentaires de retard, - condamné la société [1] aux entiers dépens et à verser à l' URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2025. La société [1] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - prononcer la nullité de la mise en demeure du 4 février 2019, - annuler les majorations de retard réclamées, - annuler, à tout le moins réformer les chefs de redressement n°1, 2, 5, 10, 11 et 12, - débouter l' URSSAF de l'ensemble de ses demandes, - condamner l' URSSAF Midi-Pyrénées aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société soutient, in limine litis, la recevabilité de l'appel. Elle fait valoir que le conseil d'[1] a reçu par courrier simple la notification du jugement en avril 2024 mais que cet envoi, non valablement daté, ne fait pas courir de délai d'appel. Sur le fond, elle soutient que la mise en demeure est nulle dès lors qu'elle ne mentionne pas les montants initialement redressés ainsi que les corrections opérées, ce qui prive le cotisant d'une information complète et loyale sur l'assiette réelle de sa dette. Elle se prévaut également de l'irrégularité des majorations de retard ainsi que de leur quantum erroné. Elle conteste également plusieurs chefs de redressement : - chef n° 1 : elle soutient que les absences non rémunérées doivent aboutir à une neutralisation du plafond au visa de l'article R.242-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'invalidation de ce chef de redressement, - chef n°2 : elle fait valoir que l' URSSAF avait validé cette pratique lors d'un précédent contrôle, ce qui vaudrait accord tacite aux termes de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. À titre subsidiaire, elle indique que la caisse a commis des erreurs de taux et de seuil d'effectif. - chef n°5 : elle considère que les cadeaux relèvent d'événement déterminé, respectent les seuils de valeur modique et n'ont pas de caractère salarial.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour faire appel du jugement du 6 février 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse est en l'espèce d'1 mois à partir de la notification de la décision par le greffe. Aux termes de l'Article 680 du CPC, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le conseil de l'appelant indique qu'il a reçu la notification du jugement par lettre simple et que cette notification n'a pas fait courir le délai d'appel. Toutefois, seule la notification aux parties est susceptible de faire courir le délai d'appel et il ressort des pièces versées aux débats, que le jugement du 6 février 2024 a été adressé à la SAS [1] par le greffe du tribunal accompagné d'un courrier du tribunal rappelant le délai et les conditions de l'appel. Il était indiqué que le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification et que le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d' appel. L'accusé de réception figurant en procédure mentionne clairement que le courrier recommandé contenant le jugement et le courrier du greffe a été régulièrement distribué à la SAS [1]. L'avis de réception porte la signature de la destinataire et le tampon de la société comportant son adresse et le numéro SIRET à la date du 27 mars 2024. Il est indifférent que la décision ait été notifiée à l'avocat par lettre simple, seule la notification aux parties par lettre recommandée fait courir le délai d'appel, la lettre simple portant notification de la décision à l'avocat d'une partie ne faisant pas courir un nouveau délai. La déclaration d' appel par lettre recommandée a été remise au greffe de la cour le 28 février 2025 conformément au tampon du greffe de la cour d' appel figurant sur le courrier de l'appelante ainsi que sur l'enveloppe du recommandé avec avis de réception. Le délai d'1 mois suivant la notification survenue le 27 mars 2024 étant largement dépassé, la déclaration d' appel du 28 février 2025 de la SAS [1] est donc tardive et l'appel formé pour le compte de la SAS [1] irrecevable . Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile du fait de l'irrecevabilité du recours, il ne pourra donc pas être statué au fond. Les dépens d' appel sont à la charge de la SAS [1].

Questions fréquentes

Quel est le délai pour faire appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire ?
Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie.
La notification du jugement à mon avocat par lettre simple fait-elle courir le délai d'appel ?
Non, seule la notification à la partie par lettre recommandée avec accusé de réception fait courir le délai d'appel. La notification à l'avocat par lettre simple ne fait pas courir un nouveau délai.
Que se passe-t-il si je dépasse le délai d'appel d'un mois ?
L'appel est irrecevable pour tardiveté. La cour d'appel ne peut pas statuer au fond et déclare l'appel irrecevable.
Comment est calculé le délai d'appel en matière de sécurité sociale ?
Le délai d'appel est d'un mois à compter du jour de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le jugement. Il est indifférent que l'avocat ait reçu une notification par lettre simple.
Puis-je contester un redressement URSSAF après le délai d'appel ?
Non, si le jugement validant le redressement a été notifié et que le délai d'appel d'un mois est expiré, l'appel est irrecevable et le redressement devient définitif.
Quels sont les recours contre une décision de l'URSSAF ?
Les recours sont : saisine de la commission de recours amiable (CRA), puis du pôle social du tribunal judiciaire, et enfin appel devant la cour d'appel dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement.
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