EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a fait l'objet d'un contrôle par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le 12 novembre 2018, l' URSSAF Midi-Pyrénées lui a adressé une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations d'un montant de 591.523 euros.
Suite aux observations de la société [1], l' URSSAF a, par lettre du 09 janvier 2019, annulé le chef de redressement n°4 et réduit le quantum des chefs n°1, 2, 5 et 12.
Le 04 février 2019, l' URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à la société [1] une mise en demeure d'un montant de 459.873 euros.
Le 04 avril 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l' URSSAF d'un recours à l'encontre de cette mise en demeure.
Le 05 novembre 2019, la CRA a minoré le chef de redressement n°2 et rejeté les autres demandes de la société [1].
Par lettre du 31 janvier 2020, (réceptionnée au greffe le 4 février 2020)la société [1] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 06 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Toulouse
Par jugement du 06 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 19/11007 et 20/01186
- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- validé le redressement pour la somme de 453.684 euros,
- condamné la société [1] à verser à l' URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 44.104 euros outre les majorations complémentaires de retard,
- condamné la société [1] aux entiers dépens et à verser à l' URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2025.
La société [1] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- prononcer la nullité de la mise en demeure du 4 février 2019,
- annuler les majorations de retard réclamées,
- annuler, à tout le moins réformer les chefs de redressement n°1, 2, 5, 10, 11 et 12,
- débouter l' URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l' URSSAF Midi-Pyrénées aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soutient, in limine litis, la recevabilité de l'appel. Elle fait valoir que le conseil d'[1] a reçu par courrier simple la notification du jugement en avril 2024 mais que cet envoi, non valablement daté, ne fait pas courir de délai d'appel.
Sur le fond, elle soutient que la mise en demeure est nulle dès lors qu'elle ne mentionne pas les montants initialement redressés ainsi que les corrections opérées, ce qui prive le cotisant d'une information complète et loyale sur l'assiette réelle de sa dette.
Elle se prévaut également de l'irrégularité des majorations de retard ainsi que de leur quantum erroné.
Elle conteste également plusieurs chefs de redressement :
- chef n° 1 : elle soutient que les absences non rémunérées doivent aboutir à une neutralisation du plafond au visa de l'article R.242-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'invalidation de ce chef de redressement,
- chef n°2 : elle fait valoir que l' URSSAF avait validé cette pratique lors d'un précédent contrôle, ce qui vaudrait accord tacite aux termes de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. À titre subsidiaire, elle indique que la caisse a commis des erreurs de taux et de seuil d'effectif.
- chef n°5 : elle considère que les cadeaux relèvent d'événement déterminé, respectent les seuils de valeur modique et n'ont pas de caractère salarial.