MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur le licenciement
Pour contester son licenciement, Mme [Q] en demande à titre principal la nullité pour harcèlement moral et à titre subsidiaire en conteste le bien-fondé en raison d'un manquement de l'employeur tant à son obligation de sécurité qu'à son obligation de reclassement.
- Sur la nullité du harcèlement :
Sur la prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail
Dans ses écritures, l'association [1] oppose la prescription de l'action engagée par Mme [Q] pour voir déclarer nul, à titre principal, son licenciement notifié le 14 juin 2022.
Toutefois, en l'absence de toute demande en ce sens figurant dans le dispositif des conclusions de l'association, la cour n'en est pas saisie.
Sur le harcèlement moral
Il résulte des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l'article L1152-3 toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 est nulle.
Par application des dispositions de l'article L1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [Q] soutient qu'elle présente des faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral.
A l'appui de ses allégations, elle invoque un manquement de l'association employeur à ses obligations contractuelles, et notamment un refus de cette dernière de se conformer aux prescriptions du médecin du travail relatives à une adaptation de son poste.
Elle expose :
- qu'elle était contrainte d'effectuer des déplacements sur d'autres sites en contravention des stipulations de son contrat de travail ;
- qu'elle a subi une surcharge de travail et un dépassement de son temps de travail induits par le remplacement de M. [M] au poste de chef d'équipe à son départ en 2016 jusqu'à son remplacement par Mme [O] en 2017 ;
- que l'employeur a refusé sa candidature au poste de gouvernante, dont les missions de coordination répondaient davantage à ses capacités résiduelles et aux restrictions médicales formulées par le médecin du travail, alors qu'elle disposait des compétences professionnelles nécessaires et que l'expérience dans le domaine du nettoyage de la salariée retenue était moindre.
Elle soutient que ces faits ont eu des conséquences aussi bien sur sa santé que sur son avenir professionnel comme en attestent les pièces produites.
Au soutien de ses allégations, elle produit notamment les pièces suivantes :
- la fiche médicale d'aptitude émise le 12 juillet 2010 par le Dr. [U], médecin du travail, qui fait état des préconisations suivantes, suite à la visite de reprise de la salariée :
* mise en place d'un mi-temps thérapeutique en raison de 3 h 30 par jour,
* pas de manutention supérieure à 5 kg (pièce 8),
- une fiche de renseignements adressée le 3 novembre 2010 par le médecin du travail à la MDPH qui fait état des aménagements du poste à mettre en 'uvre ou existant, sans changement de poste à envisager, comme suit :
* fractionnement du nettoyage des escaliers (qui desservent 3 étages),
* pas de manutention supérieure à 5 kg,
* pas de nettoyage des chambres doubles (pièce 9),
- 5 fiches médicales d'aptitude émises les 17 novembre 2010, 10 octobre 2012, 5 juin 2013, 24 mars et 7 juillet 2015 par le médecin du travail, qui maintiennent l'ensemble des restrictions précédemment émises, celle du 24 mars 2015 restreignant la prohibition du port de charges à 3 kg maximum et précisant qu'il convient de privilégier les horaires de travail de 8 h à 12 h en plage horaire à moduler du lundi au vendredi dans le cadre du mi-temps thérapeutique (pièces 10 à 14),
- des certificats médicaux initial et de prolongation, en raison d'un accident du travail survenu le 9 mai 2017 ayant entraîné une rachialgie et une névralgie cervico-brachiale et très irradiante, prescrivant un arrêt de travail à compter du 9 mai jusqu'au 29 octobre 2017 ; puis un travail léger pour raison médicale à compter du 30 octobre 2017 au 31 août 2018 (pièce 5),
- des attestations de suivi émises les 16 novembre, 14 décembre 2017, 16 janvier, 3 mai, 3 septembre et 13 novembre 2018 par le médecin du travail qui fait état des préconisations suivantes, suite à la reprise de la salariée :
* mi-temps thérapeutique sur demi-journée, puis à compter du 3 septembre 2018 l'adaptation de la charge de travail aux nouveaux horaires de 6 h à 15 h 15,
* privilégier le nettoyage des chambres simples,
* éviter le nettoyage des escaliers, le médecin du travail précisant le 3 septembre 2018 d'éviter le port de charges et les mouvements de torsion du buste,
* éviter le nettoyage de la cour (pièces 15 à 20),
- plusieurs témoignages de collègues et anciens collègues de travail :
* M. [B] (pièce 44), Mme [A] (pièce 45) et M. [N] (pièce 46) témoignent de ce que Mme [Q] procédait au nettoyage aux 2e et 3e étages de l'internat, des escaliers d'accès à la lingerie, des bureaux, des toilettes de la cour et qu'elle utilisait un chariot pour apporter les produits d'entretien dans les étages, M. [N] ajoutant que Mme [Q] procédait au remplacement de certains collègues absents,
* Mme [R], épouse [T] (pièce 51) et Mme [S], épouse [G] [L] (pièces 52 et 53) rapportent avoir constaté la reprise de certaines missions de M. [M] depuis son départ, à savoir l'inspection des chambres lors des départs et des arrivées aux 2e et 3e étages, la réponse aux besoins des stagiaires résidents, la prise en charge des commandes des produits ménagers et leur distribution aux employés ainsi que l'approvisionnement en produits nécessaires,
* Mme [S] ajoute que Mme [Q] travaillait sur différents sites de l'entreprises et intervenait à l'hôtel Fluvia et qu'elle s'occupait du nettoyage de la cour et des escaliers.
- la fiche technique d'un chariot de ménage pesant 24,9 kg (pièce 43),
- un courrier du 21 février 2014 de demande de revalorisation de niveau dans lequel elle évoque l'accomplissement de missions pour pallier le manque d'effectif, et notamment de responsable intermédiaire : préparation des chambres 2e et 3e étages, commandes et réapprovisionnement des produits (pièce 38),
- un courrier de candidature au poste de gouvernante (pièce 39),
- la fiche de poste de gouvernante d'hôtel qui décrit des tâches d'encadrement, d'organisation et de contrôle du personnel d'entretien et de ménage des chambres, sanitaires et parties communes de l'hôtel, veillant à la propreté, à l'agencement des meubles, à la décoration, au bon fonctionnement des sanitaires, au réassort du mini-bar, au changement du linge de lit ou du linge de bain, à l'outillage de ménage, sa maintenance et à la gestion des stocks de produits et de fournitures ; au bon fonctionnement de la buanderie ; à l'organisation et répartition du travail de son équipe ; à la mise en place de l'accueil des VIP (pièce 42),
- l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 3 mai 2022 (pièce 21),
- un courrier de notification de décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé émis par la MDPH le 23 février 2021 (pièce 30),