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Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 9 juillet 2026 — n° 24/02056

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel taux de prime décentralisée doit être appliqué à une salariée d'un établissement de formation professionnelle pour l'insertion des adultes handicapés ?

Principe retenu

Le taux de la prime décentralisée est fixé par la convention collective applicable. Pour les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, le taux peut être de 3% de la masse des salaires bruts, majoré de congés supplémentaires, au lieu de 5%. Ce taux est opposable aux salariés de ces établissements.

Faits clés

  • Mme [Q] a été embauchée en 2007 par l'association [1] ([1]) en qualité d'agent de services logistiques.
  • L'association [1] est un établissement de formation professionnelle pour l'insertion des adultes handicapés.
  • Mme [Q] a demandé un rappel de salaire au titre de la prime décentralisée pour les années 2019 à 2022.
  • La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
  • L'article 09.05.1 de la convention prévoit des congés supplémentaires pour les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés lorsque la prime décentralisée est égale à 3%.

Articles cités

article 09.05.1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif article 09.02.01 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [J] [Q] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [Q] a été embauchée à compter du 26 novembre 2007 par l'association [1] ([1]), employant plus de 10 salariés, en qualité d'agent de services logistiques, suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 21 décembre 2007, régi par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu du 3 janvier au 11 juillet 2008. A compter du 11 août 2008, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Mme [Q] a été victime de deux accidents de travail, le premier en 2010 et le second le 9 mai 2017. Au cours de la relation contractuelle, le médecin du travail a régulièrement indiqué des mesures d'adaptation du poste de Mme [Q], notamment relatives à la durée du travail ou au port de charges. Par courrier du 13 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) notifiait à Mme [Q] la fixation de la date de consolidation de son état, suite à l'accident du travail du 9 mai 2017 au 31 août 2018. Son taux d'incapacité permanente a été fixé à 2% et une indemnité en capital lui a été attribuée à la date du 1er septembre 2018. Mme [Q] a été placée en arrêt de travail à compter du 6 mai 2019. Par courrier du 23 février 2021, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a notifié à Mme [Q] l'attribution d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er août 2020. Par courrier du 11 avril 2022, la CPAM a notifié à Mme [Q] l'estimation de son état d'invalidité comme justifiant son classement dans la catégorie 1 ainsi que l'attribution d'une pension d'invalidité. A l'issue de la visite de reprise du 3 mai 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [Q] inapte à son poste avec possibilité de reclassement : « Invalidité 1ère catégorie. Inaptitude au poste d'agent d'entretien. Pourrait occuper un poste sans port de charges de plus de 1 kg, sans effort physique, sans station debout de plus de 10 minutes, par exemple un poste de bureau, à temps partiel. Est en capacité de suivre une formation la préparant à occuper un emploi adapté ». Par courrier du 23 mai 2022, l'association informait Mme [Q] de l'impossibilité de son reclassement suite à des recherches infructueuses. Après avoir été convoquée par courrier du 24 mai 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 juin 2022, elle a été licenciée par courrier du 14 juin 2022 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Mme [J] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 29 novembre 2022 pour demander, notamment, de juger son licenciement nul ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse et solliciter le versement de diverses sommes, au titre notamment du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de sécurité et du rappel de la prime décentralisée au titre des années 2019 à 2022. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 30 avril 2024, a : - débouté Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes - débouté l'association [1] de l'ensemble de ses demandes - dit que les dépens restent à la charge de chacune des parties. Par déclaration du 18 juin 2024, Mme [J] [Q] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mai 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par décision du 15 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [Q] dans le cadre de la procédure d'appel, suite à sa demande déposée le 20 juin 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 mai 2025, Mme [J] [Q] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 30 avril 2024 en ce qu'il a : * débouté Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur le licenciement Pour contester son licenciement, Mme [Q] en demande à titre principal la nullité pour harcèlement moral et à titre subsidiaire en conteste le bien-fondé en raison d'un manquement de l'employeur tant à son obligation de sécurité qu'à son obligation de reclassement. - Sur la nullité du harcèlement : Sur la prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail Dans ses écritures, l'association [1] oppose la prescription de l'action engagée par Mme [Q] pour voir déclarer nul, à titre principal, son licenciement notifié le 14 juin 2022. Toutefois, en l'absence de toute demande en ce sens figurant dans le dispositif des conclusions de l'association, la cour n'en est pas saisie. Sur le harcèlement moral Il résulte des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon les dispositions de l'article L1152-3 toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 est nulle. Par application des dispositions de l'article L1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [Q] soutient qu'elle présente des faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral. A l'appui de ses allégations, elle invoque un manquement de l'association employeur à ses obligations contractuelles, et notamment un refus de cette dernière de se conformer aux prescriptions du médecin du travail relatives à une adaptation de son poste. Elle expose : - qu'elle était contrainte d'effectuer des déplacements sur d'autres sites en contravention des stipulations de son contrat de travail ; - qu'elle a subi une surcharge de travail et un dépassement de son temps de travail induits par le remplacement de M. [M] au poste de chef d'équipe à son départ en 2016 jusqu'à son remplacement par Mme [O] en 2017 ; - que l'employeur a refusé sa candidature au poste de gouvernante, dont les missions de coordination répondaient davantage à ses capacités résiduelles et aux restrictions médicales formulées par le médecin du travail, alors qu'elle disposait des compétences professionnelles nécessaires et que l'expérience dans le domaine du nettoyage de la salariée retenue était moindre. Elle soutient que ces faits ont eu des conséquences aussi bien sur sa santé que sur son avenir professionnel comme en attestent les pièces produites. Au soutien de ses allégations, elle produit notamment les pièces suivantes : - la fiche médicale d'aptitude émise le 12 juillet 2010 par le Dr. [U], médecin du travail, qui fait état des préconisations suivantes, suite à la visite de reprise de la salariée : * mise en place d'un mi-temps thérapeutique en raison de 3 h 30 par jour, * pas de manutention supérieure à 5 kg (pièce 8), - une fiche de renseignements adressée le 3 novembre 2010 par le médecin du travail à la MDPH qui fait état des aménagements du poste à mettre en 'uvre ou existant, sans changement de poste à envisager, comme suit : * fractionnement du nettoyage des escaliers (qui desservent 3 étages), * pas de manutention supérieure à 5 kg, * pas de nettoyage des chambres doubles (pièce 9), - 5 fiches médicales d'aptitude émises les 17 novembre 2010, 10 octobre 2012, 5 juin 2013, 24 mars et 7 juillet 2015 par le médecin du travail, qui maintiennent l'ensemble des restrictions précédemment émises, celle du 24 mars 2015 restreignant la prohibition du port de charges à 3 kg maximum et précisant qu'il convient de privilégier les horaires de travail de 8 h à 12 h en plage horaire à moduler du lundi au vendredi dans le cadre du mi-temps thérapeutique (pièces 10 à 14), - des certificats médicaux initial et de prolongation, en raison d'un accident du travail survenu le 9 mai 2017 ayant entraîné une rachialgie et une névralgie cervico-brachiale et très irradiante, prescrivant un arrêt de travail à compter du 9 mai jusqu'au 29 octobre 2017 ; puis un travail léger pour raison médicale à compter du 30 octobre 2017 au 31 août 2018 (pièce 5), - des attestations de suivi émises les 16 novembre, 14 décembre 2017, 16 janvier, 3 mai, 3 septembre et 13 novembre 2018 par le médecin du travail qui fait état des préconisations suivantes, suite à la reprise de la salariée : * mi-temps thérapeutique sur demi-journée, puis à compter du 3 septembre 2018 l'adaptation de la charge de travail aux nouveaux horaires de 6 h à 15 h 15, * privilégier le nettoyage des chambres simples, * éviter le nettoyage des escaliers, le médecin du travail précisant le 3 septembre 2018 d'éviter le port de charges et les mouvements de torsion du buste, * éviter le nettoyage de la cour (pièces 15 à 20), - plusieurs témoignages de collègues et anciens collègues de travail : * M. [B] (pièce 44), Mme [A] (pièce 45) et M. [N] (pièce 46) témoignent de ce que Mme [Q] procédait au nettoyage aux 2e et 3e étages de l'internat, des escaliers d'accès à la lingerie, des bureaux, des toilettes de la cour et qu'elle utilisait un chariot pour apporter les produits d'entretien dans les étages, M. [N] ajoutant que Mme [Q] procédait au remplacement de certains collègues absents, * Mme [R], épouse [T] (pièce 51) et Mme [S], épouse [G] [L] (pièces 52 et 53) rapportent avoir constaté la reprise de certaines missions de M. [M] depuis son départ, à savoir l'inspection des chambres lors des départs et des arrivées aux 2e et 3e étages, la réponse aux besoins des stagiaires résidents, la prise en charge des commandes des produits ménagers et leur distribution aux employés ainsi que l'approvisionnement en produits nécessaires, * Mme [S] ajoute que Mme [Q] travaillait sur différents sites de l'entreprises et intervenait à l'hôtel Fluvia et qu'elle s'occupait du nettoyage de la cour et des escaliers. - la fiche technique d'un chariot de ménage pesant 24,9 kg (pièce 43), - un courrier du 21 février 2014 de demande de revalorisation de niveau dans lequel elle évoque l'accomplissement de missions pour pallier le manque d'effectif, et notamment de responsable intermédiaire : préparation des chambres 2e et 3e étages, commandes et réapprovisionnement des produits (pièce 38), - un courrier de candidature au poste de gouvernante (pièce 39), - la fiche de poste de gouvernante d'hôtel qui décrit des tâches d'encadrement, d'organisation et de contrôle du personnel d'entretien et de ménage des chambres, sanitaires et parties communes de l'hôtel, veillant à la propreté, à l'agencement des meubles, à la décoration, au bon fonctionnement des sanitaires, au réassort du mini-bar, au changement du linge de lit ou du linge de bain, à l'outillage de ménage, sa maintenance et à la gestion des stocks de produits et de fournitures ; au bon fonctionnement de la buanderie ; à l'organisation et répartition du travail de son équipe ; à la mise en place de l'accueil des VIP (pièce 42), - l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 3 mai 2022 (pièce 21), - un courrier de notification de décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé émis par la MDPH le 23 février 2021 (pièce 30),

Questions fréquentes

Quel est le taux de la prime décentralisée applicable dans un établissement pour adultes handicapés ?
Dans les établissements pour adultes handicapés, le taux de la prime décentralisée peut être de 3% de la masse des salaires bruts, majoré de congés supplémentaires, au lieu de 5%, selon l'accord d'entreprise ou d'établissement agréé.
Puis-je prétendre à un rappel de salaire si mon employeur applique un taux de 3% ?
Non, si votre employeur est un établissement pour adultes handicapés, le taux de 3% est opposable, comme l'a confirmé la cour d'appel dans cette affaire.
Quels sont les critères pour bénéficier de congés supplémentaires liés à la prime décentralisée ?
Les congés supplémentaires sont accordés aux personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés lorsque la prime décentralisée est égale à 3%, à prendre au cours des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel.
Mon employeur peut-il appliquer un taux de 3% au lieu de 5% ?
Oui, si l'établissement relève de la catégorie des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, et si un accord d'entreprise ou d'établissement agréé le prévoit.
Quelle convention collective s'applique à un établissement de formation pour adultes handicapés ?
La convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'applique, comme en l'espèce.
Quels sont les recours si mon employeur ne me verse pas la prime décentralisée correctement ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour demander un rappel de salaire, mais le taux applicable dépend de la convention collective et de la nature de l'établissement.
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